Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6R
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00222
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 893
INTIMEE
S.A.S. CRC INDUSTRIES FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 mai 2005, la société CRC Industries France (ci-après la société) a embauché M. [I] [K] en qualité de directeur commercial, statut cadre, coefficient 550, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 12 384 euros.
Parallèlement, le 17 janvier 2017, il a été désigné comme mandataire social en tant que directeur général (sans rémunération à ce titre et sans suspension de son contrat de travail) et à compter du 1er février suivant, il a été promu au poste de directeur général, statut cadre, coefficient 880 (avenant).
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre le 24 mai 2019, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin suivant.
Son mandat social a été révoqué le 3 juin 2019.
Par lettre recommandée du 21 juin 2019, la société a notifié à M. [K] 'à titre conservatoire' son licenciement pour motif économique.
M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le contrat de travail a pris fin le 26 juin 2019.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 17 juin 2020.
Par jugement du 26 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes au principal, subsidiaire et accessoires ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [I] [K] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement déféré en son intégralité ;
statuant à nouveau,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 222 917 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ; à titre subsidiaire, 148 608 euros nets par application du barème Macron ;
* 37 153 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 715 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre principal,
* 49 536 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 4 953 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
* 12 384 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 1 238 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause,
- condamner la société au paiement de la somme de 61 921 euros au titre de la perte de chance des droits de retraite de base et retraite complémentaire ;
- enjoindre la société de lui remettre les bulletins de paie, le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi modifiés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société au remboursement des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux ;
- constaté qu'elle n'était pas tenue de déterminer l'ordre des licenciements ;
- constaté qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
- constaté que la demande au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence était prescrite et, en tout état de cause, non fondée ;
- constaté que le préjudice résultant de la perte de chance au titre des droits à la retraite n'était pas établi et qu'en tout état de cause, ne pouvait lui être imputé, dès lors que le licenciement était fondé ;
en conséquence,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, dépourvues de tout fondement, tant en leur principe qu'en leur quantum ;
en tout état de cause,
- condamner M. [K] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIVATION
* sur le cumul d'un mandat social avec le contrat de travail
La validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail suppose la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir :
- l'exercice de fonctions techniques réelles et distinctes des fonctions de direction relevant du mandat social,
- une rémunération distincte pour l'activité salariée et les fonctions de mandataire social,
- l'existence d'un lien de subordination hiérarchique à l'égard de la société,
- la libre révocabilité du mandat social, impliquant l'absence de fraude.
M. [I] [K] a été engagé en qualité de directeur commercial, statut cadre coefficient 550, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 avril 2005.
Le 17 janvier 2017, il a été désigné comme mandataire social en tant que directeur général de la société CRC Industries France.
Par avenant à son contrat de travail, il a été promu, à compter du 1er février 2017, en qualité de directeur général, statut cadre, coefficient 880.
Il résulte des bulletins de salaire que jusqu'à la rupture du contrat de travail, M. [I] [K] a non seulement perçu la rémunération prévue par cet avenant mais qu'il a de plus pris les congés payés prévus dans le cadre d'une relation salariale.
Rien ne permet d'établir que le contrat de travail en date du 6 avril 2005, aux termes duquel l'appelant a été engagé en qualité de directeur commercial, a été suspendu. De plus, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'une quelconque intention frauduleuse imputable à la société.
La relation de travail subordonné s'est poursuivie de manière interrompue depuis cette date, M. [I] [K] cumulant tout à la fois les fonctions de directeur général salarié, et rémunéré à cette fin, et celle de mandataire social, désigné en qualité de directeur général non rémunéré, ce en l'absence de toute fraude à la loi, la société ayant au demeurant mis fin de manière distincte au contrat de travail et au mandat social.
* sur le licenciement économique
Selon l'article L1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
M. [I] [K] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il invoque :
- le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
- le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.
Il conteste également la réalité du motif économique, soulignant le fait que le bénéfice a progressé entre 2016 et 2017; que, malgré une baisse entre 2017 et 2018, il reste en progression depuis 2016, et qu'au moment du licenciement, le profit en mai 2019 était également en progression par rapport à l'année précédente.
La société précise qu'il n'existe aucune autre société du groupe CRC en France.
Elle fait valoir que le contexte économique ayant conduit à la réorganisation de la société a été présenté à M. [K] lors de son entretien préalable, dans la note d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle ainsi que dans la lettre de licenciement; que CRC opérait sur un marché dont le niveau de vente était stagnant, à savoir celui de la chimie soumis à une réglementation en évolution constante; que sa situation était préoccupante comme le montre la baisse de ses résultats financiers et de plus obsolète; qu'il était nécessaire qu'elle se réorganise pour sauvegarder sa compétitivité.
- sur l'ordre des licenciements
M. [K] était directeur général de la société et seul salarié de l'entreprise dans sa catégorie professionnelle.
Outre que, lorsque le salarié qui occupe le poste à supprimer est le seul dans sa catégorie professionnelle, il n'y a pas lieu de faire application de critères d'ordre, la non-application de tels critères n'est pas un motif conduisant à l'absence de cause du licenciement et ne justifie éventuellement que l'allocation de dommages-intérêts.
- sur le motif économique
La société fait observer qu'elle est l'unique société du groupe en France.
Elle verse aux débats les bilans des exercices comptables des années 2016, 2017 et 2018, montrant qu'entre 2017 et 2018, elle était confrontée à :
- une baisse du chiffre d'affaires de 920 633 euros,
- un résultat d'exploitation négatif : - 481 588 euros,
- un résultat avant impôt négatif : - 448 061 euros.
L'employeur justifie des difficultés qu'il a rencontrées avec un de ses principaux clients, la société Sogedesca (pièce n°4) avec pour conséquence la baisse de son chiffre d'affaires, corroborée par l'absence d'évolution favorable au cours du premier trimestre 2019.
Le plan de réorganisation établi le 31 janvier 2019 montre qu'a été mise en oeuvre une réorganisation au niveau européen conduisant à la suppression du poste de directeur général, non seulement en France mais aussi dans plusieurs autres pays (Allemagne, Suède, Finlande et Espagne), avec la répartition corrélative des missions de chacun d'entre eux entre une direction générale unique et un poste de directeur commercial local.
La société établit non seulement la réalité des difficultés économiques qu'elle rencontrait impliquant qu'elle se se réorganise en procédant notamment à la suppression du poste de M. [K] mais également la nécessité de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité, la chimie, dans le but de remédier à une stagnation et une régression (pièce n° 5).
- sur l'obligation de reclassement
Il est prévu à l'article L1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
M. [K] fait valoir qu'il travaillait au sein d'un groupe sur lequel pesait une obligation de reclassement; que la société n'a pas respecté les dispositions de la convention collective lui faisant obligation de recourir aux chambres syndicales patronales régionales et qu'elle n'a effectué aucune recherche sérieuse et effective de reclassement.
La société, ainsi qu'elle le rappelle, est la seule société du groupe implantée sur le territoire français.
M. [K] occupait le poste le plus élevé hiérarchiquement dans la société, ainsi que cela résulte de l'organigramme de la société, et il n'existait aucun poste d'une catégorie inférieure disponible dans l'entreprise de sorte que la société a été dans l'impossibilité de lui soumettre une proposition de reclassement.
Dès lors, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit fondé le licenciement pour motif économique notifié à M. [K].
M. [K] sera débouté, corollairement, de ses demandes financières (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents). La décision des premiers juges est confirmée à ce titre.
* sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence
L'article 17 du contrat de travail stipule une obligation de non-concurrence rédigée dans les termes suivants : « En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra chaque mois, à compter de son départ effectif de l'entreprise, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30% de la moyenne mensuelle du salaire qu'il aura perçu au cours de ses douze mois de présence dans la société».
Par lettre en date du 17 mars 2015, la société a unilatéralement levé l'obligation de non-concurrence prévue dans le contrat de travail.
Il est indiqué dans la lettre de licenciement du 21 juin 2019 que, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la société versera au salarié une indemnité mensuelle de non-concurrence pendant trois mois après expiration de son préavis, aucune indemnité n'étant due après.
M. [K] sollicite le paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue par les parties. Il soutient qu'en application des dispositions de la convention collective, la société est tenue de lui verser la somme de 12 384 euros, outre les congés payés afférents au motif que si l'employeur a renoncé le 17 mai 2015 à la clause de non-concurrence, il n'a toutefois pas recueilli son accord.
La société invoque les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail qui édicte une prescription de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et estime, en tout état de cause, que la suppression unilatérale en cours de contrat est valide.
Il résulte de l'article 16 de la convention collective que seule est envisagée la levée de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail.
Aucune stipulation expresse du contrat de travail ne permet à l'employeur de renoncer, de manière unilatérale, à l'application de la clause de non-concurrence durant le cours de la relation contractuelle.
La demande de M. [K] qui, à aucun moment, n'a donné son accord pour la levée de son obligation de non-concurrence, n'est pas prescrite dès lors qu'il n'a eu connaissance des conséquences de la décision de la société qu'au moment de son licenciement. La fin de non-recevoir sera rejetée.
En application de la convention collective, la société sera donc condamnée à payer à M. [K] une indemnité mensuelle de non-concurrence correspondant à la somme 12 384 euros (soit 12 384 x 1/3 x 3 mois), outre la somme de 1 238,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé à ce titre.
* sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance au titre des droits à la retraite
M. [K] sollicite, en application de l'article 1184 du code civil, que la société soit tenue, par une exécution en nature, de compenser le retard de points de retraite en versant à la caisse les sommes qu'il aurait dû percevoir si sa carrière n'avait pas été affectée par le licenciement abusif.
M. [K] ne verse aucun élément permettant de démontrer que les conditions de l'article 1184 du code civil - dans sa rédaction applicable en l'espèce - invoqué comme fondement de sa demande d'exécution en nature sont réunies.
A titre subsidiaire, si la société n'entend pas s'acquitter de ses obligations, M. [K] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'il ne peut bénéficier du dispositif de départ en retraite anticipée pour cause de carrière longue.
Il expose que deux critères sont exigés :
1/ avoir cotisé au moins 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans soit au 31 décembre 1981, ce qui est son cas;
2/ partir à taux plein à la fin de l'année des 60 ans après avoir 168 trimestres travaillés (fin 2019);
et que, s'il avait travaillé jusqu'à fin 2021, il aurait acquis 169 trimestres travaillés; sa situation actuelle va l'exclure de ce dispositif, la CNAV ne tenant compte que de quatre trimestres au maximum pendant toute la période de chômage; qu'il lui manquera cinq trimestres.
La société observe, d'une part, que M. [K] ne l'a jamais informée de l'état de ses droits en matière de retraite et, d'autre part, qu'il a reçu la somme de 103 378 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle a pour objet de réparer le préjudice subi du fait de la perte d'un emploi et doit donc être prise en compte pour compenser toutes conséquences sur les droits à retraite de l'appelant.
Son licenciement n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [K] sera débouté de sa demande et la décision des premiers juges confirmée à ce titre.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [K] de sa demande relative à la clause de non-concurrence et sauf sur les dépens et les frais irrépétibles;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
Condamne la société CRC Industries France à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :
* 12 384 euros à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence;
* 1 238,40 euros au titre des congés payés afférents;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société CRC Industries France à payer à M. [I] [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CRC Industries France aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE