Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y..., vivant en concubinage, ont eu deux enfants Nicolas né en 1998, et Mathieu, né en 2001 ; qu'en 2006, Mme Y... a saisi un juge afin d'organiser la séparation du couple ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2009), d'avoir fixé, à compter du mois de décembre 2008, à 100 euros par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas et Mathieu, aux motifs que ce montant est déterminé au vu de la situation respective des parties, alors qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les besoins des enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Mais attendu que le jugement ayant fixé la contribution du père en prenant en compte les ressources et les charges des parents, l'âge et les besoins des enfants, la cour d'appel qui a réexaminé la situation des parents et confirmé le montant de la pension due par le père fixée en première instance, a nécessairement pris en compte les besoins des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Defrénois et Levis la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, à compter du mois de décembre 2008, à 100 € par mois et par enfant la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Nicolas et Mathieu.
aux motifs que ce montant est déterminé au vu de la situation respective des parties, alors qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les besoins des enfants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du Code civil.
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