Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY45
N° MINUTE : 25
APPELANT
M. [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1999
Hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise - Bonnafé
[Adresse 2]
[Localité 4]
entendu par téléphone
représenté par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE BONNAFE
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le mardi 28 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [E] [M] fait l'objet d'une mesure d"hospitalisation complète sans son consentement depuis le 23 février 2023 à 16h41 sous la forme d'une procédure dite « de péril imminent » et d'une mesure d'isolement depuis le 23/02/2023 à 16h41 prise par le docteur [D].
La mesure d'hospitalisation psychiatrique a été adoptée par décision du directeur d'établissement du 23/02/2023 (16h22) le cadre de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique et dans la mesure où il a été constaté que monsieur [E] [M] présentait une décompensation psychotique dans le cadre d'une rupture médicamenteuse.
La mesure de contention a été initiée par le docteur [D], relevant une agitation psycho-motrice imprévisible de monsieur [E] [M] et une recrudescence hallucinatoire avec injonction de passage à l'acte auto-agressif.
Par requête du 26 février 2023, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongement de la mesure d'isolement au delà de la soixante douzième heure.
Par ordonnance en date du 27/02/2023 (14h30), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette demande.
Répondant aux moyens repris dans la déclaration d'appel le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes :
L'absence de justification des informations précédentes au juge des libertés et de la détention est sans grief pour monsieur [E] [M] dés lors que le magistrat est saisi de la mesure de contrôle.
Monsieur [E] [M] ne peut revendiquer un quelconque grief quant à l'absence d'information à famille de la mesure et de ses renouvellements dès lors que l'hospitalisation a été ordonnée selon la procédure de péril imminent et non à la demande d'un tiers.
La mesure d'isolement a été renouvelée toutes les 12 heures en ce que :
« le patient a effectivement fait l'objet d'une mesure d'isolement prescrite le 23 février 2023 pour une durée de 12 heures, son renouvellement a ensuite été prescrit le 24 février 2023 à 4 h 00, puis le 24 février à 10H, puis le 24 février à 22h00 et enfin le 25 février à 10H00, le délai est donc bien respecté.
I1 est constant également que le texte ne prévoit pas de formalisation particulière pour l'évaluation, il suffit des lors de constater que le patient a bien été évalué, ce qui est le cas en l'espèce. »
Par déclaration en date du 27 février 2023 (17h20) déposée dans les 24 heures de la notification, Me Elisa Iturra, avocate de monsieur [E] [M] a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'un appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention .
Au soutient de sa déclaration d'appel monsieur [E] [M] expose les moyens suivants :
-Défaut d'information de la famille de monsieur [E] [M] (article L 3222-5-1 du code de la santé publique, invoquant un grief assorti à cette absence en ce qu'un tiers informé dispose du droit de saisir le juge des libertés et de la détention avant même le seuil de contrôle systématique des 72 heures d'isolement.
-Dépassement de la durée d'isolement de 12 heures entre deux renouvellement de la mesure en ce que entre le renouvellement du 25/02/2023 10h00 et le renouvellement du 26/02/2023 10h00 un délai de 24 heures s'est écoulé.
-Absence de communication des nouvelles décisions de renouvellement de l'isolement depuis la saisine du juge des libertés et de la détention (26/02/2023).
Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique;
Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire;
Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel de Douai à : monsieur [E] [M] et à son conseil Me Iturra Elisa
Vu l'audition de monsieur [E] [M] le 28 février 2023 à 12h00 par voie téléphonique
Vu les observations écrites de Me Iturra avocate au Barreau de Lille
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général
Aux termes de ses réquisitions écrites, le ministère public requiert que l'appel soit déclaré recevable, qu'il en soit rapporté à la cour quant à la computation des délais au regard des pièces à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des 48 heures sur information du juge des libertés et de la détention et le cas échéant au delà de la 72ème heure sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention.
En l'espèce il ressort de la chronologie de la mesure d'isolement de monsieur [E] [M] que cette mesure a été renouvelée six fois.
L'avant dernier renouvellement a été ordonné par le docteur [S] le 25/02/2023 à 10h00.
Le renouvellement suivant a été autorisé par le docteur [J] le 26/02/2023 à 10h00.
Il s'est donc écoulé un laps de temps de 24 heures entre les deux renouvellements en contradiction avec l'article l 3222-5-1 I al 2 du code de la santé publique.
Cette seule irrégularité est suffisante pour justifier la main-levée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel de monsieur [E] [M] recevable,
INFIRME l'ordonnance déférée,
ORDONNE la main-levée de la mesure d'isolement.
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Douai le 28 février 2023.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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