Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRZK
S.A.R.L. ATTIVI IMMOBILIER
c/
S.A.S. LOCAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. 2020F00829) par la Sixième Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ATTIVI IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 novembre 2017, la société B et Pro s'est engagée à livrer à la SARL Attivi Immobilier du matériel de téléphonie de marque Alcatel.
Par acte en date du 25 janvier 2018 intitulé 'contrat de location', la société Attivi Immobilier, en qualité de preneur, a conclu un contrat de location financière portant sur du matériel de téléphonie de marque Alcatel avec la SAS Locam, en qualité de bailleur, et la société PC Communication, en qualité de vendeur, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 330 euros HT.
Le même jour, un mandat de prélèvement a été signé au profit de la société Locam.
Le 5 février 2018, un procès-verbal de conformité et de livraison a été signé.
Par jugement en date du 28 mars 2018, il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société B et Pro et désigné Maître [H] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 juin 2018, la société Attivi Immobilier a fait opposition aux prélèvements des loyers, considérant qu'elle n'avait pas eu connaissance du contenu du contrat lors de sa signature et qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec les sociétés Locam et PC Communication.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2018, adressé à la société Locam, la société Attivi Immobilier a résilié unilatéralement le contrat du 25 janvier 2018.
Par courrier en date du 28 juin 2019, la société Attivi Immobilier a mis en demeure Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire, de se prononcer sur la poursuite du contrat signé le 12 novembre 2017.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Attivi Immobilier de payer à la société Locam, la somme de 8.397,84 euros.
Par acte en date du 21 juillet 2020, cette ordonnance a été signifiée à la société Attivi Immobilier.
Par courrier en date du 3 août 2020, la société Attivi Immobilier a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Dit l'opposition de la société Attivi Immobilier recevable en la forme,
Au fond,
Débouté la société Attivi Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
Prononcé la résiliation du contrat de location du 25 janvier 2018 aux torts exclusifs de la société Attivi Immobilier,
Condamné la société Attivi Immobilier à payer à la société Locam la somme de 8.235,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
Condamné la société Attivi Immobilier à payer à la société Locam la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamné la société Attivi Immobilier à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Attivi Immobilier aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 février 2022, la société Attivi Immobilier a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mai 2022, la société Attivi Immobilier demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 février 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant de nouveau,
A titre principal,
Dire recevable et bien fondée son opposition,
Dire et juger qu'elle et la société Locam n'ont aucun lien contractuel,
Dire et juger qu'elle et la société PC Communication n'ont aucun lien contractuel,
En conséquence, dire et juger que l'action de la société Locam est irrecevable pour défaut de qualité à agir et la débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les contrats de location et de prestation sont interdépendants, car concomitants et conclus avec des partenaires différents s'inscrivant dans une opération globale incluant une location financière,
Constater la résiliation de plein droit du contrat entre elle et la société B et Pro à la date du 28 juillet 2019,
Prononcer la caducité du contrat de location entre elle et la société Locam à la date du 28 juillet 2019,
Dire et juger que la clause pénale n'est pas applicable,
Débouter la société Locam de toutes ses demandes reconventionnelles et/ou contraires,
Condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 août 2022, la société Locam, demande à la cour de :
Déclarer la société Attivi Immobilier recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence débouter la société Attivi Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 03 février 2022, en toutes ses dispositions,
Condamner la société Attivi Immobilier à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action de la société Locam au titre du contrat en date du 25 janvier 2018 :
1- La société Attivi Immobilier soutient, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que les demandes de la société Locam ne sont pas recevables dès lors qu'elle affirme ne jamais avoir conclu de contrat avec cette dernière, ni même avec société PC Communication. Elle indique n'avoir signé qu'un bon de commande en date du 17 décembre 2017 avec la société B et Pro. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a eu des échanges qu'avec cette dernière société et déclare être victime d'une escroquerie. Elle prétend que sa gérante, Mme [Y], n'a pas été informée du transfert de sa commande ou du contrat à un tiers.
2- La société Locam affirme, quant à elle, être parfaitement recevable en ses demandes dès lors que la société Attivi Immobilier a bien signé un contrat le 25 janvier 2018, ainsi qu'un procès verbal de livraison et un mandat de prélèvement. Elle indique avoir acheté le matériel à la société PC Communications, pour un montant de 6.643,18 euros TTC et ajoute n'avoir aucune relation contractuelle avec la société B et Pro. Elle précise que cette dernière société n'est pas partie au contrat, ni au litige et qu'aucune relation contractuelle ne s'est en réalité nouée avec la société B et Pro.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
4- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être considéré que la société Attivi Immobilier ne peut valablement soutenir ne jamais avoir conclu de contrat avec la société Locam, ni même avec société PC Communication alors qu'il est versé aux débats, un contrat en date du 25 janvier 2018, intitulé 'contrat de location', signé et paraphé par les parties, comportant notamment son cachet et faisant clairement apparaître, la société PC Communication en qualité de fournisseur du matériel 'Alcatel Lucent OXO Connect' et prévoit au bénéfice de la société Locam, le versement de 21 loyers de 396 euros TTC.
5- Il doit, en outre, être relevé que l'article 1 des conditions générales de location, attaché au contrat de location conclu et également signées par les parties, stipule que 'le procès verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise LOCAM à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter'.
6- Il est également versé aux débats, un mandat de prélèvement SEPA et un procès verbal de livraison et de conformité, à l'entête de la société Locam, signé, à nouveau, le 25 janvier 2018, par Mme [U] [Y], gérante de la société Attivi Immobilier et signé par la société PC Communications le 5 février 2018.
7- La société Locam justifie enfin d'une facture de la société PC Communications, en date du 5 février 2018, pour l'achat du matériel 'Grandstream' qui est mentionné sur le procès verbal de livraison et de conformité, signé le 25 janvier 2018, par Mme [U] [Y].
8- Ainsi, il y a lieu de constater qu'il est suffisamment établi que par contrat en date du 25 janvier 2018, la société Attivi Immobilier, en qualité de preneur, a bien conclu un contrat de location financière portant sur du matériel de téléphonie de marque 'Alcatel Lucent OXO Connect' avec la société Locam, en qualité de bailleur, et la société PC Communication, en qualité de fournisseur, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 396 euros TTC.
9- Dès lors et au vu de l'ensemble des ces éléments contractuels, la qualité à agir de la société Locam au titre de ce contrat, ne saurait être sérieusement contestée et les dispositions du jugement rendu le 3 février 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, sur ce point, seront par conséquent, confirmées.
Sur la résiliation du contrat de location du 25 janvier 2018 par la société Locam et la condamnation de la société Attivi Immobilier :
10- La société Attivi Immobilier fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de location conclu avec la société Locam est devenu caduc du fait de la résiliation du contrat de la société B et Pro et de l'interdépendance de ces deux contrats. Elle s'oppose enfin à l'application d'une clause pénale en raison de l'interdépendance des contrats.
11- La société Locam indique, quant à elle, avoir mis en demeure la société Attivi Immobilier de régulariser le paiement des six loyers impayés avant de se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et de l'application des stipulations contractuelles convenues notamment au titre de la déchéance du terme et de la clause pénale.
Sur ce :
12- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
13- En l'espèce, il convient de préciser qu'il importe peu que la société Attivi Immobilier verse à l'instance, un bon de commande en date du 12 décembre 2017, émanant de la société B et Pro et portant notamment, sur une 'solution PBX ALCATEL' et fasse, en outre, état de nombreux échanges de courriels entre Mme [U] [Y], gérante de la société Attivi Imobilier et le commercial de la société B et Pro au cours de l'année 2018, pour démontrer la réalité d'une relation commerciale avec cette dernière société, dès lors que ces éléments ne permettent absolument pas et en tout état de cause, d'établir un lien avec le contrat conclu le 25 janvier 2018 avec la société Locam et la société PC Communications, auquel la société B et Pro reste, au demeurant, totalement étrangère et dont la résiliation supposée d'un contrat putatif avec celle-ci, n'aurait par conséquent et dans ces circonstances, aucune incidence sur la validité du contrat indépendant conclu avec la société Locam sur lequel sa créance est fondée.
14- Il doit alors être constaté, au vu des pièces versées aux débats, que la résiliation du contrat du 25 janvier 2018, qui ne laissait apparaître aucun doute sur la qualité de chacun des intervenants, est bien intervenue aux torts exclusifs de la société Attivi Immobilier qui n'a pas réglé ses 6 loyers conformément aux stipulations contractuelles convenues.
15- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où la résiliation est intervenue du fait de la violation par société Attivi Immobilier de ses obligations contractuelles au titre du paiement des loyers, l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 3 février 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, sera par conséquent, confirmée.
Sur les demandes accessoires :
16- Dès lors que la société Attivi Immobilier échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
17- La société Attivi Immobilier supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 3 février 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société Attivi Immobilier à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Attivi Immobilier aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président