Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJA
N° de minute : 39/2024
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [O] [S]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [O] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [O] [S], notifiée à l'intéressé le 26 janvier 2024 à 12h45 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 13h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [O] [S], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024 à 10h42 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 30 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 30 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. [T] [L], interprète en langue assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [T] [L] , interprète en langue assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 janvier 2024 qui a déclaré la requête du préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 janvier 2024 ;
Attendu qu'il convient d'adopter les motifs de cette décision ;
Attendu y ajoutant, en premier lieu, que Monsieur [S] soutient que si le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences, et de prononcer sa remise en liberté ; qu'il convient de relever que ce moyen n'a certes pas été soulevé devant le juge du premier degré, mais il ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond et peut donc être valablement soulevé en cause d'appel ; qu'en revanche, ce moyen n'est pas pertinent ; qu'en effet, la requête aux fins de prolongation a été signée par une personne compétente en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée, de dont il est justifié par les pièces produites aux débats par le préfet du Haut-Rhin ;
Attendu en second lieu, que Monsieur [S] est mal fondé à soutenir que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour faciliter son identification et son retour dans son pays d'origine ; qu'en effet, Monsieur [S] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement ; que dès lors, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités de son pays d'origine, procédure qui est en cours d'instruction ; que les difficultés invoquées ne résultent donc que de l'absence de détention d'un passeport par Monsieur [S] lui-même, ce qui constitue un obstacle à son éloignement ; que les autorités françaises ont donc accompli les diligences nécessaires en lieu et place de Monsieur [S] pour la délivrance d'un nouveau laissez-passer, ce dont il est justifié par les pièces produites aux débats ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [O] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Janvier 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [O] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Janvier 2024 à 15h06, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [O] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Janvier 2024 à 15h06
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
l'intéressé
M. [O] [S]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [S]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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