Texte intégral
MINUTE N° 107/24
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
Arrêt notifié aux parties
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02571 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDN7
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2023 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR - Greffe des procédures collectives civiles
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
non représenté, assigné en l'étude du commissaire de justice le 04.10.2023
S.A.S. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [V], liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 03.10.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Banque CIC EST a accordé différents concours financiers à la SAS [T] [M] AUTOMOBILE. Monsieur [T] [M] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire d'une part de tous les engagements pris par la SAS [T] [M] AUTOMOBILE et notamment pour un découvert bancaire d'un maximum de 36.000 euros, d'autre part d'un prêt professionnel à hauteur de 90.000 euros.
La débitrice principale a cessé de respecter ses engagements contractuels et la Banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité des montants de l'intégralité des montants dus par courrier du 27 mai 2022.
N'ayant pu obtenir paiement des montants dus de la part du débiteur principal ou des cautions suite à la mise en demeure, la Banque CIC EST a introduit une procédure à l'encontre de la SAS [T] [M] AUTOMOBILE et des cautions, Monsieur [M] et Madame [W], devant le Tribunal Judiciaire de Colmar, Chambre commerciale.
La Banque CIC EST a alors été rendue destinataire d'une ordonnance du Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Colmar en date du 12 janvier 2023, lui indiquant que l'instance était partiellement interrompue du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Monsieur [T] [M].
Après avoir pu obtenir communication du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [M] du 1er février 2023, la Banque CIC EST a déclaré sa créance à l'égard de Monsieur [T] [M] entre les mains du liquidateur en date du 21 février 2023.
Maître [V], ès-qualité de liquidateur de Monsieur [M], faisait savoir par courrier du 3 mars 2023 au conseil de la Banque CIC EST, que le délai pour produire la créance était expiré et lui rappelait les règles en matière de relevé de forclusion.
La Banque CIC EST a donc sollicité un relevé de forclusion devant le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Colmar.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge commissaire de cette juridiction a :
- DECLARE irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par la banque CIC EST,
- ORDONNE la notification de la décision aux parties et sa transmission au mandataire judiciaire et à Maître [O],
- ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La Banque CIC EST a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 2 octobre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA BANQUE CIC EST demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable,
Le DECLARER bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance du 22 juin 2023 en ce qu'elle déclare irrecevable sa demande de relevé de forclusion à produire au passif de Monsieur [T] [M],
Statuant à nouveau,
DECLARER la requête en relevé de forclusion recevable,
RELEVER la SA BANQUE CIC EST de la forclusion et l'AUTORISER à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire,
CONDAMNER Monsieur [T] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
DIRE et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La déclaration d'appel, les conclusions d'appel du 2 octobre 2023 et l'avis de fixation à bref délai rendu par le greffe le 27 septembre 2023, étaient signifiés à :
*M. [T] [M] le 4 octobre 2023, selon les dispositions de l'article 653 du code de procédure civile, l'intéressé n'ayant pu être touché 'à personne',
*la SAS [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [V], es qualité de liquidateur de Monsieur [T] [M], le 3 octobre 2023, à personne habilitée.
M. [M] et la SAS [V] & ASSOCIES ne se sont pas constitués parties intimées.
L'arrêt sera dès lors rendu par défaut.
La Cour se référera aux dernières écritures de l'appelante pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le dossier faisait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.
SUR CE :
Selon l'article R. 621-21 du code de commerce, seul applicable, le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n'est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d'appel.
L'appel interjeté par la Banque CIC EST sera déclaré irrecevable.
La Banque CIC EST sera condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la Banque CIC EST,
CONDAMNE la Banque CIC EST aux dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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