Texte intégral
N° RG 24/00209 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 11 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. TERH MONUMENTS HISTORIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame BIDEAULT, présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière ;
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
Vu l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Rouen dans le litige opposant la société Terh Monuments Historiques, appelante, à M. [I] [D], intimé, enregistré sous le numéro RG 22/2074 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par M. [D] le 16 janvier 2024 ;
Vu l'avis donné par voie électronique le 16 janvier 2024 à la société Terh Monuments Historiques l'informant de la requête déposée et lui demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les observations de société Terh Monuments Historiques reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen le 31 janvier 2024 aux termes desquelles la société indique que le dispositif de l'arrêt est clair et que rien ne commande de modifier l'arrêt rendu ;
Il est constant que la procédure en rectification d'erreur matérielle est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision concernée.
Par sa requête en rectification d'erreur matérielle, M. [D] fait valoir que l'arrêt mentionne à tort dans son dispositif que la société est condamnée à lui verser au titre de l'indemnité spéciale de licenciement la somme de 21 771,45 euros en deniers et quittus valables puisque sa demande initiale était la condamnation de la société à lui verser la somme de 21 771,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
Il indique que le montant sollicité tenait déjà compte de la somme de 18 197,55 euros déjà versée.
Il relève qu'au sein des motifs de l'arrêt il était noté que la société ne contestait pas spécifiquement le montant sollicité à ce titre.
Sur ce ;
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le juge ne peut, sous couvert de rectifier une erreur matérielle qui entacherait une décision qu'il a rendue, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de celle-ci.
En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt que la cour a condamné la société à verser à M. [D] la somme de 21 771,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement en deniers et quittus valables.
Au sein de ses motifs, l'arrêt précise ' (...) La société ne contestant pas spécifiquement le montant sollicité à ce titre, elle sera condamnée au versement de la somme de 21 771,45 euros, somme dont il conviendra de déduire le montant de l'indemnité de licenciement déjà versée.'
Il ressort de ces éléments qu'aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt n'existe.
Modifier le dispositif de l'arrêt tel que sollicité par M. [D] reviendrait à modifier les droits et obligations des parties.
En conséquence, la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée.
M. [D] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de M. [D].
Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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