Texte intégral
Arrêt n° 22/00447
28 Novembre 2022
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N° RG 21/00078 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNBO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
02 Décembre 2020
18/01126
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Agence de [Localité 3] - [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.06.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] était salarié à temps partiel d'un hôtel situé au Luxembourg entre septembre 2014 et 2018. Il était également salarié à temps partiel d'un hôtel situé en France entre octobre 2014 et avril 2018.
Par courrier du 27 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a notifié à M. [R] son affiliation à la sécurité sociale française à compter du 1er juin 2013.
Après contestation de M. [R], la CPAM lui a adressé, le 16 avril 2018, un courrier rectificatif l'informant de son affiliation à la sécurité sociale française à compter du 1er septembre 2014.
M. [R] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle (la CRA) par courrier du 25 avril 2018.
Par requête expédiée au greffe le 19 juillet 2018, M. [R] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA afin de contester son affiliation au régime de sécurité sociale français.
La CRA a, en parallèle, rejeté la demande de M. [R] par décision explicite du 30 août 2018, notifiée le 04 septembre 2018.
Par jugement du 02 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
-déclaré le recours de M. [Z] [R] recevable en la forme ;
- infirmé la décision rendue le 30 août 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
- dit que M. [Z] [R] était affilié à la Sécurité sociale luxembourgeoise de septembre 2014 à avril 2018 ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à M. [Z] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2020 et reçu au greffe le 31 décembre 2020, la CPAM de Moselle a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 08 mars 2022, reprises oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 28 décembre 2020 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal
Et statuant à nouveau :
- confirmer l'affiliation de M. [R] à la législation française sur la période d'octobre 2015 à avril 2018 ;
- prendre acte que la caisse s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la détermination de la législation applicable pour la période de septembre 2014 à septembre 2015.
Aux termes de conclusions datées du 21 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Metz entre les parties le 02 décembre 2020 ;
Statuant en sus :
- annuler les décisions de la CPAM du 27 mars 2018 et du 16 avril 2018 ;
- ordonner à la CPAM de Moselle de communiquer à l'URSSAF copie de l'arrêt et l'informer de l'annulation de ces décisions ;
- condamner la CPAM de Moselle à payer à M. [R] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
- condamner la CPAM de la Moselle aux frais et dépens d'instance et d'exécution pour l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
La caisse fait grief au jugement d'avoir retenu que M. [R] n'exerçait pas une activité substantielle en France alors que cette activité représentait plus de 25% de son temps de travail. Elle fait valoir que les niveaux de rémunération en France et au Luxembourg ne sont pas comparables de sorte qu'il doit être tenu compte du critère du temps de travail.
Elle ajoute qu'elle pouvait procéder à une régularisation rétroactive dès lors qu'il appartenait à l'assuré de l'informer de sa situation de pluriactivité, ce qu'il n'a pas fait, et que le traitement rétroactif de la pluriactivité n'est pas interdit par les règlements européens. Elle soutient qu'exclure la rétroactivité serait contraire au principe d'unicité de l'affiliation.
Monsieur [R] expose que la CPAM lui a notifié deux décisions des 27 mars et 16 avril 2018 sans toutefois justifier de leur réception, de sorte que leur date d'opposabilité est ignorée. Il ajoute que la cour de cassation considère de manière ancienne et constante que lorsque des assurés ont cotisé sur l'ensemble de leur revenu à un régime de sécurité sociale, l'adhésion à ce régime s'oppose à une affiliation rétroactive par ailleurs. Il en déduit qu'ayant été affilié et ayant cotisé au régime luxembourgeois pour la période litigieuse, l'étude de sa situation ne peut produire d'effet que pour l'avenir. Il ajoute que depuis le 14 avril 2018 il a cessé son activité en France, de sorte qu'il ne peut plus être concerné par le régime français de sécurité sociale. Il précise que le règlement 987/2009 s'oppose à une étude de la période écoulée et donc à une affiliation rétroactive.
Monsieur [R] soutient également que l'examen de son temps de travail réel et de sa rémunération permet d'établir qu'il a consacré moins de 25% de son temps de travail en France ou qu'il a perçu moins de 25% de sa rémunération en France en 2014, 2015 et 2018. Il précise qu'entre 2014 et 2018, sa rémunération de source française n'a jamais dépassé 22,92% du total de ses rémunérations et qu'en 2016, si son activité était de 27% en France, sa rémunération était elle de 23,68% en France.
Monsieur [R] demande en outre l'annulation des décisions litigieuses de la CPAM, le jugement ne l'ayant pas fait. Enfin, il demande que soit ordonné à la CPAM d'informer l'URSSAF de ces annulations car en l'état actuel, M. [R] et ses employeurs ont été soumis à double cotisation sociale sur les salaires.
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Le règlement (CE) nº883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, définit les règles de conflit de lois, neutralisant l'application territoriale des régimes nationaux et garantissant le principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale consacré par l'article 11 dudit règlement.
L'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) nº883/2004 prévoit la règle de conflit de lois applicable pour la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux États membres. Ainsi, aux termes de cet article la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou ;
b) si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence :
i) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur, ou,
ii) à la législation de l'État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État membre, ou,
iii) à la législation de l'État membre autre que l'État membre de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres dont un est l'État membre de résidence, ou,
iv) à la législation de l'État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres autres que l'État membre de résidence.
Le règlement (CE) nº987/2009 du 16 septembre 2009 fixe les modalités d'application du règlement nº883/2004. L'article 14 paragraphe 8 de ce règlement prévoit ainsi :
« Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une «partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée» exercée dans un État membre signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:
a) dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et
b) dans le cas d'une activité non salariée, le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.
Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné. »
En l'espèce, il est constant que M. [R] a exercé, à compter du mois de septembre 2014, une activité au Luxembourg en contrat à durée indéterminée à temps partiel. A compter du mois d'octobre 2014 et jusqu'au mois d'avril 2018, M. [R] a également exercé une activité en France en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
M. [R] a donc exercé simultanément une activité salariée dans deux États membres, le Luxembourg et la France, où sa résidence est établie.
Dans ce cadre, afin de déterminer la loi applicable à son affiliation au régime de sécurité sociale, il doit être déterminé si M. [R] a exercé une activité substantielle en France, le caractère substantiel de cette activité devant être établi au sens de l'article 14 paragraphe 8 du règlement (CE) nº987/2009 du 16 septembre 2009 précité, à savoir aux termes d'une évaluation, dans le cas d'une activité salariée, de son temps de travail et/ou de sa rémunération et d'une comparaison avec le taux de 25% prévu par ce texte.
Il est à cet égard relevé que le texte dispose expressément que l'évaluation de la situation du salarié doit être « globale » et que « la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné », de sorte que les critères de temps de travail et de montant des salaires perçus doivent être analysés, ensemble, pour évaluer globalement la situation de M. [R]. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le critère des salaires du seul fait de la différence de rémunération entre la France et le Luxembourg comme invoqué par la caisse.
M. [R] produit les fiches de paye correspondant à ses deux activités salariées sur les années 2014 à 2018, ainsi qu'un tableau récapitulatif par année des volumes horaires travaillés et des salaires perçus. Les éléments renseignés dans ce tableau ne sont pas contredits par la CPAM de Moselle qui reprend les mêmes données relatives aux heures travaillées tout en les agrégeant sur une période de 12 mois allant d'octobre à septembre.
Il ressort de ce tableau que sur les années civiles 2014, 2015 et 2018, M. [R] n'a jamais dépassé le seuil des 25% pour son activité exercée en France, que ce soit en nombre d'heures travaillées ou en salaires perçus.
Pour l'année civile 2016, M. [R] a effectué 27,04% de ses heures travaillées dans le cadre de son activité en France ce qui ne représentait toutefois que 23,68% de l'ensemble des salaires perçus cette année là.
Lors de l'année civile 2017, M. [R] a effectué 34,24% de ses heures travaillées en France et le salaire perçu en conséquence représentait 27,23% de l'ensemble des salaires perçus cette année là.
Ces données permettent d'établir que l'évaluation globale de la situation de M. [R], qui inclut tant l'évaluation de la part d'heures travaillées que des salaires perçus, ne conduit pas à caractériser l'existence d'une activité substantielle en France entre 2014 et 2018, le seul dépassement du critère des 25% pour l'année 2017 n'étant pas suffisant pour considérer qu'il a globalement exercé une partie substantielle de son activité en France. L'agrégation des données sur une période de 12 mois allant d'octobre à septembre ne change au demeurant pas l'appréciation de l'évaluation globale de M. [R], les données présentées par la caisse ne suffisant pas à établir une activité substantielle en France sur la période d'affiliation litigieuse au regard du critère précité, étant rappelé qu'il n'est pas possible, pour la caisse, d'évaluer ce critère sur la seule base du temps de travail.
Par conséquent, l'affiliation de M. [R] à la sécurité sociale luxembourgeoise était justifiée au regard des textes précités et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision rendue le 30 août 2018 par la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et rejeté les demandes de la CPAM, étant relevé que la question du caractère rétroactif, ou non, de l'affiliation est en conséquence dépourvue d'objet.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de préciser en conséquence que les décisions d'affiliation datées des 27 mars et 13 avril 2018, notifiées par la caisse à M. [R] et objet de son recours devant la CRA, doivent être annulées.
Enfin, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la CPAM d'informer l'URSSAF de ces annulations dès lors que M. [R], en possession de la présente décision, et son employeur à qui il est en mesure de la transmettre peuvent eux-mêmes la faire valoir auprès de l'organisme URSSAF.
Sur les autres demandes
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant confirmées. Elle sera également condamnée à verser à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 02 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz .
Y ajoutant,
ANNULE les décisions d'affiliation à la législation française de sécurité sociale émises par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle envers M. [Z] [R] les 27 mars 2018 et 13 avril 2018.
DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande tendant à voir ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de communiquer à l'URSSAF copie de l'arrêt et l'informer de l'annulation de ces décisions .
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à M. [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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