Texte intégral
N° RG 24/03895 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4Q
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 14 Janvier 2008 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [I] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2024, le préfet de la Loire a édicté à l'encontre de X se disant [V] [B] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par arrêté du 4 mai 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'usage de produits stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance rendue le 6 mai 2024 à 10 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [V] [B] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 15 heures 13, [V] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2024 à 14 heures 53, a :
- déclaré recevable la requête de [V] [B] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [B],
- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [V] [B].
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2024 à 12 heures 32, [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il sollicite l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il excipe de l'erreur de droit entachant l'arrêté de placement en rétention du fait de sa minorité et de l'insuffisance de motivation de la décision au regard de cette même minorité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2024 à 10 heures 30.
[V] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [V] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [B], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien né le 14 janvier 2008 à [Localité 5] en Tunisie, mais indique qu'il ne dispose d'aucun document pour le prouver, soutenant qu'en Tunisie, il n'est pas possible de se faire délivrer une carte d'identité avant l'âge de 18 ans. Il ajoute que, n'étant en France que depuis quelques mois, il ne sait pas comment les choses se passent et qu'on lui a dit que pour éviter d'être placé dans un centre pour mineurs à l'issue d'une garde à vue, il devait dire qu'il était majeur. Il ignorait qu'il pouvait finir au centre de rétention où il a peur parmi les grands. Il assure qu'il ne fera plus de bêtises et ne consommera plus rien s'il est libéré.
MOTIVATION
A titre liminaire et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'examiner les différents moyens soulevés par [V] [B] dans un ordre logique consistant à statuer dans un premier temps sur l'éventuelle erreur de droit entachant la décision de placement en rétention en raison de la minorité de l'intéressé, avant de se pencher sur la question de la motivation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'erreur de droit entachant la décision en raison de la minorité de l'étranger
[V] [B] fait valoir qu'il est mineur pour être né le 14 janvier 2008, expliquant avoir déclaré être majeur lors de ses gardes à vue pour ne pas avoir de problèmes et éviter d'être placé à l'Aide Sociale à l'Enfance.
L'article L. 741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et que la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger qui l'invoque, celui-ci devant en justifier de manière objective. Si un doute subsiste, il bénéficie à l'étranger.
Il appartient ainsi à [V] [B] de fournir tous éléments utiles de nature à établir l'état de minorité dont il se prévaut.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé ne produit pas d'acte d'état civil en original ou en copie certifiée conforme, ni de pièce d'identité fondée sur des actes d'état civil permettant de confirmer la date de naissance qu'il allègue dans le cadre de la présente procédure, à savoir le 14 janvier 2008.
Plus généralement, il ne fournit absolument aucun document à l'appui de ses dires qui serait susceptible de venir remettre en cause les déclarations constantes qu'il a faites jusqu'alors relativement à sa majorité, comme l'ont d'ailleurs pertinemment relevé les premiers juges dans leurs décisions respectivement rendues les 6 et 7 mai 2024.
Il doit ainsi être noté que durant la procédure de garde à vue préalable à son placement en rétention au cours de laquelle il a été assisté par un avocat et un interprète en langue arabe, [V] [B] a invariablement indiqué être né le 14 janvier 2005 à [Localité 5] en Tunisie.
Il avait également fait état de cette même date de naissance à l'occasion de ses deux précédentes interpellations les 12 février 2024 et 28 avril 2024, ainsi qu'il résulte de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales.
Il sera encore souligné que [V] [B] n'a pas contesté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 février 2024 laquelle mentionne expressément le même état-civil.
Il ressort de l'ensemble des motifs développés ci-dessus que non seulement [V] [B] n'apporte aucune preuve matérielle à l'appui de ses affirmations quant à son état de minorité, mais que l'ensemble des autres éléments du dossier excluent en l'état un quelconque doute concernant sa majorité.
Le moyen pris de l'erreur de droit à raison de la minorité était donc insusceptible de prospérer.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la minorité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [V] [B] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne tient pas compte de sa minorité.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu :
- que par procès-verbal du 4 mai 2024, les services de police du département de la Loire indiquent que [V] [B] n'est jamais venu émarger conformément à l'assignation à résidence notifiée le 29 avril 2024,
- que le rapport de consultation décadactylaire édité le 4 mai 2024 met en évidence que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public, à savoir port sans motif légitime d'arme blanches ou incapacitante de catégorie D le 12 février 2024, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants le 28 avril 2024,
- que [V] [B] a en outre été placé en garde à vue le 3 mai 2024 pour des faits d'usage de stupéfiants,
- qu'il a donc été finalisé à trois reprises par les services de police en moins de trois mois pour des faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public,
- que [V] [B] déclare par ailleurs ne pas être parti du territoire français depuis la notification de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours notifiée le 13 février 2024,
- qu'il s'est donc soustrait à cette mesure d'éloignement et a été déclaré en fuite suite à l'assignation à résidence précitée,
- qu'il se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France il y a un an selon ses déclarations,
- qu'il n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative,
- qu'il ne justifie pas non plus avoir demandé la protection de l'État français,
- qu'il ne détient aucun document d'identité ou de voyage à son nom,
- que [V] [B], qui déclare dans son audition du 4 mai 2024 être sans domicilefixe mais vivre habituellement sur la commune de [Localité 2], ne peut donc pas justifier d'une adresse stable et fixe,
- qu'il ne présente dès lors pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
- qu'il indique, lors de son audition, ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine,
- qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de [V] [B] à sa vie privée et familiale dans la mesure où celui-ci relate être célibataire, sans enfant et ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine vit toute sa famille,
- qu'au vu de la fiche d'évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d'un handicap complété et signée par l'intéressé le 4 mai 2024, il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [V] [B] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Il sera en particulier souligné que les renseignements figurant dans la décision concordent avec ceux fournis par [V] [B] dans le cadre de son audition à vue par les services de police du commissariat central de [Localité 2] le 4 mai 2024 entre 10 heures 40 et 11 heures 20 par le truchement d'un interprète et en présence d'un avocat (PV n°2024/008686).
Celui-ci a ainsi affirmé qu'il est né le 14 janvier 2005 à [Localité 5] en Tunisie, mais aussi qu'il est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe sur la commune de [Localité 2], ayant indiqué qu'il 'vit dans la rue, près d'un jardin au quartier du soleil'. Il a encore mentionné être venu sans papier en bateau jusqu'en Sicile il y a presque un an, avant de se rendre à [Localité 3] puis à [Localité 2]. Il n'a pas de famille en France, sa mère et sa fratrie résidant en Tunisie. Il a reconnu avoir connaissance de l'obligation de quitter le territoire français du 13 février 2024, mais ne pas être parti, car il voudrait gagner un peu d'argent pour aller en Italie où il a un cousin, mais ne souhaite pas retourner en Tunisie, estimant qu'il n'y a rien là-bas pour manger et vivre.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention devait être rejeté.
Dès lors, à défaut d'autre grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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