Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/253
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBPI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 29 février à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 à 12H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [K]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/02/2024 à 19 h 01 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 29 février 2024 à 14h00, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[C] [K]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2024 à 12h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 février 2024 à 19h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- les diligences de l'administration sont insuffisantes ;
Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 29 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Le 28 janvier 2024, l'intéressé a été entendu et a déclaré se nommer [C] [K] né le 9/09/1996 à [Localité 1].
Le 29 janvier 2024, la DZPAF Zone Sud [Localité 3] a demandé au consulat d'Algérie à [Localité 3] si des éléments nouveaux avaient permis d'identifier l'intéressé, celui-ci ayant été entendu le 8/11/2023 et une procédure d'identification était engagée auprès des autorités compétentes en Algérie le 14/11/2023.
Le même jour le consulat d'Algérie de [Localité 4] était saisi d'une demande de laissez-passer consulaire.
Le même jour la préfecture a adressé au consulat l'audition de l'intéressé, la mesure d'éloignement, la fiche d'empreinte décadactylaire et les photographies d'identité.
Le 2 février 2024, la DIPN 13-PAF a indiqué au consulat d'Algérie de [Localité 3] que l'intéressé qui lui avait été présenté physiquement le 8/11/2023 au CRA de [Localité 3] était de nouveau placé en rétention et déclarait se nommer [E] [C] né le 9/09/1996 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne et a joint la copie du passeport.
L'intéressé a été auditionné le 7 février 2024 au centre de rétention par le consul adjoint. Il a indiqué avoir donné comme identité au consul adjoint [E] [C].
Le 27 février 2024, la DZPAF Zone Sud [Localité 3] a relancé le consulat. Il a été précisé qu'une photo de son passeport apparaît au dossier au nom de [E] [C], l'accusé de réception de la télécopie figure au dossier.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration justifie donc des diligences effectuées.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [C] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD. A. CAPDEVIELLE.
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