Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 23/01131 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU62
Ordonnance n° 2024/M006
Mme [B] [H] épouse [E]
Représentée par Me Stéphanie BENITA - DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000522 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
M. [I] [W]
Représenté par Me Mathilde CHADEYRON, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 01131,
Attendu que Mme [B] [H] épouse [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES le 22 novembre 2022 constatant que la responsabilité contractuelle de M. [W] n'était pas engagée, la condamnant à lui payer la somme de 3 897,53 € correspondants aux frais non facturés ou engagés ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [I] [W], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [B] [H] épouse [E] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [B] [H] épouse [E] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas non plus se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [B] [H] épouse [E] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [B] [H] épouse [E] à M. [I] [W], enrôlée sous le numéro 23 / 01131, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [B] [H] épouse [E] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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