Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03649 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXBG
Jugement (N° 14/00542)
rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame [R] [H] épouse [G]
née le 04 mars 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2021/007981 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [D] [G]
né le 26 février 1943 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2021/012804 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Benjami Gayet, avocat
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
né le 03 août 1978 à [Localité 6]
Madame [P] [Y]
née le 02 septembre 1978 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
****
Vu le jugement du 1er juin 2021, du tribunal judiciaire de Béthune,
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [H] et M. [G] en date du 05 juillet 2021,
Vu les conclusions de M. et Mme [G] du 1er mars 2022,
Vu les conclusions de Mme [P] [Y] et M. [S] [I] du 17 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] et Mme [R] [H] épouse [G] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 3].
M. [S] [I] et Mme [P] [Y] sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 2], voisin de l'immeuble de M. et Mme [G].
Dans le courant de l'année 2012, M. [I] et Mme [Y] ont fait construire un garage sur leur parcelle.
Par acte du 05 février 2014, M et Mme [G] ont fait assigner M. [S] [I] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins d'obtenir sous astreinte la démolition du garage à titre principal et à titre subsidiaire, la mise en conformité du garage avec le permis de construire accordé, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage occasionné.
Par conclusions en date du 19 mai 2014, Mme [Y], propriétaire indivise de l'immeuble avec M. [I] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 06 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue du recours en annulation introduit par M et Mme [G] contre le permis de construire accordé à M. [I] et Mme [Y] devant le tribunal administratif.
Par jugement du 25 septembre 2018, la juridiction administrative a rejeté le recours déposé par M et Mme [G].
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse 7,
-débouté les époux [G] de leur demande indemnitaire au titre des troubles anormaux du voisinage,
-débouté M. [I] et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 05 juillet 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de la décision (RG n° 21/03649) en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tandant à voir écarter la pièes n°7, de leur demande indemnitaire au titredes troubles anormaux de voisinage et en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions du 1er mars 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 9 du code civil de :
- dire et juger M et Mme [G] recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement en date du 1 er juin 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse 7,
-débouté les époux [G] de leur demande indemnitaire au titre des troubles anormaux du voisinage,
-débouté M. et Mme [I]-[Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
-écarter des débats la pièce 7 de M. et Mme [I]-[Y],
-condamner in solidum M. [I] et Mme [Y] à la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage selon décompte arrêté au 05 juillet 2021 et sous réserve de réactualisation jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 3 500 euros en cause d'appel.
-les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel
-confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions plus amples et non contraires.
-débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en date 17 décembre 2021, M. [S] [I] et Mme [P] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 9 et 544 du code civil, de :
- Débouter M. et Mme [G]-[H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la reformation du jugement du Tribunal Judiciaire de Béthune du 1er juin 2021,
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. et Mme [G] à payer à Monsieur [I] et Mme [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [G] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Coquempot-Darras en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Demande tendant à ce que soit écartée la pièce n° 7 produite par les intimés
M. et Mme [G] sollicitent que soit écartée des débats la pièce n° 7 de la communication adverse, faisant valoir que l'image qui y est présentée porte atteinte à leur vie privée dès lors que la croix apparaissant correspond à la sépulture d'un animal de compagnie.
M. [I] et Mme [Y] soutiennent que les appelants ne justifient pas en quoi la production des photographies porterait atteinte au droit d'usage et de jouissance de leur bien.
Si le droit au respect de la vie privée prévu à l'article 9 du code civil s'étend au domicile, encore faut-il démontrer que la diffusion de photographies cause un trouble certain au propriétaire.
En l'espèce, les photographies litigieuses, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été diffusées en dehors de la présente procédure, montrent la clôture séparant les deux propriétés et montrent le jardin de M. et Mme [G] à l'arrière de leur maison.
Si la photographie permet de voir une croix sur laquelle est attachée une poupée, il convient de remarquer que cette croix surplombe le mur séparatif des deux propriétés et est dès lors exposée à la vue de tous et des voisins, de sorte que ne se trouve pas établi le trouble aux droits de M. et Mme [G], le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant au rejet des débats de la pièce n° 7 des intimés.
2-Le trouble de voisinage,
M. et Mme [G] soutiennent que la construction du garage en limite de propriété a pour conséquence d'obstruer des jours de souffrance implantés dans le mur pignon d'une dépendance, laquelle éclaire leur cuisine et leur salon, cette construction leur causant dès lors un trouble excessif.
M. [I] et Mme [Y] répliquent que la construction est conforme au permis de construire qui a imposé la construction en limite de propriété, ils affirment que la construction du garage ne provoque pas de trouble à leurs voisins dès lors que les jours de souffrance ne sont pas totalement masqués et qu'ils n'éclairent qu'une dépendance et non des pièces de vie.
Les troubles de voisinage n'ouvrent droit à réparation que s'ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, M. [I] et Mme [Y] ont construit un garage après avoir obtenu un permis de construire leur imposant de construire en limite de propriété et ce, en conformité avec les règles locales d'urbanisme. Le recours formé par M. et Mme [G] à l'encontre du permis de construire a été rejeté.
Il ressort des photographies produites par les deux parties et des constats d'huissier produits par M. et Mme [G] que la partie de la maison voisine du garage de M. [I] et Mme [Y], est constituée d'une dépendance sans doute ajoutée à la maison, servant manifestement de pièce de stockage.
Outre que les jours de souffrance créés dans le pignon de cette dépendance ne sont pas totalement masqués par la construction nouvelle ainsi que le montrent les photographies, la dépendance ne constitue pas une pièce de vie et bénéficie d'un éclairage par le toit suffisant au regard de sa destination.
Si des fenêtres de la cuisine et du salon donnent sur cette dépendance, il n'en reste pas moins que ces pièces disposent de fenêtres sur l'extérieur assurant un éclairage suffisant, en sorte que les inconvénients découlant de la construction du garage ne constituent pas des inconvénients excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes.
3-Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant M et Mme [G] seront condamnés à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [G] à payer à M. [I] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel et autorise la SELARL Coquempot-Darras à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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