Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2N5
N° de Minute : 531
Ordonnance du mercredi 29 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 08 Janvier 2000 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, ayant comme conseil le cabinet Centaure Avocats (Barreau de Paris)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 mars 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mercredi 29 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. le préfet du Pas de Calais et les observations de Maître [S] [Y] [T] (SELARL Centaure Avocats) venant au sooutien des intérêts de M. Le préfet du pas de Calais ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 25 février 2023 M. [P] [C], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 25 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2022.
M. [P] [C] avait initialement été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1] (62) le 13 septembre 2022. Ce placement en rétention administrative avait été levé le 22 novembre 2022 en raison de l'incarcération de l'intéressé (condamné pour l'incendie volontaire qu'il déclencha au centre de rétention).
Par décision du 26 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré le placement en rétention régulier et a ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 février 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 27 mars 2023 à 14h05 ordonnant
une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [C] du 28 mars 2023 à 11h34 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger, assisté par son avocat, soulève :
- l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire ;
- le défaut de diligences de l'administration pour justifier d'une prolongation ;
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Le préfet du Pas-de-Calais a fait parvenir des conclusions, non soutenues à l'oral, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [D] [B], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Outre le fait, que ce moyen a déjà été rejeté par la décision de la cour d'appel de Douai le 28 février 2023, et qu'il est donc irrecevable, il sera rappelé qu'il est considéré comme constant que la demande de laissez-passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés de l'absence de diligences et de diligences tardives
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 26 février 2023, confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 février 2023, a décidé que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient de constater qu'il ressort des pièces du dossier que M. [P] [C] n'ayant pas de documents d'identité ni de voyage en cours de validité, l'administration a dû faire une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, démarche faite dès le 14 décembre 2022 ; que suite au courrier des autorités tunisiennes du 23 décembre 2023 indiquant une transmission du dossier de l'intéressé aux autorités compétentes en Tunisie, plusieurs relances ont été effectuées les 17 janvier 2023, 1er février 2023 et 16 février 2023, un procès-verbal de reconnaissance via SCCOPOL étant jointe à cette dernière ; que les 18 janvier et le 3 février 2023, les autorités consulaires ont indiqué que le dossier de l'intéressé était en cour d'identification ; que parallèlement, l'administration a retenu plusieurs vols qui ont dû être annulés faute de laissez-passer consulaire (les 25 février, 7 et 22 mars 2023), un nouveau vol ayant été sollicité le 21 mars 2023.
Etant précisé qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à l'administration un manquement dans l'exécution des diligences, la demande de prolongation de la mesure de rétention étant justifié au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L.742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire, un vol ayant été sollicité à titre conservatoire le 21 mars 2023.
Les moyens seront rejetés.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
[R] [E],
Conseillère
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2N5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 531 DU 29 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 mars 2023 :
- M. [P] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [P] [C] le mercredi 29 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [N]-[H] [A] le mercredi 29 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 mars 2023
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2N5
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