Texte intégral
N°RG 24/04454 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWEG
Nom du ressortissant :
[X] [K] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière lors des débats et de Gwendoline DELAFOY, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [K] [G]
né le 07 Mai 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Se disant à l'audience être en réalité :
M. [W] [F]
né le 11 mars 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal correctionnel d'Annecy a notamment condamné [W] [H] identifié par la suite comme [X] [K] [G] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.
Le 30 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
A sa levée d'écrou [X] [K] [G] a été conduit au centre de [4]
Par ordonnances du 01 avril 2024, confirmée en appel le 02 avril 2024, et par ordonnance du 29 avril 2024 confirmée en appel le 01 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [K] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 28 mai 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2024 à 15 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [X] [K] [G] aux motifs que les diligences relatives aux empreintes sont tardives et qu'il n'est pas assuré une possibilité d'éloignement dans un délai raisonnable, l'existence du critère de l'ordre public nécessitant de façon corrélative des perspectives raisonnables d'éloignement.
Le 29 mai 2024 à 20 H 46 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de l'intéressé représente une menace e pour l'ordre public outre le fait que l'intéressé est connu sous divers alias0
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [X] [K] [G] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite
[X] [K] [G] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties par lesquelles il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et soutient qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être réformé en sa décision, les conditions légales étant réunies pour la prolongation de la rétention.
Le conseil de [X] [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [K] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a le sentiment de vivre une double peine et voudrait pouvoir quitter immédiatement le territoire français et rejoindre sa famille en Italie.
Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture d'apporter toutes explications utiles au sujet de la transmission des empreintes au consulat de Tunisie.
Par mail reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties l'avocat de la préfecture a transmis le document émis le 06 mai 2024 par lequel il est indiqué qu'en raison de problèmes de santé, la personne en charge des auditions consulaires pour la Tunisie ne pourra pas assurer les auditions des prochaines semaines et le processus d'identification se fera uniquement sur la base des empreintes et photos. Ainsi il était demandé à la préfecture de transmettre les photos et les empreintes de l'intéressé.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [X] [K] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 26 janvier 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [K] [G] alias [W] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- le 14 février 2024 une audition consulaire a eu lieu et la préfecture a été avisée qu'une enquête pays était en cours,
- par courriers des 05 février, 18 mars et 30 mars la préfecture a été informée que l'enquête pays était toujours en cours ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 10, 19, 26 et 30 avril, ainsi que les 15 et 28 mai 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
- le comportement de [X] [K] [G] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français le 25 octobre 2021 et qu'il a été incarcéré le 19 mai 2022 pour non respect d'assignation à résidence, usage et recel de faux document administratif, violences aggravées outre les nombrasses signalisations dont il a fait l'objet qui établissent qu'il est connu sous de multiple identités imaginaires à savoir [W] [H], [C] [L], [U] [T], [B] [Y], [J] [A] ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [X] [K] [G], qui indique se nommer [W] [H], a été condamné sous cette dernière identité à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ; Que cette peine suffit à caractériser que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ; Que de surcroît sa fiche pénale établit également que le 28 avril 2022 il a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Albertville à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences, outrages et menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'ainsi, le critère légal relatif à la menace pour l'ordre public est caractérisé par la préfecture ;
Attendu que le consulat de Tunisie a sollicité de la préfecture le 06 mai 2024 la transmission des empreintes de l'intéressé et que la préfecture a sollicité le centre de rétention pour les obtenir et a avisé le consulat dés le 15 mai de ce qu'elle allait les communiquer prochainement ; que la célérité de la préfecture à répondre au consulat est établie et qu'aucune insuffisance à cet effet n'est à déplorer contrairement à ce que le premier juge a retenu ;
Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires qui ont procédé à l'audition de l'intéressé et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et que la décision du premier juge est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [K] [G] alias [W] [H].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [K] [G] pour une durée de 15 jours jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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