Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. HABITAT CONCEPT
copie exécutoire
le 13/12/2022
à
Me HERTAULT
Me DORE
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/03690 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQVQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS du 29 avril 2019 (référence dossier N° RG 17/00206)
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 10 décembre 2020
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE en date du 26 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 04 Juin 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. HABITAT CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 13 décembre 2022, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu la requête en date du 1er août 2022, déposée par M. [K] tendant à modifier l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 sous le N°19/3702, en y rajoutant la condamnation de la société Habitat concept à lui payer la somme de 4 637,60 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de commission ;
Vu la demande d'observations écrites formulée par la cour ;
Vu les conclusions remises par M. [K] le 10 novembre 2022 par lesquelles il demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt rendu le 10.12.2020,
- modifier le dispositif de la manière suivante :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 29.04.2019, à l'exception du rappel de frais professionnels, des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct, du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et des dépens.
- Le réformant sur ces points et statuant à nouveau,
- Condamne la SA Habitat concept à payer à Monsieur [G] [K] :
- 290,98 euros à titre de rappel de frais professionnels
- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 637,60 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de commission
- Condamner la SA Habitat concept a versé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
Vu les observations écrites remises par la société Habitat concept le 15 septembre 2022, tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête en erreur matérielle et débouter M. [K] de toutes les demandes qu'il formule à ce titre,
Vu la convocation des parties à l'audience du 29 novembre 2022,
Vu les observations des parties à l'audience,
SUR CE,
M. [K] soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que la cour a omis dans son dispositif de reprendre la condamnation sur les congés payés sur le rappel de commissions figurant dans ses motifs, chef sur lequel le conseil de prud'hommes s'est prononcé et sur lequel portait son appel incident.
La société s'oppose à cette demande aux motifs qu'y faire droit aurait pour conséquence de revenir sur la chose jugée en aggravant les termes de l'arrêt, que l'erreur provient non pas de la cour, mais du salarié, qui n'a pas demandé la réparation de l'omission de statuer commise par le conseil de prud'hommes qui n'a pas prononcé de condamnation au titre des congés payés sur commissions et que dans le cadre de ses conclusions, l'appelant n'avait à aucun moment sollicité sa condamnation au paiement de ces congés payés.
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office.
L'erreur matérielle est un vice involontaire présent dans la rédaction d'une décision rendue par le juge. Cette erreur est susceptible d'affecter l'exécution de la décision. Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
En l'espèce, il apparaît que dans ses motifs, la cour a dit que les prétentions du salarié en matière de rappel de commissions sur les commissions versées étaient fondées et qu'il y avait lieu d'y faire droit « dans les montants retenus par les premiers juges non spécifiquement contestés à hauteur de cour, soit 46 376 euros et 4 637,6 euros de congés payés afférents ».
Or, la cour n'a pas repris au dispositif de l'arrêt la condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre des congés payés afférents au rappel de commissions.
Contrairement à ce que soutient la société, la demande au titre des congés payés sur rappel de commissions avait bien été présentée devant le conseil de prud'hommes comme intégrée dans la demande plus générale de congés payés sur rappel de salaire, correspondant à 10% du total des demandes de rappel de salaires (183 316,42 euros).
Toutefois, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point et la cour, qui n'a été saisie d'aucune demande en ce sens, n'a pas réparé cette omission.
M. [K] a formé appel incident de ce chef reprenant dans ses premières conclusions la demande de condamnation de la société à lui verser notamment 18 331,63 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Il appartenait dès lors à la cour de statuer sur cette demande. Celle-ci, dans ses motifs y a fait droit mais par confirmation du jugement qui ne prononçait pas une telle condamnation. Il en résulte qu'en confirmant au dispositif le jugement « à l'exception du rappel de frais professionnels, des dommages-intérêts au titre du préjudice distinct, du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et des dépens », la cour n'a pu confirmer une condamnation au paiement de congés payés qui n'existait pas.
Ce faisant, elle a commis, non pas erreur matérielle, mais une erreur intellectuelle insusceptible de réparation sur le fondement de l'article 462 précité.
Il y a donc lieu de rejeter la requête.
Les dépens sont à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle,
Condamne M. [K] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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