Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 110
N° RG 20/06305 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGFR
S.A.R.L. CAROCLEAN
C/
S.A.S. GLOBAL SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me TANGUY-HARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CAROCLEAN, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 790 971 568, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBAL SOLUTIONS, au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 819 543 125, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
La société GLOBAL SOLUTIONS a pour activité le nettoyage industriel de véhicules.
Elle a été dirigée par M. [O] jusqu'au 1er juillet 2019.
Depuis elle est présidée par Mme [Y], l'épouse de M. [O].
La société CAROCLEAN, enseigne EPONGE 44, est spécialisée dans le nettoyage de tous véhicules à moteur.
Elle a été créée par M. [W] [Z] et M. [R] [F] dans le cadre d'un pacte d'associés.
A la fin de l'année 2018, la société GLOBAL SOLUTIONS affirme qu'elle s'est rapprochée de la société CAROCLEAN, afin d'envisager la cession d'une partie de sa clientèle et de son matériel et que dans ce cadre M. [O] a remis du matériel au siège social de la société CAROCLEAN le 17 janvier 2019.
Le 1er avril 2019 la société GLOBAL SOLUTIONS a émis deux factures au titre du matériel et de la clientèle cédés pour la somme totale de 18.000 euros TTC.
Elle n'a pas été payé et le 7 juin 2019, elle a mis en demeure la société CAROCLEAN de régler cette somme.
La société CAROCLEAN n'a pas honoré les factures.
La société GLOBAL SOLUTIONS a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Nantes a fait droit à la demande de la société GLOBAL SOLUTIONS.
La société CAROCLEAN a fait opposition le 26 juillet 2019.
Elle sollicitait aussi la jonction de la procédure introduite à l'encontre de M. [Z] aux fins d'appel en garantie.
Par décision du 19 novembre 2020 le tribunal de commerce de Nantes a :
In limine litis,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à procéder à la jonction des dossiers respectivement référencés 2019006587 et 2020004078 ;
- Débouté la société CAROCLEAN de sa demande d'intervention forcée de Monsieur [W] [Z] ;
A titre principal,
- Condamné la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 18 000 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,58% à compter du 7 juin 2019 date de la mise en demeure ;
- Condamné la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Condamné la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices annexes ;
- Débouté la société CAROCLEAN de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamné la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur avant le 1er janvier 2020;
- Condamné la société CAROCLEAN aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'ordonnance d'injonction de payer et d'actes d'huissier et les frais de greffe liquidés à 99.88 euros ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendu par le Tribunal de céans, en date du 2 juillet 2019.
Par actes des 22 et 24 décembre 2020 la société CAROCLEAN a interjeté appel de la décision.
Les deux procédures ont été jointes le 7 janvier 2021.
Par ordonnance du 16 février 2021 le premier président de la cour d'appel de Rennes a :
- Autorisé la société CAROCLEAN à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et Consignations une somme de 21 000 euros en garantie des condamnations prononcées au profit de la société GLOBAL SOLUTIONS par le tribunal de commerce de Nantes le 19 novembre 2020
- Dit qu'elle devra justifier au conseil de la société GLOBAL SOLUTIONS de cette consignation dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, faute de quoi la société GLOBAL SOLUTIONS sera fondée à exécuter le jugement précité ;
- Condamné la société CAROCLEAN aux dépens ;
- L'a condamnée à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS une somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiés le 19 mars 2021 la société CAROCLEAN demande à la cour au visa des articles 1101, 1113 et 1128 du code Civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, de
- Dire et juger que la société GLOBAL SOLUTIONS n'apporte pas la preuve de l'engagement de la société CAROCLEAN d'acquérir les éléments partiels de fonds de commerce visés dans ses factures n°FAC0098 et n°FAC0099 du 1er avril 2019 ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
-Débouter la société GLOBAL SOLUTIONS de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions.
- Condamner la société GLOBAL SOLUTIONS à payer à la société CAROCLEAN la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens d'instance et d'appel avec droit pour la SELARL Luc BOURGES le droit de recouvrer les dépens dont il a fait l'avance aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2022 la société GLOBAL SOLUTIONS demande à la cour au visa des articles 1103, 1193 et 1217 du Code civil, D. 441-5 et L. 441-6 du code de commerce, 700 du code de procédure civile de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 novembre 2020 ;
En conséquence :
- Condamner la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 18 000 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,58% à compter du 1er mai 2019
- Condamner la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices;
- Condamner la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
- Débouter la société CAROCLEAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CAROCLEAN à verser à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CAROCLEAN aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La formation du contrat
La société GLOBAL SOLUTIONS fait valoir qu'un accord a été conclu dès le début de l'année 2019 avec M. [Z], qui se présentait comme le gérant de la société CAROCLEAN, sur la cession du matériel et de la clientèle et qu'elle a reconnu devoir les deux factures comme les échanges de mails le démontrent.
La société CAROCLEAN réplique que la société GLOBAL SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve que dès janvier 2019 et avril 2019 le contrat de cession partielle de la clientèle et du matériel aurait été formé.
L'article 1113 du code civil rappelle :
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
La société GLOBAL SOLUTIONS a émis deux factures le 1er avril 2019 :
- une facture de 3 340,62 euros TTC au titre de la vente de matériel ;
- une facture de 14 659,38 euros TTC au titre de la vente et mise à disposition des clients suivants :
. Tranfer 35 ;
. France Boisson 35 ;
. France Boisson 44 ;
. Heppner 49.
Le 20 février 2019 M. [O] a adressé un mail à M. [E], représentant la société France boisson 44 aux fins de lui présenter Monsieur [W] société CAROCLEAN.
M. [E] atteste en effet que la société GLOBAL SOLUTIONS était son prestataire pour le nettoyage de ses véhicules, que M. [O] lui a présenté Monsieur [Z] [W] dirigeant de la société CAROCLEAN le 15 mars 2019 et que depuis ce jour la société CAROCLEAN est son prestataire pour le nettoyage de ses camions.
La société GLOBAL SOLUTIONS communique aussi un échange avec M. [J] [C] représentant la société Tranfer, relatif à la fixation d'un rendez-vous entre ce dernier, ngs [Courriel 4] (M. [O]) et M. [W] société CAROCLEAN .
Surtout un mail du 9 avril 2019 confirme ces transferts de clients dès le début de l'année 2019
Le 9 avr.2019 à 00:27, [W] [Z] .... a écrit:
Bonjour M. [K],
Je fais suite à votre mail envoyé à M. [O], pour vous indiquer que TRUCKOCLEAN est désormais garant des prestations de lavages autrefois effectuées par GLOBAL SOLUTIONS.
La cession s'est effectuée en ce début d'année 2019. Nous travaillons d'ailleurs déjà avec vos homologues M. [E] ([Localité 10]) et M. [A] ([Localité 9]).
Je souhaiterai pouvoir vous rencontrer afin de vous donner des informations plus détaillées sur cette cession, de pouvoir me présenter et réétudier avec vous la spécificité de votre site point de vue Logistique et technique. Je me permets de prendre contact avec vous, dés demain, via téléphone, afin de convenir d'un rendez-vous si vous le voulez bien.
Cordialement,
[W] [Z]
Gérant
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Adresse 8]
Marché d'Intérêt National (M.LN.)
[Localité 6]
Ces échanges établissent l'accord des parties sur la cession partielle de clientèle de la société GLOBAL SOLUTIONS à la société CAROCLEAN dès le début de l'année 2019 via M. [Z] qui apparaît bien comme le seul représentant de la société CAROCLEAN tout au long des relations commerciales.
Bien que la société CAROCLEAN, désormais représentée uniquement par M. [F] depuis la révocation et le départ de M. [Z] en septembre 2019, ne le fasse plus valoir expressement, l'existence d'un pacte d'associés entre les deux co-gérants nécessitant l'accord des deux associés pour engager la société, n'est pas opposable à la société CAROCLEAN, M [O] pouvant légitiment croire que M. [Z] avait tout pouvoir pour engager la société.
Sur ce point le fait qu'il demande à M. [Z] le 20 mai 2019 si ce dernier a vu son associé ne peut suffire à établir le doute de M [O] sur le pouvoir de son interlocuteur dès lors que la réponse de M. [Z] était de nature à le rassurer en ces termes : Oui [D] on a trouvé un terrain d'entente. Je t'en parle demain.
De même les considérations de la société CAROCLEAN sur les bilans comptables de la société GLOBAL SOLUTIONS , la transmission de sa présidence à l'épouse de M. [O] en juillet 2019 et la loyauté de M. [O] vis à vis de son employeur aux motifs qu'il aurait une double activité sont inopérantes pour établir que M. [O] 'aurait tenté de transmettre une partie de son activité au travers d'un accord occulte avec M. [Z] sans qu'aucun contrat ne vienne, ni corroborer un quelconque transfert express de clientèle, ni même en fixer le prix'.
La créance de la société GLOBAL SOLUTIONS
La société GLOBAL SOLUTIONS verse des échanges de courriel avec M. [Z] qui illustrent la chronologie des demandes en paiement et les modalités de remise des factures.
Dans ces échanges M. [O] indique qu'il va déposer dans la semaine les deux factures pour la vente du matériel et des clients.
La société CAROCLEAN ne conteste pas l'existence de ces échanges.
Mais elle ne peut remettre en cause le procédé utilisé, en l'occurrence la remise d'enveloppes à un jeune sur place au MIN, aux motifs que ce mode de transmission est 'archaïque' alors que M. [Z] a avalisé le dépôt des factures en ces termes :
Bonsoir [D], pas de soucis mon Lolo. C'est la course en ce moment mais dépose moi ça sous enveloppe scellée si tu me trouves pas. Ca serait bien qu'on prenne réellement le temps de manger tous les deux quand tout ça sera signé, acté et payé pour fêter ça. Très bonne soirée à toi aussi.
La société CAROCLEAN ne verse pour sa part aucune pièce établissant l'opposition de M [Z] aux montants réclamés à réception de l'enveloppe et des deux factures, ce qui établit qu'il les a acceptées et que les factures sont justifiées y compris pour le matériel.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de commerce.
La demande de dommages et intérêts de la société GLOBAL SOLUTIONS
La société GLOBAL SOLUTIONS fait valoir que l'absence de trésorerie tenant à l'absence de règlement des factures lui fait perdre une chance d'accroître son chiffre d'affaires en ne lui permettant pas de procéder à des investissements ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3 000 euros.
La société CAROCLEAN conclut au rejet de toutes les demandes de la société GLOBAL SOLUTIONS.
La pièce 21 communiquée par la société GLOBAL SOLUTIONS au titre de l'exercice clos au 31 mars 2020 qui fait apparaître une ligne Provisions pour dépréciation des clients -15 000 euros ne suffit pas à établir les pertes de la société en lien avec le défaut de règlement des factures.
Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société CAROCLEAN à régler à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CAROCLEAN est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
-Condamné la société CAROCLEAN à payer à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices annexes ;
- Confirme le jugement du tribunal de commerce pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demande des parties ;
- Condamne la société CAROCLEAN à régler à la société GLOBAL SOLUTIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société CAROCLEAN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment