Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGAQ
requête du 17 Janvier 2023
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/166
ARRET DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [V] [D], pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [S] [D]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10] (49)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [M] [E] épouse [D], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (49)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [X] [KS], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (49)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP A.C.A., avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [B] [JC]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 12] (62)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [N] [C] épouse [JC]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (62)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu'il était professeur des écoles, M. [B] [JC] a été mis en examen le 31 août 2012 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction, commises entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2006 au préjudice d'anciennes élèves : [T] [F], [S] [D], [H] [U] et [R] [K]. Le 12 janvier 2015, le juge d'instruction a finalement rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers du 8 avril 2015.
Souhaitant obtenir réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait notamment des déclarations des mineures visées par l'information judiciaire et de celles d'un témoin, [I] [GT], M. [JC] et son épouse Mme [N] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers :
M. [P] [GT] et Mme [Z] [GT], parents de [I] [GT] ;
M. [V] [D] et Mme [M] [E] épouse [D], parents de [S] [D] ;
Mme [J] [A], mère de [T] [F] ;
M. [Y] [U] et Mme [G] [W] épouse [U], parents de [H] [U] ;
Mme [X] [KS], mère de [R] [K] ;
M. [L] [O], expert psychologue qui avait examiné les mineures.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour, infirmant le jugement de première instance, a finalement rejeté l'ensemble des prétentions de M. et Mme [JC]. Ainsi, le dispositif de l'arrêt contenait notamment les dispositions suivantes :
Condamne in solidum M. [B] [JC] et Mme [N] [C] épouse [JC], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de :
1 500 euros à M. [L] [O] ;
3 000 euros à M. [V] [D], Mme [M] [E] épouse [D] et Mme [X] [KS] ;
3 000 euros à Mme [J] [A] ;
3 000 euros à M. [Y] [U] et Mme [G] [W] épouse [U] ;
2 000 euros à M. [P] [GT] et Mme [Z] [GT].
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, M. et Mme [D] et Mme [KS] ont saisi la cour d'une demande en interprétation de ces dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur requête à laquelle ils se sont référés à l'audience, M. et Mme [D] et Mme [KS] soutiennent que M. et Mme [JC] doivent les régler de la manière suivante : 3 000 euros pour M. et Mme [D] d'une part, et 3 000 euros pour Mme [KS] d'autre part. Ils demandent donc à la cour d'interpréter sa décision en ce sens.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2023 et auxquelles ils se sont référés à l'audience, M. et Mme [JC] demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme [D] et Mme [KS] aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat, et à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les dispositions claires et précises d'une décision de justice, et que M. et Mme [D] et Mme [KS] ayant choisi de faire défense commune, la cour leur a logiquement, et en équité, alloué une indemnité globale à se répartir.
MOTIVATION
Il est constant que si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.
Tel est le cas en l'espèce, et il n'y a pas lieu de rejeter la requête mais d'apporter les précisions demandées.
Comme l'arrêt du 17 janvier 2023 le rappelle, dans leurs conclusions communes, M. et Mme [D] et Mme [KS] demandaient à la cour de « condamner solidairement les époux [JC] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile». Ainsi, ils réclamaient eux-mêmes une somme globale, sans mentionner une quelconque répartition, somme qui était d'ailleurs inférieure aux deux fois 3 000 euros qu'ils invoquent aujourd'hui.
C'est donc conformément à leur demande que la cour, en les visant ensemble au sein d'un même paragraphe, et en les distinguant ainsi, non pas les uns des autres, mais des autres appelants, a entendu fixer à leur profit une créance commune de 3 000 euros. L'arrêt sera en conséquence interprété en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge de l'État et la demande faite par M. et Mme [JC] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT que dans l'arrêt rendu entre les parties le 17 janvier 2023, la somme de 3 000 euros que M. [B] [JC] et Mme [N] [C] épouse [JC] ont été condamnés in solidum à verser à M. [V] [D], Mme [M] [E] épouse [D] et Mme [X] [KS] en application de l'article 700 du code de procédure civile, doit s'entendre comme une unique somme de 3 000 euros dont M. [V] [D], Mme [M] [E] épouse [D] et Mme [X] [KS] sont, en commun, cocréanciers ;
MET les dépens à la charge de l'État ;
REJETTE la demande faite par M. [B] [JC] et Mme [N] [C] épouse [JC] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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