Texte intégral
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPN
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
54G
N° RG 23/00027
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPN
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[H] [G] épouse [F], [I] [F]
C/
S.A.R.L. DIRECT TRAVAUX 33
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Clémence RADE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à Titre Temporaire, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à Titre Temporaire
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [G] épouse [F]
née le 19 Décembre 1987 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [I] [F]
né le 17 Juillet 1987 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIRECT TRAVAUX 33
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] et Madame [H] [G] épouse [F], sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 4].
Dans le cadre d’un projet de rénovation intérieure de leur maison, les époux [F] ont fait appel en mai 2021 à la société DIRECT TRAVAUX 33. Un devis a été signé le 1er septembre 2021 pour un coût global de 25 155,80 euros ramenés à 22 104,20 euros, comprenant la création d’une ouverture entre le salon et la salle à manger, entre le garage et une chambre, la reprise des embellissements (enduits, peintures, faïences), la réalisation d’un ragréage sur les surfaces au sol, la pose de revêtements au sol, le doublage de certains murs.
Un procès-verbal de réception était signé le 31 janvier 2022 avec réserves.
Reprochant à la société DIRECT TRAVAUX 33 de ne pas avoir levé l’ensemble des réserves, plus précisément les désordres affectant le revêtement de sol de la pièce de vie, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SARL DIRECT TRAVAUX 33 devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux suivant assignation du 29 décembre 2022, aux fins de la voir condamner :
- Au paiement de la somme de 12 000,00 euros en indemnisation de leur entier préjudice,
- Au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [F], sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du code civil, et 1217 du même code, maintiennent leurs demandes, qu’ils évaluent désormais à la somme de 7790,65 euros correspondant au coût de reprise du parquet, et à 2500,00 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, soit la somme globale de 10 290,65 euros outre frais de procédure.
Ils exposent que le parquet posé dans la pièce de vie se déclipse, que les lames sont détériorées, à tel point qu’ils ont dû les retirer par sécurité. Ils précisent avoir mis en demeure la société défenderesse de lever cette réserve par courrier du 7 octobre 2022. Ils soutiennent qu’après avoir consulté diverses entreprises, il leur a été indiqué que le sol est désormais trop abimé et qu’il est nécessaire de le remplacer purement et simplement. Monsieur et Madame [F] soutiennent en outre avoir subi un préjudice tant moral que de jouissance de leur maison, qu’ils évaluent à la somme de 2500,00 euros.
Régulièrement assignée à domicile, la SARL DIRECT TRAVAUX 33 n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
MOTIFS
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur d’un ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L’article 1792-6 du même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En vertu d’une jurisprudence constante, la garantie de parfait achèvement coexiste avec la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les travaux litigieux relèvent de la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil eu égard à l’ampleur des travaux de rénovation et à l’incorporation de nouveaux matériaux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leurs demandes, les maîtres de l’ouvrage produisent aux débats le procès-verbal de réception signé des parties le 31 janvier 2022 (et non le 31 janvier 2021 comme il est écrit par suite d’une erreur matérielle).
Ce procès-verbal contient une liste de réserves dont il est soutenu qu’une d’entre elles n’a pas été levée, ni dans le délai contractuel de 15 jours, ni postérieurement. Cette réserve non levée concerne le revêtement du sol de la pièce de vie ; « sol de la pièce de vie, solution à trouver ».
La mise en demeure du 7 octobre 2022, évoquée dans les conclusions des demandeurs, n’est pas produite aux débats. Il est produit un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 22 décembre 2022, lequel décrit des désaffleurements des lames de parquets PVC à divers endroits de la pièce principale de la maison. Sur les clichés du constat, il peut être observé en outre que certaines lames se sont redressées en leur extrémité. Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs produisent un cliché plus récent (janvier 2024), lequel montre que certaines lames ont été retirées.
En l’absence de tout élément de réponse et de constitution en défense, il n’est pas démontré au Tribunal qu’il a été remédié au désordre litigieux.
La matérialité du désordre est par conséquent établie.
Sur les réparations :
Il est constant que le poste « fourniture, livraison et pose d’un revêtement de sol type LVT » dans le salon, salle à manger, cuisine, a été facturé 5 129,64 euros TTC aux demandeurs, tel que cela résulte du devis signé le 1er septembre 2021.
Les demandeurs produisent deux devis. Le premier, établi par L’ATELIER DU PARQUET, du 24 décembre 2022, décrit la dépose des lames LVT et la fourniture et pose de nouvelles lames sur 74 m2, pour un montant de 6645,65 euros TTC. Le second, établi par LR MIRAMOND, du 9 mars 2023, décrit la dépose du mobilier, de l’électroménager et de l’évier, pour entreposage pendant les travaux, ainsi que la repose après travaux, le tout pour un montant de 1145,00 euros TTC.
La SARL DIRECT TRAVAUX 33 sera en conséquence condamnée à régler aux demandeurs la somme de 7790,65 euros au titre de leur préjudice matériel par application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les autres préjudices :
Les demandeurs exposent, au visa de la responsabilité contractuelle de droit commun de la défenderesse, qu’ils ont dû engager des démarches chronophages pour obtenir la levée des réserves, qu’ils n’ont pas pu bénéficier pleinement de leur salon compte tenu des désordres rencontrés sur le sol pouvant présenter des dangers pour les enfants. Ils en concluent sans distinction à un préjudice moral et de jouissance de 2500,00 euros.
Toutefois, les demandeurs ne justifient pas d’une atteinte à leurs sentiments, à leur honneur, à leur considération ou à leur réputation et n’apportent par ailleurs aucun élément probant à leur préjudice de jouissance de la pièce de vie.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre.
Partie perdante, la SARL DIRECT TRAVAUX 33 sera condamnée à régler aux demandeurs une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL DIRECT TRAVAUX 33 à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [H] [G] épouse [F], ensemble, la somme de 7790,65 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [H] [G] épouse [F] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL DIRECT TRAVAUX 33 à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [H] [G] épouse [F], ensemble, la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DIRECT TRAVAUX 33 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,