Texte intégral
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Avril 2022
APPELANTE :
Société POLYNORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée le 6 mai 2003 avec une reprise d'ancienneté au 5 février 2003.
Par requête du 28 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2020, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- pris acte du paiement effectué par la société Polynormandie pour un montant de 1 291,06 euros au titre des contreparties liées au déshabillage et à la douche,
- annulé la mise à pied du 7 août 2020 et condamné la société Polynormandie à payer à M. [U] les sommes suivantes :
rappel relatif à la retenue de salaire sur la mise à pied du 7 août 2020 : 213,48 euros,
congés payés y afférents : 21,35 euros,
dommages et intérêts pour mises à pied injustifiées : 200 euros nets
rappel de salaire lié à la prise de poste : 1 513,12 euros,
congés payés y afférents : 151,12 euros
rappel de contreparties liées au déshabillage et à la douche : 524,68 euros,
congés payés y afférents : 52,47 euros,
dommages intérêts liés au défaut d'entretiens professionnels : 1 000 euros,
rappel de prime qualité : 242 euros,
dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité : 1 500 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté M. [U] de ses autres demandes et la société Polynormandie de sa demande reconventionnelle.
La société Polynormandie a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022.
Par conclusions remises le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Polynormandie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a pris acte du paiement qu'elle a effectué pour un montant de 1 291,06 euros au titre des contreparties liées au déshabillage et à la douche, et statuant à nouveau, débouter M. [U] de ses demandes, et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire injustifiée, réformer le jugement pour le surplus et débouter M. [U] de ses demandes, en tout état de cause, débouter M. [U] de sa demande de retrait de la pièce n° 6, de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [U] demande à la cour de :
- prononcer le retrait des débats de la pièce adverse n° 6,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à lui verser la somme de 200 euros à titre des dommages et intérêts pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2020, et statuant à nouveau, condamner la société Polynormandie à lui payer la somme de 700 euros à ce titre,
- condamner la société Polynormandie à lui verser 1 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Polynormandie, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de la pièce n° 6
M. [U] demande à la cour d'écarter la pièce n° 6, laquelle correspond à un courrier daté du 27 juin 2020 présenté comme signé par 20 salariés dénonçant une mauvaise ambiance qui aboutira à sa mise à pied et ce, alors que plusieurs salariés, qui ont reconnu leurs signatures, ont attesté ne pas l'avoir signé. Aussi, considérant qu'à supposer même que la société Polynormandie soit elle-même victime de cette usurpation d'identité puisqu'elle explique que le courrier lui a été remis par un délégué syndical FO, en tout état de cause, il estime qu'elle devrait admettre le retrait de la pièce.
En réponse, la société Polynormandie explique que ce courrier lui a été remis par un délégué syndical FO, M. [C], et que si les salariés signataires sont difficilement identifiables à défaut de mentionner leurs noms, elle relève néanmoins qu'aucun de ceux qui sont identifiables, à l'exception de M. [P], n'ont attesté ne pas avoir signé ce courrier, aussi, estime-t-elle que ce courrier est probant.
A l'appui de sa demande, M. [U] produit quatre attestations de salariés, à savoir, MM. [W], [B], [I] et [G] expliquant qu'ils n'ont jamais signé le courrier du 27 juin 2020, ce qui est sans intérêt dès lors qu'aucune des signatures apparaissant sur ce courrier n'est ressemblante à la leur.
En ce qui concerne M. [P], contrairement aux autres salariés, il n'indique pas ne pas avoir signé le document mais atteste 'qu'un document a été signé en son nom mais que cela ne vient pas de lui', ce qui constitue une formule ambigüe qui ne permet pas d'établir une usurpation de signature.
Aussi, il n'est pas suffisamment établi que ce courrier comporterait de fausses signatures et il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce, seule la question de sa force probante pouvant être posée à défaut d'identification précise des signataires, et plus encore, de son contenu très imprécis à défaut de mentionner nommément les salariés posant difficulté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [U] tendant à voir écarter la pièce adverse n° 6.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2020
M. [U] explique avoir reçu la notification de cette sanction après avoir fait part à son employeur de certaines difficultés relatives à la relation contractuelle.
Or, il relève qu'il lui est reproché d'avoir cessé la collecte du jeudi de la station d'épuration de [Localité 5] à compter de mars 2020, et ce, alors que d'autres collègues, affectés sur cette même tournée le lundi, n'ont pas été sanctionnés, sachant qu'il s'agissait de ramasser des boues d'assainissement et autres déchets contenant de la matière fécale humaine, ce qui pouvait être source de transmission du covid 19 comme en témoignent les recommandations de l'ANSES.
Quant au second grief relatif à la prise de photos de collègues sans leur accord, lesquelles n'ont été ni diffusées, ni publiées, outre qu'il estime que ce fait n'est pas fautif dans la mesure où il avait pour seul objectif de démontrer la réalité de manquements relatifs à la sécurité, il soutient qu'il n'est en tout état de cause justifié que par le courrier du 27 juin 2020 qui doit être écarté des débats, étant en outre noté qu'il ne peut lui être imputé avec certitude puisque M. [G] a également été sanctionné pour ce fait.
En réponse, la société Polynormandie indique avoir reçu le 29 mai 2020 de son client Sygom une demande d'explications quant au défaut de collecte des déchets de la station d'épuration de [Localité 5], ce que M. [U], chargé de la tournée du jeudi, a justifié le 10 juin pour des raisons de sécurité alors même que contrairement à ce qu'il affirme, ces déchets ne sont pas assimilés à des boues d'assainissement mais à des déchets ménagers, ce qui ne pouvait justifier un quelconque droit de retrait.
Elle considère en outre qu'il lui appartient d'apprécier la faute de chacun des salariés en fonction de leur ancienneté et de leurs justifications, et que c'est dans ces conditions qu'elle n'a pas sanctionné les deux autres salariés effectuant la tournée du lundi dans la mesure où ils ont pu valablement expliciter les raisons les ayant conduits à exclure ce site de leur tournée.
Enfin, elle explique que M. [U] a pris des photographies de collègues sans leur accord, ce qui viole l'article 9 du code civil, peu important qu'elles n'aient pas été diffusées ou publiées, sachant que dans le même temps, elle a été avisée par un courrier co-signé par de nombreux salariés que l'attitude de M. [U] créait un climat délétère et que certains venaient au travail la boule au ventre.
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
A titre liminaire, il convient d'ores et déjà de relever qu'en ce qui concerne le second grief, à savoir la prise de photographies de collègues sans leur accord, comme vu précédemment, le courrier du 27 juin 2020, qui n'est corroboré par aucune attestation, est trop imprécis dans ses termes pour pouvoir être probant à défaut de nommer les collègues se montrant harcelant sur le lieu de travail en prenant des photos ou en suivant des tournées, et il ne peut donc être retenu à l'égard de M. [U].
S'agissant du premier grief, à l'appui de la sanction, la société Polynormandie produit un mail du 29 mai 2020 de Mme [D], salariée du client Sygom, signalant que les déchets de la station d'épuration de [Localité 5] ne sont plus collectés depuis mars 2020.
Si comme soutenu par la société Polynormandie, il a été sollicité des explications relativement à cette question antérieurement aux courriers de M. [U] pointant divers sujets de divergence avec son employeur, pour autant, outre qu'un différend était déjà apparu entre les parties à compter du 25 mai dans la mesure où la société Polynormandie lui avait demandé de rester à son domicile dans l'attente d'un avis du médecin du travail après qu'il ait évoqué une douleur à l'épaule, il est au surplus exact que la procédure disciplinaire elle-même a été engagée suite aux revendications de M. [U].
Par ailleurs, outre qu'il est surprenant que le client Sygom n'ait signalé une absence de collecte que le 29 mai 2020 alors même que la situation perdurait depuis deux mois, c'est à juste titre que M. [U] s'étonne d'avoir été le seul à être sanctionné.
A cet égard, et s'il appartient effectivement à l'employeur d'apprécier la sanction la plus appropriée à chaque situation et à chaque salarié, pour autant, en l'espèce, il ne peut qu'être relevé que M. [U] bénéficiait d'une grande ancienneté sans qu'il ne soit justifié de sanctions antérieures et il ne peut être considéré que les explications apportées par ses deux autres collègues étaient de nature à justifier la différence de traitement quant aux suites données à ce manquement.
En effet, il ressort des comptes rendus d'entretien que l'un d'entre eux soutient que l'adresse n'était pas collectée le lundi car il n'y avait jamais de déchets présentés ce jour-là alors que l'autre, M. [P], explique que le lundi le bac était rarement sorti ou sinon vide mais que lorsque le bac était présenté, même à la moitié, il en assurait la collecte.
Outre le caractère manifestement mensonger de l'une de ces deux déclarations pour être incompatibles entre elles, celle de M. [P] est également incohérente avec les faits reprochés à M. [U] dès lors que si ce dernier n'effectuait pas la collecte le jeudi, le bac présenté le lundi ne pouvait être à moitié vide sur une période de deux mois.
Or, aucun de ces deux salariés n'a été sanctionné, ni par une mise à pied, ni davantage par un avertissement.
Bien plus, il résulte des bulletins de salaire que M. [U] était en congés du 27 avril au 20 mai, puis en absence autorisée du 26 mai au 2 juin, ce qui implique nécessairement que d'autres salariés ont commis les mêmes manquements que M. [U] et ce, sur une période non négligeable puisque Mme [D] indique le 29 mai qu'aucun ramassage n'a été fait depuis le mois de mars.
Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les déchets émis par la station d'épuration relevaient de déchets ménagers ou de boues d'assainissement, en tout état de cause, le grief ainsi reproché à M. [U] ne pouvait justifier une mise à pied disciplinaire et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied du 7 août 2020 et condamné la société Polynormandie à payer à M. [U] la somme de 213,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 21,35 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, et alors qu'une mise à pied est nécessairement source d'inquiétude pour l'avenir professionnel, il convient de condamner la société Polynormandie à payer à M. [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prise de service
M. [U] explique que son employeur exigeait qu'il parte à 4 heures précise du dépôt, ce qui impliquait qu'il arrive au moins dix minutes avant afin d'effectuer les vérifications nécessaires pour remplir la feuille de tournée, dont la simple consultation permet de s'assurer que ce temps était indispensable, et ce, sans que la société Polynormandie ne puisse sérieusement soutenir qu'il arrivait en avance de son propre chef.
La société Polynormandie fait valoir que M. [U], qui n'avait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant son transfert, en était payé dès lors qu'il dépassait la durée légale du travail, sachant qu'il ne lui a jamais été demandé de venir avant l'heure du départ du dépôt et ce, d'autant plus que les conducteurs [Localité 4] utilisent toujours le même camion et qu'ils doivent donc le contrôler au retour des collectes et non en début de collectes. Aussi, et alors que le relevé d'heures qu'il produit ne démontre nullement qu'il aurait travaillé dix minutes supplémentaires par jour, elle conclut à son débouté, précisant qu'une salle de pause était à disposition des salariés s'ils devaient débuter leur tournée avec retard et que lorsque M. [U] terminait ses tournées plus tôt, il était néanmoins rémunéré jusqu'à l'horaire initial de fin de service.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les explications apportées par M. [U], couplées aux relevés reprenant jour par jour les dix minutes accomplies, sont suffisamment précises pour permettre à la société Polynormandie, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement, étant relevé qu'il produit en outre les fiches de contrôle du camion dont le remplissage, compte tenu des nombreux points de contrôle à lister, prenait nécessairement plusieurs minutes, ainsi que de nombreuses attestations de collègues faisant part de l'injonction verbale qui leur était faite de se présenter quinze minutes avant le départ du dépôt.
Or, face à ces éléments, contrairement à ce qu'affirme la société Polynormandie, il ne ressort nullement des relevés d'heures qu'elle produit que M. [U] aurait été payé au-delà de l'horaire effectivement réalisé lorsqu'il finissait sa tournée plus tôt que l'heure initialement prévue, pas plus qu'elle ne justifie de ce qu'il n'aurait dû remplir la fiche de contrôle du véhicule qu'en fin de tournée.
En outre, si la société Polynormandie explique qu'il pouvait partir après 4h comme en témoignent les relevés produits, cela ne remet nullement en cause la réalisation des heures réclamées par M. [U] dès lors qu'il ressort de ces relevés que l'heure de début du travail et l'heure de départ du dépôt sont systématiquement identiques, de même que l'heure de fin et l'heure de retour au dépôt.
Aussi, et alors qu'il est indifférent qu'il n'ait pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle ou qu'il ait été payé d'autres heures supplémentaires lorsqu'il réalisait des tournées plus longues, il convient de faire droit à la demande de M. [U], la société Polynormandie n'apportant aucun élément de nature à la rejeter ou à la limiter.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à payer à M. [U] la somme de 1 513,12 euros à titre de rappel de salaire lié à la prise de poste, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de rémunération au titre du déshabillage et de la douche
Tout en rappelant qu'aucune de ses demandes n'est prescrite dès lors que le point de départ pour contester un rappel de rémunération est la date de paye, M. [U] réclame un rappel de salaire au titre du déshabillage et de la douche à compter du 1er mai 2018, lequel est calculé sur la base de 15 minutes par jour travaillé, soit 595 jours du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 et ce, conformément aux textes légaux qui prévoient un temps minimum de 15 minutes pour les temps de douche.
Outre qu'elle relève que M. [U] n'apporte aucune explication à son calcul et que sa demande est prescrite pour la période du 1er au 28 mai 2018, la société Polynormandie soutient qu'elle lui a d'ores et déjà réglé les sommes dues à ce titre le 30 juin 2021 à l'occasion de son transfert auprès de la société Sepur.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Dès lors, M. [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 mai 2021, sa demande relative à la période du 1er au 21 mai 2018 n'est pas prescrite et l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la prime de déshabillage et de douches est recevable.
Contrairement à ce qu'indique la société Polynormandie, il résulte du relevé d'heures de M. [U] qu'il a par ailleurs calculé le nombre de jours durant lesquels il aurait dû percevoir une rémunération à hauteur de 15 minutes par jour pour les temps de douche et de déshabillage, à savoir, 144 jours en 2018, 187 jours en 2019, 182 jours en 2020 et 77 jours en 2021.
Aussi, et alors que les parties s'accordent sur le temps devant être rémunéré, il est dû à M. [U]15 minutes pour 590 jours.
Aussi, compte tenu du taux horaire applicable pour chacune des années, à savoir 11,79 euros en 2018, 12,04 euros en 2019, 12,20 euros en 2020 et 12,33 euros en 2021, il est dû à M. [U] la somme de 424,44 euros pour l'année 2018, 562,87 euros pour l'année 2019, 555,10 euros pour l'année 2020 et 237,35 euros pour l'année 2021, soit un total de 1 779,76 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Polynormandie à payer à M. [U] la somme de 488,70 euros au titre de la prime de douche et de déshabillage, outre 48,87 euros au titre des congés payés afférents, cette somme tenant compte de la somme d'ores et déjà versée en juin 2021 à hauteur de 1 291,06 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'entretiens professionnels
Relevant qu'il n'a bénéficié que d'entretiens professionnels ponctuels à raison d'environ un tous les quatre ans alors que la convention collective impose qu'ils se tiennent tous les deux ans, M. [U] considère qu'il a subi un préjudice à défaut d'avoir pu évoquer d'éventuelles évolutions professionnelles, ce que conteste la société Polynormandie qui estime qu'il ne justifie d'aucune perte de chance.
Il résulte de l'article 4.8 de la convention collective nationale des activités du déchet que tout salarié ayant au moins deux années d'activité dans une même entreprise bénéficie au minimum tous les deux ans d'un entretien professionnel qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié et permet de faire le point sur les perspectives de son évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
En l'espèce, embauché en mai 2003, il n'est justifié que de la tenue de deux entretiens professionnels en octobre 2014 et décembre 2018, ce qui constitue manifestement un manquement de la société Polynormandie.
En outre, il résulte de l'entretien de 2014 que ces entretiens étaient effectivement l'occasion d'échanger sur des perspectives de qualification, ainsi, était-t-il évoqué une formation mécanique de base.
Aussi, cette carence dans la tenue des entretiens a été constitutive d'une perte de chance d'évolution professionnelle, laquelle, au regard de la durée de la relation contractuelle, a été justement appréciée par les premiers juges et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de rappel de prime qualité
M. [U] sollicite le paiement de sa prime qualité pour le mois d'octobre 2020 dans la mesure où sa suppression fait suite à la mise à pied disciplinaire contestée, sachant qu'en tout état de cause, il ne peut être prononcée une double sanction. Par ailleurs, il réclame celle du mois de février 2020 dès lors qu'elle lui a été retirée en raison de la casse d'un rétroviseur intervenue durant sa journée de repos.
Après avoir rappelé que le paiement d'une prime peut être subordonné à la présence du salarié au sein de l'entreprise et que ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite son non-paiement en raison de l'absence du salarié du fait d'une sanction disciplinaire, la société Polynormandie explique qu'il a été prévu par accord collectif le versement d'une prime qualité subordonné à une condition de présence, et que toutes les suppressions ont été justifiées par des motifs prévus par l'accord d'entreprise.
Il résulte de l'accord collectif signé le 12 avril 2019 produit aux débats que les critères de versement de la prime qualité sont reconduits et il est précisé que pour tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou client), tout retard à la prise de service ou absence au regard de la désorganisation qu'elle engendre sur les services et pour toute casse matériel ou tout accident responsable, la prime sera supprimée.
Il est encore indiqué que l'absence s'entend comme toute période qui ne constitue pas du temps de travail effectif et que toute période d'absence, quelque soit sa durée, aura les mêmes conséquences sur le versement de la prime : dès le premier jour d'absence, le salarié perdra la totalité du bénéfice de la prime, sans proratisation. A cet égard, il est noté que sont considérées comme des absences notamment les arrêts de travail suite à maladie, les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, les absences injustifiées et les congés sans solde.
Il est enfin précisé que les montants de prime qualité, adaptés au contexte de chaque marché, demeurent inchangés.
En ce qui concerne la mise à pied du 7 août 2020 dès lors qu'elle a été annulée et que la suppression de la prime sur le bulletin de salaire d'octobre 2020 ne résulte que de l'absence consécutive à cette sanction, il convient de retenir que M. [U] aurait dû recevoir l'intégralité de sa prime et il lui est donc dû 121 euros.
Par ailleurs, en ce qui concerne le retrait de la prime de 121 euros au mois de février 2020, la seule facture de l'achat d'un cache-rétroviseur n'est pas de nature à s'assurer que M. [U] était à l'origine de la dégradation constatée et il convient en conséquence de retenir que cette prime ne pouvait lui être retirée pour le mois de février.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à payer à M. [U] la somme de 242 euros à titre de rappel de prime qualité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Tout en notant qu'il n'a pas eu à subir de graves accidents du travail, M. [U] soutient néanmoins que la société Polynormandie l'a mis à plusieurs reprises en danger dans la mesure où les camions étaient mal entretenus, avec des pannes et problèmes techniques récurrents, qu'ainsi, la barre de maintien à laquelle s'accrochait les ripeurs était tordue ce qui induisait une conduite peu sereine, qu'il a également dû conduire avec des éclairages et des gyrophares défectueux, qu'enfin, en 2020, il a noté précisément les journées durant lesquelles des problèmes ont existé, sans que pourtant la société Polynormandie ne fournisse les feuilles de contrôles relatives à ces journées, ce qui permet de s'assurer de la véracité de ses dires.
Enfin, s'agissant plus particulièrement de la pandémie de covid 19, il note qu'il ne leur était fourni que deux masques par tournée, ce qui était insuffisant compte tenu de la durée de celles-ci de plus de huit heures, et que les distances n'étaient pas respectées dans les cabines de conduite, sachant qu'il ne saurait sérieusement être demandé aux ripeurs de réaliser leurs tournées en étant accrochés au marche-pied, pratique extrêmement dangereuse.
En réponse, la société Polynormandie relève que M. [U], qui n'a subi aucun préjudice, n'apporte aucun élément de nature à justifier le mauvais entretien des camions, ce qui s'explique dans la mesure où elle réalisait très régulièrement des réparations sur le camion n° 11 conduit par M. [U] comme en témoigne le tableau récapitulatif qu'elle produit. Elle indique avoir en outre mis en place les mesures qui s'imposaient à elle en lien avec la pandémie de covid 19, notamment en fournissant cinq masques en tissu, ce qui permettait aux salariés d'être à trois en cabine au vu des recommandations de l'époque.
Si, à l'appui de sa demande, M. [U] produit plusieurs attestations de salariés relatant de manière générale que les camions n'étaient pas entretenus et mal suivis, avec des réparations qui n'étaient pas faites dans les temps, plusieurs d'entre eux précisant également que la climatisation ne fonctionnait pas, sans cependant préciser les camions concernés par ces difficultés, il indique néanmoins les journées concernées par des problèmes techniques sur le camion n° 11.
Or, malgré la possibilité ainsi aisément donnée à la société Polynormandie de justifier de la fausseté des allégations de M. [U], elle ne produit aucune feuille de service sur ces journées, lesquelles auraient pourtant permis de connaître l'état général du camion compte tenu de la check list faite chaque jour par les chauffeurs, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du respect de l'obligation de sécurité.
En outre, si elle fournit un tableau récapitulatif des nombreuses réparations faites sur le camion n° 11, il n'est pas produit les contrôles techniques réalisés et là encore, ce seul document ne permet pas de s'assurer que les réparations étaient promptement réalisées même s'il permet de relativiser l'ampleur du manquement à l'obligation de sécurité.
En outre, s'agissant plus particulièrement des mesures prises durant la pandémie de covid 19, il résulte des pièces versées aux débats que si la société Polynormandie a mis en oeuvre des formations et procédé à de nombreuses adaptations pour faire face aux préconisations de l'époque, en mettant notamment à disposition des masques jetables sans qu'il n'en soit cependant précisé le nombre, ce n'est cependant qu'à compter du mois de juillet 2020 que la possibilité de monter à trois dans la cabine a été offerte aux salariés dès lors que chacun d'entre eux était porteur d'un masque, de même, que c'est à cette même date qu'il est justifié de la remise de cinq masques en tissu.
Or, deux salariés attestent qu'un des deux ripeurs faisait la tournée sur le marche pied pendant le covid, avant juillet 2020 et si M. [U] n'était pas directement concerné par cette mise en danger, sa fonction de conducteur induisait néanmoins à juste titre une crainte pour ses co-équipiers dont il avait la charge.
Au vu de ces éléments, si le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé, il convient néanmoins de tenir compte du préjudice subi par M. [U], mais aussi des mesures mises en oeuvre par la société Polynormandie, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés, lesquels seront plus justement appréciés par la condamnation de la société Polynormandie à payer à M. [U] la somme de 800 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Polynormandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 250 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [O] [U] tendant à voir écarter la pièce adverse n °6 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant du rappel de contrepartie liée au déshabillage et à la douche, des dommages et intérêts accordés au titre de l'annulation de la sanction disciplinaire et au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'ensemble des demandes relatives au rappel de contrepartie liée au déshabillage et à la douche ;
Condamne la SAS Polynormandie à payer à M. [O] [U] les sommes suivantes :
rappel de contrepartie liée au déshabillage
et à la douche : 488,70 euros
congés payés afférents : 48,87 euros
dommages et intérêts pour annulation de
la mise à pied du 7 août 2020 : 300,00 euros
dommages et intérêts pour manquement à
l'obligation de sécurité : 800,00 euros
Condamne la SAS Polynormandie aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Polynormandie à payer à M. [O] [U] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Polynormandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente