Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01093
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKKY
AFFAIRE :
[L] [N] née [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/11166
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ophélia FONTAINE
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [N] née [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
Représentant : Me Pauline GUYONNET-DUPERAT, Plaidant, avocat
Représentant : Me Jérémie ASSOU, plaidant, avocat au barreau de PARIS, K21
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2160798
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2012, la société [B] [N] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance ' Global bijoutier' n°645807704 avec prise d'effet au 3 avril 2012.
Le 4 septembre 2014, la société [B] [N] a été victime dans ses locaux d'un vol d'une montre avec bracelet en or de marque [T] [P].
Le 5 septembre 2014, Mme [L] [B] épouse [N], gérante de la société [B] [N], a déposé plainte pour ces faits auprès du commissariat de [Localité 4] 1er arrondissement.
Par lettre simple du 11 septembre 2015, la société Axa a informé Mme [N] de son refus de prendre en charge ce sinistre estimant que la déclaration du sinistre avait été tardive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015, reçue le 24 décembre 2015, Mme [N] a vainement mis en demeure la société Axa de la garantir au titre de ce sinistre.
Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2016, Mme [N] a fait assigner la société Axa en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par acte du 18 février 2021, Mme [N] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 28 février 2022, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, prononcé une condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'appelante aux dépens,
- juger que le sinistre du 4 septembre 2014 était couvert par le contrat d'assurance de la société Axa,
- juger que la valeur de la montre [T] [P] était de 37 040 euros,
À titre principal,
- déclarer la clause de déchéance du contrat inopposable à Mme [N],
- condamner l'intimée à indemniser Mme [N] à hauteur de 24 693 euros, outre les intérêts avec anatocisme et au double du taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2015,
À titre subsidiaire,
- juger que Mme [N] a procédé à la déclaration de sinistre dans le délai imparti,
- juger que la déclaration tardive n'a pas causé de préjudice à Axa,
En conséquence,
- juger que la mise en 'uvre de l'application de la clause de déchéance ne répond pas aux exigences de l'article 113-2 et du code des assurances,
- condamner la société Axa à payer à Mme [N] la somme de 24 693 euros outre les intérêts (au double du taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2015,
A titre très subsidiaire,
- juger qu'Axa a renoncé à se prévaloir de la clause de déchéance prévue au contrat,
- condamner la société Axa à payer à Mme [N] la somme de 24 693 euros outre les intérêts (au double du taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2015,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
- débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Axa à payer à l'appelante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens, y compris les frais d'assignation et d'exécution,
- débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes.
Par dernières écritures du 2 mars 2022, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la valeur de la montre [T] [P] objet du présent litige à 11 000 euros, soit, après déduction d'une somme de 2 200 euros correspondant à la franchise contractuelle de 20%, à la somme 8 800 euros,
- ramener la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a rappelé qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, la déclaration du sinistre à l'assureur doit être faite par écrit ou verbalement contre récépissé au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en cas de vol, sous peine de déchéance de garantie. Il a estimé qu'en l'occurrence, Mme [N] ne rapportait pas la preuve d'une telle déclaration dans le délai imparti et que, si la demanderesse soutenait avoir déclaré le sinistre par téléphone dans ce délai, elle ne démontrait pas la réalité d'une telle déclaration et ne justifiait pas d'un récépissé.
Par ailleurs, si Mme [N] faisait valoir une renonciation par l'assureur au délai de déclaration en acceptant de missionner un expert, le tribunal a considéré qu'elle ne prouvait pas la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la déchéance de garantie, relevant notamment que le courriel produit faisant référence à une expertise ne permettait pas de déterminer quel sinistre était concerné et qu'aucun rapport d'expertise sur le sinistre litigieux n'était versé aux débats.
En outre, si la demanderesse soutenait que le délai de déclaration de deux jours ne saurait être sanctionné faute de préjudice causé à l'assureur, le tribunal a jugé que les conditions particulières du contrat d'assurance fixant l'échéance du contrat au 31 janvier, l'absence de déclaration du sinistre dans les délais prévus causait un préjudice à l'assureur en ce qu'elle l'empêchait au moment du renouvellement du contrat, d'évaluer le risque en fonction de tous les sinistres survenus antérieurement et ainsi de déterminer le montant des primes d'assurances pour l'avenir.
Surabondamment, le tribunal a estimé que Mme [N] était mal fondée à agir en justice pour solliciter la garantie de l'assureur en ce que le contrat d'assurance avait été conclu entre la société [B] [N] et la société Axa.
Sur l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie et des conditions générales
Rappelant les dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances, Mme [N] soutient que la clause de déchéance de garantie liée à la tardiveté de la déclaration de sinistre n'était pas mentionnée en caractères très apparents dans le contrat et, en réponse à l'argumentaire d'Axa, soutient qu'elle n'a jamais été en possession d'une version colorisée de la police.
La société Axa réplique que Mme [N] dénature complètement la mise en page et la police de la clause litigieuse qui est rédigée en caractères gras et très apparents avec utilisation d'une police en majuscules. Elle indique que l'appelante produit une ancienne version des conditions générales, dont la référence n'est pas lisible.
La clause litigieuse est la suivante : 'La déchéance peut être opposée à l'assuré s'il ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus et si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.' Elle figure dans les conditions générales de la police.
S'agissant de la version 'colorisée' des conditions générales et particulières de la police, qu'Axa aurait communiquée comme démontrant le caractère très apparent de la clause litigieuse, la cour observe que, bien que citée dans le bordereau de pièces de la société Axa sous les numéros 7 et 8 comme l' 'édition couleur' des conditions particulières et générales du contrat, ces deux pièces sont produites en noir et blanc.
En tout état de cause, cette version fût-elle colorisée n'est pas probante puisqu'y figure en dernière page la référence : 460614 02 2007, alors que les conditions générales produites par Mme [N] comportent la référence 460614 A 02 2004.
Axa prétend que Mme [N] produit une 'ancienne' version des conditions générales. En effet, la date figurant dans la référence des conditions générales produites par Mme [N] est 02 2004 soit février 2004, tandis que dans l'exemplaire communiqué par Axa cette date est 02 2007 soit février 2007.
Cet élément est important puisque dans la version communiquée par Mme [N], la clause litigieuse, qui figure à la même page (11) et au même endroit dans la page (bas de page) que dans l'exemplaire d'Axa, n'est absolument pas imprimée en caractères très apparents, puisqu'elle n'est même pas en caractères gras, en sorte qu'elle se confond avec le reste du texte et ne satisfait nullement aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances, qui imposent l'utilisation non pas seulement de caractères apparents mais très apparents.
Il appartient donc à Axa de démontrer qu'elle a bien communiqué à Mme [N] lors de la souscription du contrat les nouvelles conditions générales dont elle se prévaut.
En effet, le code des assurances prévoit en son article L.112-2, alinéa 2, que : 'Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré'. Et l'article R.112-3 du même code de préciser : 'La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise'.
Ainsi, les stipulations d'une police d'assurance ne peuvent être opposées à l'assuré que pour autant qu'il en a eu connaissance au moment de son adhésion à la police ou avant la survenance du sinistre.
En l'espèce, ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat datées du 20 avril 2012 n'ont été signées par Mme [N].
Axa se prévaut de la signature par Mme [N] d'un document intitulé 'intercalaire' n°7804 qui 'mentionne expressément le renvoi aux conditions générales n°460614".
La société Axa ne peut utilement se prévaloir du fait que Mme [N] a signé le 5 mai 2012 le document 'intercalaires n° 7804" qui ne porte que sur la valeur du stock déclaré par l'assurée et des montants de garantie et/ou de franchise, au motif qu'il complète les conditions particulières avec lesquelles il forme un document unique.
En effet, ce document ne comporte aucune mention attestant de ce que Mme [N] s'est bien vue remettre les conditions générales du contrat qui seules contiennent la description précise des garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré, telles qu'exigées par la loi. Il ne suffit pas de soutenir que les documents forment un ensemble pour rapporter la preuve de ce qu'ils ont tous été communiqués à l'assurée.
Dans ces conditions, la société Axa ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la clause de déchéance de garantie dans la version dont elle se prévaut a été portée à la connaissance de Mme [N].
Cette disposition contractuelle lui est donc inopposable.
Par courrier Mme [N] a déclaré le sinistre en cause à son assureur. Sa lettre n'est pas datée, mais elle indique qu'elle l'a écrite le 25 juin 2015. En tout état de cause, elle fait valoir que l'assureur lui en a accusé réception par courriel du 3 juillet 2015 en lui indiquant qu'il missionnait son expert, le cabinet Copin.
Aucun expert n'a jamais été désigné pour instruire ce sinistre.
Contrairement à ce que soutient Axa, ce mail du 3 juillet 2015 ne peut concerner que le sinistre du 4 septembre 2014 et n'est pas lié aux précédents sinistres du 10 janvier 2015 (vol à main armé) et 5 avril 2015 (vol par effraction de nuit), pour lesquels le cabinet Copin avait déjà été mandaté (cf pièce 33 de Mme [N] : courrier du cabinet Copin du 13 mai 2015, visant les références des sinistres de janvier et avril 2015).
Dans sa première réclamation, Mme [N] a évalué le prix de la montre qui lui a été volée (montre bracelet dame or jaune, modèle 4906/1, de marque [T] [P]) à la somme de 13 500 euros.
Elle a joint à sa demande une capture d'écran révélant qu'une montre du même modèle aurait été vendue par Antiquorum Hong-Kong le 28 juin 2014 au prix de 11 227,50 euros.
Dans son assignation d'Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivrée le 2 septembre 2016, elle sollicitait une indemnité de 13 500 euros.
Dans sa plainte au commissariat de police le 5 septembre 2014, elle évaluait la montre à la somme de 12 000 euros.
Sa demande indemnitaire est désormais de 24 693,33 euros, correspondant à une valeur de la montre de 37 040 euros, soit 30 866,66 euros HT, déduction faite de la franchise de 20%.
Cette évaluation s'appuie manifestement sur l'attestation de 'valeur de remplacement' établie le 10 juillet 2015 par la société [T] [P] selon laquelle le prix de détail TTC de cette montre est de 37 040 euros.
L'indemnisation se fait, selon les termes du contrat, en prenant pour base le prix de remplacement au jour du sinistre.
La montre volée à Mme [N] était une montre d'occasion qui avait été acquise le 31 janvier 2007 par Mme [F] [R] auprès de [T] [P] à [Localité 4]. Certes, la soeur de [F] [R] a établi une attestation pour indiquer que sa soeur lui avait donné cette montre, qu'elle ne l'avait jamais portée et qu'elle l'avait donc cédée le 16 février 2014 à Mme [N] 'à l'état neuf'.
Toutefois, quand bien même cette montre aurait été très peu portée, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une montre d'occasion dont la valeur de remplacement ne peut pas être équivalente à la valeur du même bijou neuf.
C'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle Mme [N] a longtemps évalué sa valeur à la somme de 13 500 euros. Elle ne justifie d'ailleurs pas du prix auquel elle a acquis ce bijou auprès de Mme [R].
L'indemnisation se fera donc sur la base d'une valeur de 12 000 euros, dont il convient de déduire la franchise de 20%, soit 2 400 euros, conformément aux termes du contrat d'assurance, soit une indemnité de 9 600 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015, date à laquelle la société Axa a reçu la mise en demeure du conseil de Mme [N].
La demande de Mme [N] de doublement des intérêts au taux légal sera rejetée puisque cette mesure prévue par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances n'est applicable qu'en matière d'indemnisation d'un dommage corporel faisant suite à un accident de la circulation.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'est pas démontré que la société Axa ait opposé une résistance abusive à Mme [N]. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les frais d'exécution. Elle versera en outre une somme de 5 000 euros à Mme [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [N] pour résistance abusive.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre est inopposable à Mme [N].
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [N] la somme de 9 600 euros au titre de l'indemnisation du sinistre du 4 septembre 2014 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Rejette la demande de Mme [N] relative au doublement des intérêts au taux légal.
Rejette la demande formée par la société Axa France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,