Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 23/06434 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RDB
AFFAIRE :Mme [T] [Z] épouse [O] ( Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/S.D.C. [Adresse 3] [Localité 2] ()
Le principe de la procédure sans audience a été proposé aux avocats qui l’ont accepté. Ils ont régulièrement déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, date du présent jugement
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant et domiciliée [Adresse 3] [Localité 2]
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant et domicilié [Adresse 3] [Localité 2]
tous deux représentés par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [L] [W], demeurant et domiciliée [Adresse 3] [Localité 2]
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] épouse [O] et Monsieur [B] [O] sont propriétaires de différents lots dans la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 2].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 22 avril 2023 en l’absence des consorts [O].
Elle avait été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mars 2023, reçu par les consorts [O] le 3 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Monsieur et Madame [O] ont fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [L] [W], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 64-1 du décret 17 mars 1967
DIRE que le délai de convocation ne respecte pas les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967
En conséquence,
DECLARER nulle l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 avril 2023
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 2] d’avoir à régler à Monsieur et Madame [O] une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DISPENSER Monsieur et Madame [O] de la participation aux dépenses communes liées à la présente instance
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06434.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [O] exposent principalement que le délai de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pour la convocation de l’assemblée générale contestée n’a pas été respecté.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La procédure sans audience a été proposée aux demandeurs qui l’ont acceptée.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action des époux [O]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les décisions des assemblées générales peuvent être contestées, dans les deux mois de leur notification, par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Monsieur et Madame [O], qui étaient absents à l’assemblée générale litigieuse et qui ont engagé leur action dans les deux mois de la notification de son procès-verbal, sont donc recevables à agir en contestation des décisions adoptées lors de celle-ci.
Sur l’absence de respect du délai de convocation à l’assemblée générale
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du même texte précise quant à lui que le délai que les notifications et mises en demeure valablement faites par lettre recommandée font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. La notification des convocations peut également valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, la convocation adressée aux consorts [O], datée du 30 mars 2023 pour une assemblée générale programmée le 22 avril 2023, ne leur a été présentée pour la première fois que le 3 avril 2023 selon l’accusé de réception produit.
Ainsi, le délai de 21 jours prescrit à peine de nullité pour convoquer valablement une l’assemblée générale de copropriété n’a pas été respecté.
Il y a donc lieu d’annuler, pour ce motif, l’assemblée générale du 22 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [O] seront dispensés de participer à la dépense commune u titre de ces frais de procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon la procédure sans audience, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2] en date du 22 avril 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 2] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [T] [Z] épouse [O] une somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 2] aux dépens ;
DIT que Monsieur et Madame [O] seront dispensés de participation aux frais de procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un mars deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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