Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00944 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01129 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JT7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le 09 Mai 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [T], née le 9 mai 1959, a obtenu, au moins à compter de 2017, une Allocation d’Adulte Handicapé compte tenu d’un handicap évalué à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, allocation constamment renouvelée par la suite (la première décision versée aux débats est la notification d’une décision de la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, lui attribuant l’allocation d’adulte handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mai 2019).
Par requête déposée devant la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône le 28 juillet 2022, Madame [C] [T] a sollicité la réévaluation du taux de son incapacité à un taux égal ou supérieur à 80% et en conséquence, a demandé que son Allocation d’Adulte Handicapé lui soit allouée compte tenu d’un taux d’incapacité d’au moins 80%.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 15 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en maintenant son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79% et avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 7 février 2023, a maintenu la décision initiale.
Par courrier expédié le 20 mars 2023, Madame [C] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours en maintenant sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de son handicap avec un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables,d’évaluer, à la date de la demande soit à la date du 28 juillet 2022, le taux d’incapacité présentée par la requérante compte tenu de son handicap”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [Z] se présente en personne à l’audience.
Madame [C] [T] a comparu à l’audience assistée de son avocat et a maintenu sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée et qu’elle était en droit d’obtenir un complément de ressources.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire établi le 12 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision ayant évalué le handicap de Madame [C] [T] à un taux compris entre 50% et 79%.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 28 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le taux d’incapacité de Madame [C] [T]
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Le guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical que les doléances de Madame [C] [T] sont relatives à des polypathologies (embolie pulmonaire avec phlébite et mise en place d’un filtre cave, pyélonéphrite récidivante, obésité avec apnée du sommeil appreillée, angioplastie coronarienne, troubles psychotiques depuis plus de 10 ans suivis par un psychiatre une fois par mois avec traitement psychotrope). Le médecin consultant indique que selon son examen médical, elle ne présente aucun trouble moteur, aucune diminution des amplitudes articulaires ; que ses déficiences sont celles du psychisme (troubles psychotiques). Le médecin consultant conclut qu’à la date impartie pour statuer, elle présentait, selon le guide barème, un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % entraînant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [C] [T] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 28 juillet 2022, date impartie pour statuer,.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [C] [T] mal fondé et rejette sa demande d’élévation de son taux d’incapacité et d’attribution d’une Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [T] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [C] [T],
AU FOND, DÉBOUTE Madame [C] [T] de son recours,
DIT QUE Madame [C] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 28 juillet 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux égal ou supérieur à 80%,
CONDAMNE Madame [C] [T] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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