Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/ 92
Rôle N° RG 19/04388 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6WM
[S] [O]
C/
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00597.
APPELANTE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Collégiale du 17 janvier 2023
Dossier n° 19/04388
Mme [S] [O] c./ Mme [B] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] a été engagée par Mme [B] [U] en qualité d'employée personnel d'entretien selon contrat à temps partiel à durée déterminée du 7 juillet 2017 au 31 octobre 2017.
La relation de travail s'est poursuivie.
Le 18 juillet 2018, Mme [O] prend acte de la rupture du contrat de travail.
Le 24 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- Dit et jugé que Madame [B] [U] n'a commis aucune faute grave de nature à entrainer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de Madame [S] [O],
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture anticipée illicite.
- Débouté Madame [S] [O] de l'ensemble ses demandes,
- Débouté Madame [B] [U] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné Madame [S] [O] aux entiers dépens.
Mme [O] a relevé appel de la décision le 15 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
'REFORMER le jugement en date du 25.01.2019;
ET STATUANT à nouveau;
REQUALIFIER le CDD en CDI ;
CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [O] :
408.37 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD du 03.07.2017 au 31.07.2017 en CDI;
408.37 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD du 01.11.2017 au 30.09.2018 en CDI;
REQUALIFIER la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [O] :
4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
408.37 € brut au titre du préavis;
40.84 € brut au titre des congés payé;
102.09 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement;
CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [O] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en ce qu'il a :
Dit et jugé que Madame [B] [U] n'a commis aucune faute grave de nature à entraîner la requalification de la prise d'acre de la rupture du contre de Madame [S] [O],
Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture anticipée illicite;
DEBOUTE Madame [S] [O] de l'ensemble de ses demandes;
Sur appel incident;
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté Madame [B] [U] de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau;
Condamner Madame [S] [O] à payer à Madame [B] [U] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée;
Condamner Madame [S] [O] à payer à Madame [B] [U] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens.'
Par une note en délibéré du 25 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur l'application des articles L.1243-1 et suivants du code du travail, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Moyens des parties
Soutenant que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, Mme [O] expose que le contrat du 3 juillet 2017 ne comporte aucun motif de recours et qu'elle n'a pas signé l'avenant du 1er novembre 2017 prolongeant la relation contractuelle jusqu'au 30 septembre 2018.
En réplique, Mme [U] affirme que le contrat du 3 juillet 2017 a été conclu pour un surcroît d'activité et qu'il a été prolongé par avenant du 20 octobre 2017, pour une nouvelle durée déterminée.
Elle pointe la mauvaise foi de la salariée qui lui a fait croire qu'elle remettait l'avenant signé à la secrétaire, ce qui ne fut pas le cas.
Elle produit le document portant sur les horaires du mois de juillet 2018 soutenant que les mentions manuscrites y figurant manifestent la connaissance, et l'acceptation, de Mme [O] de la poursuite du contrat de travail à durée déterminée.
Réponse de la cour
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés dont notamment l'accroissement temporaire d'activité.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon l'article L.1245-2, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, aux termes de la clause intitulée 'Renouvellement' du contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2017, il est indiqué que 'dans le cas où le surcroît temporaire d'activité se poursuivait au delà de la date fixée dans l'article N°2 soit le 3 octobre 2017, le contrat pourra être renouvelé une seule fois pour une durée au plus égale à 15 mois (...)'.
La cour estime que la mention dans le contrat d'un 'surcroît d'activité' suffit à établir l'existence d'un motif précis.
En revanche, l'avenant daté du 20 octobre 2017 ayant pour objet la prolongation de la relation contractuelle pour une durée de 11 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2018, n'est pas signé par la salariée.
Mme [U] ne démontre pas que celle-ci a délibérément de mauvaise foi et dans une intention frauduleuse refusé de signer cet avenant.
Le défaut de signature vaut absence d'écrit et entraîne dès lors la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et ce dès l'origine soit depuis le 3 juillet 2017.
Il convient en conséquence de condamner Mme [U] à payer à Mme [O] la somme de 408,37 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la prise d'acte
Moyens des parties
Mme [O] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du harcèlement moral que son employeur lui a fait subir et du retard dans le paiement du salaire du mois de juin 2018.
Elle fait valoir que de tels manquements justifient que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour contester la demande, Mme [U] se fonde sur l'insignifiance des reproches et de l'absence de preuve de tout harcèlement moral.
Elle rappelle par ailleurs que le chèque du salaire était à la disposition de la salariée et qu'elle n'avait pas à le lui porter.
Réponse de la cour
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, le courrier par lequel Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 18 juillet 2018 est rédigé comme suit :
'Je travaille pour vous depuis le 2 juillet 2017. Compte tenu de votre comportement qui dépasse le seuil de l'acceptable envers ma personne notamment lorsque vous jetez à terre vos papiers pour que je les ramasse, vos mouchoirs sales, ou que vous me sifflez et que vous claquez des doigts pour que j'accours vers vous.
Etant donné le peu de considération que vous avez pour mon travail, que vous m'avez harcelée moralement, m'accusant régulièrement d'avoir laissé sortir vos 4 chats alors que vous étiez à l'origine du fait que vous vous cachiez de votre fils pour fumer et que vous laissiez vos fenêtres grandes ouvertes, que vous insinuez que je volais ou que je déplaçais vos affaires.
J'ai été victime de critiques, d'agressivité injustifiée et de dévalorisation par vos actes permanents.
En raison également de mon salaire du mois de juin non reçu ma dernière paye datant du 31 mai 2018.
Je prends acte...'
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] fait état de l'attitude vexatoire et des propos humiliants de Mme [U]. Aux termes de ses écritures, elle pointe également les tâches nombreuses, difficiles et ingrates qu'elle devait effectuer notamment dans les soins et le nettoyage des animaux de compagnie présents au domicile.
Elle produit l'attestation de Mme [D] qui indique avoir travaillé en tant qu'infographiste au sein de l'entreprise de Mme [U] et se qualifie d'ancienne collègue de travail de Mme [O]. Elle déclare 'Mme [U] utilisait le terme 'Princesse [S]' sur un ton sarcastique pour la définir et avait pour habitude de présenter comme un trophée à des clients de l'entreprise ou à des amis à elle, installent un malaise évident puisque Mme [O] n'est pas un objet. Je n'ai jamais entendu Mme [U] remercier [S] ou montrer une quelconque gratitude pour le bon travail qu'elle fournissait puisque le lieu de travail était toujours propre, rangé (...) mais beaucoup d'autres tâches plus difficiles lui étaient affectées (...) Elle me disait que [S] faisait du mauvais travail et que les chats pissent partout dans la maison parce qu'ils n'aiment pas [S] (...)'.
Ces seuls éléments ne permettent pas de matérialiser que les agissements allégués ont eu lieu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ayant pour objet l'entretien du domicile de Mme [U]. Il n'est en effet pas discuté que Mme [O] accomplissait également des prestations d'entretien et de ménage dans le cadre d'un second contrat de travail conclu avec la SARL d'Architecture A. [U], dans les mêmes locaux que ceux visés à ce contrat.
Par ailleurs, les allégations de ce témoin sont vagues, sans date précise, et ne sont corroborées par aucun autre élément permettant de retenir la matérialité de propos et attitude dénigrants et vexatoires qu'aurait eu Mme [U] envers Mme [O].
S'agissant des tâches que la salariée devait effectuer, elle n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'ampleur de celles-ci, ni qu'elles n'entraient pas dans l'objet de son contrat de travail alors qu'elle était employée en qualité d' 'employé non cadre, personnel d'entretien'.
Mme [O] ne produit par ailleurs aucun élément sur la dégradation de sa santé physique ou mentale.
La cour relève en conséquence que l'appelante échoue à démontrer la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qui n'est donc pas constitué
S'agissant du retard dans le paiement du mois de juin 2018
C'est à l'employeur de démontrer qu'il a payé le salaire.
Mme [U] produit un courrier daté du 23 juillet 2018 dont il ressort que le chèque de paiement du salaire du mois de juin 2018 est à la disposition de la salariée au bureau le 3 août.
Il est établi que l'employeur a payé le salaire du mois de juin 2018 plus d'un mois après la fin du mois, soit avec retard.
Pour autant, ce seul manquement, léger et isolé, ne peut caractériser le manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, nécessaire pour justifier une prise d'acte.
Au vue de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une démission et de rejeter les demandes financières de la salariée.
Sur la demande reconventionnelle
En l'état de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de Mme [U] en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, celle-ci s'analysant en une démission.
Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du rejet de la qualification de contrat de travail à durée indéterminée,
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Dit que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017,
Condamne Mme [B] [U] à payer à Mme [S] [O] la somme de 408,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
Dit que la prise d'acte du 18 juillet 2018 produit les effets d'une démission,
Rejette l'ensemble des autres demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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