Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/106
Rôle N° RG 23/01797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFP
[D] [J] épouse [K]
C/
[N] [E]
[R] [E] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Velislava LUCHEVA
Me Laurence PARENT-MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 09 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000164.
APPELANTE
Madame [D] [J] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10137 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 septembre 1973 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [E]
né le 08 juillet 1964 à à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [E] épouse [A]
née le 07 septembre 1966 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date du 23 février 2011, M. [L], agissant en tant qu'administrateur provision de la succession de feu [C] [M], aux droits duquel interviennent Mme [R] [E] épouse [A] et M. [N] [E], a donné à bail à Mme [D] [J] épouse [K] un appartement à usage d'habitation et une place de parking situés [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 950 euros, provisions sur charges comprises.
Le 2 février 2022, Mme et M. [E] ont fait signifier à Mme [K] née [J] un commandement de payer la somme de 3 133,35 euros en principal arrêtée au 18 janvier 2022 visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, Mme et M. [E] ont, par exploit d'huissier du 4 mai 2022, assigné Mme [K] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2022, ce magistrat a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 3 avril 2022, du bail conclu le 23 février 2011 entre les parties ;
condamné Mme [X] [J] épouse [K] à payer à Mme et M. [E], en deniers ou quittance, la somme de 9 400,05 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2022 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ordonné que Mme [J] épouse [K] libère les lieux loués de sa personne, ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés ;
dit, qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou, à défaut, par Mme et M. [E] ;
condamné Mme [J] épouse [K] à verser à Mme et M. [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiraient des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
condamné Mme [J] épouse [K] à payer à Mme et M. [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] épouse [K] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 janvier 2023, Mme [D] [K] née [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, avec de nouvelles pièces 43 à 45 communiquées le 18 décembre suivant, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle réforme et infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
à titre principal, lui accorde un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative de 9 400,05 euros, déduction faite de la somme de 800 euros au titre du mois de loyer de garantie, à raison de 36 mensualités de 238,90 euros chacune, la première échéance devant intervenir un mois après la signification de la décision à venir ;
à titre subsidiaire, lui accorde un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative de 9 400,05 euros, à raison de 36 mensualités de 261,11 euros chacune, la première échéance devant intervenir un mois après la signification de la décision à venir ;
dans tous les cas,
suspende les effets de la clause résolutoire ;
rejette les demandes consécutives au constat du jeu de la clause résolutoire, soit la demande de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et des intérêts au taux légal ;
en tout état de cause,
condamne Mme et M. [E] à lui remettre l'attestation de loyer à destination de la CAF dans le cadre de sa demande de logement social dès le prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
déboute Mme et M. [E] de leurs demandes ;
dise n'y avoir lieu de la condamner à des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle expose avoir rencontré des difficultés à faire face à ses loyers en raison des mesures prises pendant la crise sanitaire liées à la Covid-19. Elle indique avoir connu une baisse importante de ses revenus en 2020 en tant qu'agent immobilière exerçant en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 15 juillet 2009. Elle souligne avoir dû également faire face à une baisse d'activité liée au contexte géopolitique russo-ukrainien en 2022. Elle soutient que, malgré ses difficultés financières, elle a procédé au règlement de la somme de 2 088,90 euros en février 2022 et de celle de 500 euros en janvier 2023, outre le fait qu'elle règle ses loyers et charges courants depuis le mois de mars 2023 à raison de 1 044 euros par mois. Elle indique avoir demandé une aide au logement auprès de la caissse d'allocations familiales (CAF) mais que sa demande n'a pas pu être examinée faute pour les bailleurs de lui remettre une attestation de loyer. Elle expose avoir également réalisé plusieurs demandes de logements sociaux et avoir exercé un recours dit « Dalo » en 2023. Elle insiste sur sa bonne foi faisant valoir qu'elle a toujours respecté ses engagements de 2011 à 2021 et que les impayés s'expliquent par les évènements survenus depuis 2020 et par le refus des bailleurs de remettre à la CAF une attestation de loyer afin de lui permettre d'obtenir une aide au logement. Elle indique être en mesure d'apurer sa dette locative en plusieurs mensualités comme ayant été embauchée pour exercer des fonctions d'agent social moyennant un salaire mensuel de près de 2 000 euros en 2023. Elle indique avoir des problèmes de santé et deux enfants majeurs à charge, le contrat d'apprentissage de son fils [Y] ayant pris fin le 30 août 2023 et son fils [P] étant étudiant. Elle souligne que la contribution du père à leur entretien et éducation s'élève à 460 euros par mois.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme et M. [E] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
condamne Mme [K] née [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me [Z] sous sa due affirmation de droit.
Ils exposent qu'il n'y a pas lieu de déduire de la somme due au titre des loyers et charges le dépôt de garantie de 800 euros qui a été versé dès lors qu'il ne s'agit pas d'une modalité de paiement du loyer mais d'une somme ayant pour objet de garantir l'exécution par le locataire de ses obligations contractuelles qui ne peut être portée au crédit du compte de la locataire sortante qu'à la fin du bail. Ils relèvent que l'appelante, qui a indiqué percevoir des revenus annuels de 5 520 euros, puis le revenu de solidarité active à hauteur de 135,16 euros, puis un salaire moyen de 1 800 euros par mois, entretient une opacité sur la réalité de ses revenus. Ils relèvent que l'appelante est toujours inscrite en tant qu'entrepreneur individuel pour une activité principale d'agent immobilier, qu'elle s'est déclarée en déficit en 2020, 2021 et 2022 et que, malgré tout, ses relevés bancaires témoignent de frais incompatibles avec l'absence d'activité, et en particulier du remboursement d'un crédit suite à l'acquisition par elle, en 2019, d'un véhicule de marque Mercedes Classe A. Ils relèvent également que l'appelante ne justifie pas de ses problèmes de santé et que son fils, [Y], perçoit un salaire mensuel de 1 300 euros. Ils insistent sur le fait que l'appelante n'a rien réglé entre le mois de mars 2022 et le mois de février 2023 alors même qu'elle a proposé d'acquérir le bien qu'elle occupe en février 2022 pour un prix de 250 000 euros. Ils relèvent qu'elle est redevable de la somme de 19 919,09 euros selon le décompte dressé par le commissaire de justice à la date du 7 décembre 2023. Enfin, s'agissant de l'attestation de loyer qui est sollicitée, ils indiquent que cette demande n'a aucun sens dès lors qu'elle a été sollicitée postérieurement à l'introduction de la procédure aux fins de constatation de la résiliation du bail pour non-paiement par la locataire de ses loyers et qu'une telle attestation n'est aucunement requise pour l'instruction d'une demande d'un logement social.
Par soit-transmis en date du 12 janvier 2024, la cour relève une erreur et une omission matérielles affectant l'ordonnance entreprise qu'elle entend rectifier d'office en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, à savoir que :
- le prénom de Mme [K] née [J] apparaît comme étant [X] alors qu'il s'agit manifestement de [D] ;
- la somme de 9 400,05 euros à laquelle Mme [K] née [J] a été condamnée ne l'est pas à titre provisionnel alors qu'elle a bien été condamnée à une somme provisionnelle dans les motifs de la décision (en haut de la page 5), conformément à ce qui avait été demandé, tel que cela résulte de l'exposé du litige (page 2).
S'agissant d'une erreur et omission matérielles soulevées d'office, elle a invité les parties, si cela leur semblait utile et/ou opportun, à lui faire retour, avant le lundi 22 janvier 2024 à minuit, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rectifier d'office l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise de manière à ce que le prénom de Mme [K] née [J] soit lue dans toute la décision comme étant [D] et non [X].
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, Mme [K] née [J] ne discute que le quantum des sommes dues au titre de la dette locative, de sorte qu'elle ne conteste ni la clause résolutoire insérée dans le bail applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges, ni le fait qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois suivant sa signification.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 3 avril 2022.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, le premier juge a retenu un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 9 400,05 euros arrêté au mois de septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse.
Le règlement de 2 088,90 euros effectué au mois de février 2022 auquel se réfère Mme [K] née [J] apparait au crédit de son compte.
De plus, si les décomptes versés aux débats, et notamment celui dressé le 7 décembre 2023, mentionnent que les échéances des mois d'octobre 2022 à février 2023 n'ont pas été réglés, excepté le règlement d'une somme de 500 euros en janvier 2023, qui apparaît au crédit du compte, toutes les échéances ayant été réglées à compter du mois de mars 2023, il convient de relever que les intimés ne sollicitent pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise portant sur la somme de 9 400,05 euros à laquelle l'appelante a été condamnée par suite d'une actualisation de leur créance.
Enfin, il n'y a pas lieu de déduire de la somme due le dépôt de garantie de 800 euros qui a été réglé lors de l'entrée dans les lieux. En effet, alors même que cette somme a pour objet de garantir l'exécution du locataire de l'ensemble de ses obligations contractuelles, en ce compris son obligation d'entretien, le fait même pour Mme [K] née [J] d'occuper toujours les lieux ne permet pas aux parties de faire les comptes.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] née [J] à payer à Mme et M. [E] la somme de 9 400,05 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2022 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, sauf à rectifier l'omission matérielle contenue dans le dispositif en indiquant qu'il s'agit d'une condamnation provisionnelle, tel que cela résulte des motifs de l'ordonnance conformément à ce qui avait été demandé.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [K] née [J] est redevable de la somme provisionnelle de 9 400,05 euros arrêtée au mois de septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse. Elle justifie par ailleurs avoir repris le paiement de ses loyers et charges courants depuis le mois de mars 2023 mais ne pas avoir réglé les échéances des mois d'octobre 2022 à février 2023, soit cinq mois supplémentaires représentant 4 722,25 euros, déduction faite de la somme de 500 euros réglée en janvier 2023, ce qui porte en réalité l'arriéré locatif à la somme de 14 122,30 euros, bien que les intimés ne sollicitent aucune actualisation de leur créance.
A l'examen des décomptes versés aux débats, il apparaît que les échéances impayées portent sur une période allant du mois de novembre 2021 au mois de février 2023.
Mme [K] née [J], qui exerçait alors la profession d'agent commercial, en tant qu'entrepreneur indépendant immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 16 octobre 2009, justifie d'une baisse de ses revenus professionnels à compter de l'année 2021, lesquels sont passés de 9 087 euros en 2020 à 6 443 euros en 2021 et 0 euros en 2022, outre 5 520 euros de pensions alimentaires déclarées chaque année. Cette baisse étant intervenue au moment de la crise sanitaire et du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, elle s'explique aisément par des raisons indépendantes de la volonté de la locataire, ce qui caractérise sa bonne foi, laquelle est corroborée par les démarches entreprises par elle pour obtenir un logement social. Une demande a été faite en se sens le 19 juin 2022 et un recours a été formé, le 23 janvier 2023, devant la commission de médiation.
En revanche, concernant la situation financière de Mme [K] née [J], il ressort des pièces de la procédure que cette dernière a perçu, à compter du mois de décembre 2022, le revenu de solidarité active d'un montant de 135,16 euros, outre une prime d'activité de 96,51 euros et 460 euros de pensions alimentaires, soit 691,67 euros par mois. Il apparaît, qu'au cours de cette période, l'un de ses fils, qui réside chez sa mère, était en contrat d'apprentissage moyennant un salaire net mensuel moyen de 1 200 euros, et ce, du mois de septembre 2022 au mois d'août 2023. L'appelante justifie avoir, par la suite, été embauchée par le CCAS de Mandelieu-La Napoule, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en tant qu'agent social, moyennant un traitement brut horaire de 11,40 euros. Ce contrat initialement conclu pour la période allant du 27 mars au 30 juin 2023 a été prorogé pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023 puis du 1er octobre au 31 décembre 2023. Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 fait état d'un cumul de salaires net imposable de 11 256,22 euros, soit environ 1 600 euros par mois entre avril et octobre 2023. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les ressources de l'appelante s'établissent, à ce jour, à environ 2 000 euros par mois (1 600 euros de salaires + 460 euros de pensions alimentaires). Dès lors que les ressources actuelles de l'appelante représentent la moitié du loyer et des charges courants de 1 044 euros, elle ne justifie pas de ses capacités financières à faire face, en plus du paiement de cette somme qu'elle règle depuis le mois de mars 2023, à des mensualités de 392 euros si l'on retient un arriéré locatif de 14 122,30 euros voire même de 261euros si l'on retient un arriéré locatif der 9 400,05 euros, ce qui supposerait le paiement de 1 436 euros, soit 71 % du budget, ou de 1 305 euros par mois, soit 65 % du budget. Cela est d'autant plus vrai que l'appelante n'a jamais été en mesure d'apurer, en tout ou partie, sa dette locative, et notamment depuis qu'elle a repris le paiement de ses loyers et charges courants à compter du mois de mars 2023.
Si la cour doit tenir compte des difficultés personnelles et financières rencontrées par les locataires, lesquelles sont dûment justifiées en l'espèce, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins des bailleurs, et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit de bailleurs privés, comme en la cause, lesquels ne peuvent pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par l'appelante.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
ordonné que Mme [K] née [J] libère les lieux loués de sa personne, ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés ;
dit, qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou, à défaut, par Mme et M. [E] ;
condamné Mme [K] née [J] à verser à Mme et M. [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
Sur la demande de remise sous astreinte de l'attestation de loyer destinée à la caisse d'allocations familiales
A titre liminaire, il convient de relever que le premier juge ne s'est jamais prononcé sur cette demande qui avait été formée devant lui.
Par ailleurs, concernant le fondement juridique de cette demande, l'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte des dernières écritures transmises par Mme [K] née [J] qu'elle sollicite une attestation de loyer à destination de la caisse d'allocations familiales (CAF) dans le cadre de sa demande de logement social, dans le dispositif de ses conclusions, et dans le cadre de sa demande des prestations, et en l'occurrence d'aides au logement, dans le corps de ses écritures.
Ce faisant, sa demande s'analyse comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il appartient au juge d'examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause.
Les pièces de la procédure démontrent que l'appelante a sollicité, pour la première fois, une attestation de loyer spécifique de la CAF selon le formulaire CERFA 10842*07 par courrier recommandé en date du 30 mai 2022, soit postérieurement à l'assignation délivrée par ses bailleurs.
Or, l'obligation même d'un bailleur de délivrer une attestation de loyer au locataire se heurte à une contestation sérieuse.
De plus, il convient de relever qu'une telle attestation vise à permettre au locataire de justifier auprès d'un tiers qu'il paie régulièrement son loyer. Or, au moment où cette demande a été faite par l'appelante, elle avait cessé de régler ses loyers et charges depuis le mois de novembre 2021.
Dans ces conditions, l'appelante ne justifie pas ne pas avoir perçu d'aides au logement auxquelles elle pouvait prétendre du fait de ses bailleurs.
De même, elle ne démontre pas que sa demande de logement locatif social a été rejetée faute pour elle d'avoir produit l'attestation de loyer. Une telle attestation ne figure pas dans la liste des pièces obligatoires justificatives pour l'instruction de la demande de logement social. Si elle figure dans la liste des pièces complémentaires que le service instructeur peut demander, il convient de relever qu'il s'agit d'une attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, ce qui n'était pas le cas pour l'appelante entre le mois de novembre 2021 et le mois de février 2023. Concernant la période postérieure au mois de février 2023, l'appelante n'allègue ni démontre qu'une attestation de loyer lui a été demandée par le service instructeur, étant relevé que la commission de médiation, saisie d'un recours en vue d'une offre de logement, le 23 janvier 2023, a demandé à Mme [K] née [J] de lui transmettre son jugement de divorce, un extrait Kbis ainsi que la déclaration de son chiffre d'affaires des trois derniers mois, le contrat d'apprentissage de son enfant né en 2001 ainsi que ses bulletins de salaire d'octobre et novembre 2022, une copie du bail complet ainsi que la dernière quittance d'indemnité d'occupation. Or, l'appelante demande, non pas une quittance d'indemnité d'occupation, mais une attestation de loyer. Il s'agit de deux documents différents, l'attestation de loyer permettant au locataire de prouver qu'il est un bon payeur alors que la quittance de loyer atteste de la bonne réception du loyer pour une période spécifique. En l'occurrence, les décomptes dressés par la SCP David Lambert, Nicolas Van de Kerckhove, Philippe Berger, Carine Saccone, commissaires de justice, versés aux débats par les intimés mentionnent au crédit du compte toutes les sommes réglées au titre de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, l'obligation de Mme et M. [E] de produire l'attestation de loyer sollicitée se heurtant à des contestations sérieuses, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise, qui a omis de statuer sur ce point, en déboutant Mme [K] née [J] de sa demande tendant à voir condamner, les intimés à lui remettre, sous astreinte, l'attestation de loyer à destination de la CAF dans le cadre de sa demande de logement social.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que la procédure initiée par Mme et M. [E] est fondée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] née [J] à leur verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Pour les mêmes raisons et compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [K] née [J], avec distraction au profit de Me Parent-Musarra, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à Mme et M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise de manière à ce que le prénom de Mme [J] épouse [F] soit lue dans toute la décision comme étant [D] et non [X] ;
Rectifie l'omission de statuer affectant l'ordonnance entreprise de manière à ce que la condamnation portant sur la somme de 9 400,05 euros figurant au dispositif de la décision soit lue comme une condamnation provisionnelle ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, telle que rectifiée par la cour de céans ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [D] [J] épouse [K] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [R] [E] épouse [A] et M. [N] [E] de lui remettre, sous astreinte, l'attestation de loyer à destination de la caisse d'allocations familiales dans le cadre de sa demande de logement social ;
Condamne Mme [D] [J] épouse [K] à verser à Mme [R] [E] épouse [A] et M. [N] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [D] [J] épouse [K] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Parent-Musarra, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président