Texte intégral
Arrêt n° 22/00328
26 Septembre 2022
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N° RG 20/02078 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL7O
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
09 Octobre 2020
19/00749
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [5], prise en la personne de Mme [E] [S], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M], né en 1937, a été salarié de [6] du 15 février 1963 au 30 septembre 1991.
En novembre 2017, Monsieur [B] [M] a adressé à la CANSSM - l'assurance maladie des mines - une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 2 novembre 2017 par le docteur [G] et faisant état d'une silicose.
Le 7 mai 2018, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [B] [M].
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % et il a été alloué à Monsieur [B] [M] une indemnité en capital de 1 958,18 euros à effet du 3 novembre 2017, lendemain de la date de consolidation.
Par lettre recommandée envoyée le 14 mai 2019, Monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [6], sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a été mise en cause pour le compte de la CANSSM, et l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [6] suite à la clôture de sa liquidation.
Par jugement du 9 octobre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, anciennement tribunal de grande instance, a :
- débouté Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur [B] [M] aux dépens ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Par acte du 27 octobre 2020 déposé au greffe le 28 octobre 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 17 octobre 2020.
Par conclusions datées du 7 octobre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [M] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [B] [M] ;
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de Monsieur [B] [M] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [6] représenté par l'AJE,
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- juger que Monsieur [B] [M] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- condamner la caisse à lui payer cette majoration.
- Juger que :*cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
* En cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'AJE à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes :
*10 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
* 2.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
*2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux legal à compter du jour du jugement à intervenir.
- condamner l'AJE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 29 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- dire et juger l'appel incident de I'AJE recevable et le dire bien fondé,
- confirmer la décision rendue le 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
- Par conséquent débouter Monsieur [M] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] :
A titre principal :
- débouter Monsieur [M] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, physique et d'agrément,
Plus subsidiairement :
- réduire de manière significative les demandes formulées par Monsieur [M], au titre du préjudice causa par les souffrances physiques et morales endurées ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- déclarer infondée la demande présentée au titre de l'article 700 CPC par Monsieur [M] ;
- Par conséquent, l'en débouter et, le cas échéant, la réduire à de plus juste proportions ;
Par conclusions datées du 24 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [6];
Le cas échéant :
- fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [M] ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] ;
- si la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue, condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société [6] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [M] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Monsieur [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [6], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que si les [6] avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. L'AJE prétend que les [6] ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il remet en cause la qualité de collègue direct des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [M] et critique l'imprécision et la stéréotypie des attestations ainsi fournies. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'appelant et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. Seule est contestée par Monsieur [M] l'absence de faute inexcusable retenue par les premiers juges.
L'AJE quant à lui reconnaît que les [6] avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice.
Les parties s'opposent ainsi sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d'emploi établi le 8 janvier 2018 (pièce n°3 de l'appelant) que Monsieur [M] a travaillé au fond pour le compte des [6] du 15 février 1963 au 30 septembre 1991, et ce aux postes suivants : man'uvre, aide piqueur, piqueur, piqueur traçage charbon chef de poste, piqueur instructeur, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, installateur taille et équipeur déséquipeur taille.
Il ressort également des attestations fournies par Monsieur [M] que Messieurs [C], [D] et [N] (pièces n°8 à 10 de l'appelant), anciens collègues de travail, témoignent de ce qu'eux mêmes et la victime ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces contre les poussières de silice.
La Cour retient chacune des trois attestations.
En effet, les trois témoins prennent le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de Monsieur [M] et Monsieur [N] a accompagné son témoignage d'un relevé de carrière. Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres attestations produites dans d'autres procédures, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter dans plusieurs procédures, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Ainsi Monsieur [C] expose « (') les poussières toujours aussi présente au quotidien que l'on inhaler avec des masque qui après quelque temps d'utilisation ne servait à plus rien, l'humidité, la chaleur et les poussières de silice et de charbon faisait que l'on avait du mal à respirer, et n'en ayant pas d'autre pour les heures de travail qu'il rester à faire, il fallait faire avec, c'était toujours le rendement avec les collègues qui casser la croute les uns après les autres pour ne pas arrêter la production du charbon... ».
Monsieur [D] relate « (') et les duses qui servaient à pulvériser de l'eau sur les pointes de creusement de la roche ne servaient qu'à refroidir ces derniers mais pas à filtrer l'air pollué que l'on respirer. Par contre l'humidité et la chaleur font que la poussière collait très vite aux masque en papier que l'on resevait en début de poste rendant ces derniers inefficace à terme. N'en ayant pas d'autres il fallait continuer à travailler 6 à 7 heures sans protection ... ».
Monsieur [N] indique quant à lui « (') Nous avons chacun des masques en papier qui après 30 minutes ne servait plus à grand-chose. Vu l'humidité et ces poussières, il devenait vite inefficace. Après un moment de travail, ont avez beaucoup de mal à respirer normalement et il fallait rester tout le poste. Malgré les arrosages sur les machines d'extraction et duses, les poussières était toujours aussi dense, defois on ne voyait pas à plus d'un mètre devant nous et il fallait travailler ... ».
L'ensemble des témoignages concordants confirme que les [6] n'ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [M] des dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes : masques en papier en nombre insuffisant et non adaptés car rapidement obstrués par les excès de poussière et donc difficiles à porter, inefficacité du système d'aération et d'arrosage, impossibilité pour les salariés de se restaurer à l'abri des poussières'
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat développant ainsi seulement des considérations d'ordre général qui ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail précises de Monsieur [M] et sur la qualité des moyens de protection mis à la disposition du salarié, il doit donc être retenu que les [6], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [M] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime Monsieur [B] [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [6] et que le jugement du 9 octobre 2020 est donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [M], et ce dans les limites du taux maximal selon le texte susvisé.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [M] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse à Monsieur [M].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [M]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [M] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000€, et de son préjudice physique à hauteur de 2 000€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (essouflement, appareillage respiratoire) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de la silicose, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [M] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [M] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, monsieur [Z] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle, les conclusions médicales relatives à l'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle étant:silicose chronique sans retentissement fonctionnel respiratoire ( pièce n°5 de M. [M]).
Aussi Monsieur [M] sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [M] était âgé de 80 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [M] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par Monsieur [M] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il ressort que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la caisse, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [M].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [M] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [M] inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [6], auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [B] [M] , soit la somme de de 1958,18€.
DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [B] [M].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [M] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [B] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE Monsieur [M] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [B] [M] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme devra être versée à Monsieur [B] [M] par la CPAM de Moselle.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées à Monsieur [B] [M] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président