Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Février 2024
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 06 Février 2023, RG 22/00574
Appelante
S.C.I. DES OCEANS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [J] [V] épouse [R] [F]
née le 14 Septembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000535 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er octobre 2016, la SCI des Océans a donné à bail à Mme [J] [V], nom d'usage [R] [F], un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3] (Savoie), moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte délivré le 20 janvier 2017, la SCI des Océans a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 2 250 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire du bail.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte du 5 mai 2017, la SCI des Océans a fait assigner Mme [R] [F] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Chambéry aux fins de résiliation du bail, expulsion de la locataire et la condamnation de celle-ci au paiement de l'arriéré dû.
Mme [R] [F] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Chambéry, a :
rejeté à titre liminaire la demande de réouverture des débats présentée par Mme [R] [F],
dit que l'assignation et sa signification ne sont pas entachées de nullité,
constaté la résiliation du bail unissant les parties,
dit qu'à défaut par Mme [R] [F] d'avoir libéré le logement loué au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux délivré par la bailleresse ou son mandataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
condamné Mme [R] [F] à payer à la SCI des Océans, en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 8 250 euros, arrêté au 26 septembre 2017, échéance de septembre 2017 incluse, ainsi qu'une somme équivalente au loyer mensuel augmenté des charges, avec indexation légale, à valoir sur l'indemnité d'occupation due ) compter du 1er octobre 2017,
débouté les parties de toute autre demande plus simple ou contraire,
constaté l'exécution provisoire de l'ordonnance,
condamné Mme [R] [F] à verser à la SCI des Océans la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [F] aux dépens de l'instance, soit en l'état les frais de commandement (146,66 euros), d'assignation (69,80 euros), de notification de ladite assignation à la Préfecture (04,70 euros) et de signification de la décision,
dit que la décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département par les soins du greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [R] [F], à l'adresse des lieux loués, selon acte du 4 novembre 2017, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Le 11 décembre 2017, l'huissier chargé de l'exécution de l'ordonnance de référé a établi un procès-verbal de reprise des lieux loués, après avoir constaté que ceux-ci étaient vides. La signification à Mme [R] [F] de ce procès-verbal a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 19 octobre 2017 n'a jamais été frappée d'appel.
***
Parallèlement, par acte délivré le 19 avril 2017, Mme [R] [F] a elle-même fait assigner la SCI des Océans devant le tribunal d'instance de Chambéry statuant au fond, pour qu'il soit jugé que le logement loué ne répond pas à la notion de logement décent et obtenir la compensation des loyers dus avec les dommages et intérêts réclamés en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal d'instance de Chambéry :
a écarté des débats la note en délibéré produite par Mme [R] [F] le 26 septembre 2019,
vu l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par le conseil du défendeur,
s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [R] [F] tendant à obtenir la nullité de l'ordonnance du 19 octobre 2017 et de la procédure d'expulsion diligentée consécutivement, au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry,
s'est déclaré également incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation du coût de la clôture installée par la locataire, ainsi que de ses frais de déménagement, au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry,
s'est déclaré compétent pour connaître du surplus des demandes de Mme [R] [F] et l'en a déboutée intégralement,
condamné Mme [R] [F] à payer à la SCI des Océans les sommes de :
- 9 000 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2017, après déduction du montant du dépôt de garantie,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
a condamné Mme [R] [F] au paiement des dépens,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [R] [F] a interjeté appel de ce jugement, et, par arrêt contradictoire rendu le 24 mars 2022, la cour d'appel de Chambéry a :
dit recevables en appel les demandes de désignation d'un expert en bâtiment et d'un expert en procédure civile, d'indemnisation au titre de l'exécution d'une ordonnance nulle et de réparation des demandes mensongères,
confirmé le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution s'agissant des demandes liées à l'exécution de l'ordonnance en date du 19 octobre 2017 rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Chambéry, demandes listées au deuxième paragraphe du point 2 de l'arrêt en page 9,
ordonné la transmission du dossier par le greffe au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin qu'il soit statué sur ces points,
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [R] [F] à payer à la SCI des Océans la somme 9 000 euros au titre de l'arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie,
condamné la SCI des Océans à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
ordonné la compensation entre la somme de 9 000 euros due par Mme [R] [F] et celle de 1 000 euros due par la SCI des Océans,
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [R] [F] à payer à la SCI des Océans la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] [R] [F] aux dépens d'appel, la SCP Bessault Madjeri Saint André, société d'avocats, étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision,
condamné Mme [J] [R] [F] à payer à la SCI des Océans la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
débouté Mme [J] [R] [F] de toutes ses autres demandes et la SCI des Océans de ses demandes plus amples ou contraires.
***
Ensuite de cet arrêt, le dossier a été transmis au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry pour qu'il soit statué sur les points qui lui ont été renvoyés pour compétence, concernant l'exécution de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2017.
Mme [R] [F] a invoqué la nullité de l'ordonnance de référé, l'irrégularité de la procédure d'expulsion à son encontre, ainsi que le trouble de jouissance qu'elle prétend avoir subi, la compensation des dommages et intérêts avec les loyers et l'allocation de diverses sommes à son profit.
La SCI des Océans s'est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
écarté des débats en raison de leur tardiveté :
- les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 à 13 heures 08 par la SCI des Océans,
- les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 à 8 heures 55 par Mme [R] [F],
déclaré irrecevables les demandes tendant à :
- voir juger que l'ordonnance du 19 octobre 2017 est nulle de droit et n'avait pas autorité de la chose jugée, qu'il y avait une contestation sérieuse et qu'une demande de jonction avec la demande au fond de Mme [R] [F] devait être ordonnée,
- voir juger que le bail conclu par les parties est résilié aux torts exclusifs de la SCI des Océans,
- voir juger que le logement qui lui a été loué était insalubre et inhabitable,
- voir constater qu'elle a subi de ce fait un trouble de jouissance majeur du fait de l'inhabitabilité des lieux loués,
- voir juger que, compte tenu des manquements répétés du bailleur à l'ensemble de ses obligations, elle doit être exemptée de tout règlement de loyer,
- voir ordonner la compensation des sommes qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'arriéré locatif, tout en ordonnant le remboursement de la caution versée de 750 euros avec les sommes dues par la SCI des Océans,
- voir condamner la SCI des Océans à lui payer la somme de 875 euros au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire et de souffrance,
- voir ordonner la nomination d'un expert médical pour chiffrer le traumatisme thoracique si la cour estime utile d'être éclairée,
- voir ordonner la nomination d'un expert judiciaire en bâtiment pour vérifier la réalisation des travaux obligatoires du fait de l'indignité du logement et évaluer l'insalubrité en fonction du dossier de M. [O] [I] et dans sa continuité si la cour considérait que le travail de celui-ci n'est pas contradictoire,
rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à voir ordonner à titre subsidiaire la nomination d'un expert spécialisé dans les procédures civiles pour acter de l'illégalité de la procédure d'expulsion,
dit que la signification de l'ordonnance du 19 octobre 2017, qui a été effectuée le 4 novembre 2017 et qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses, est régulière, et que ladite ordonnance est exécutoire,
dit que la procédure menée par la SCI des Océans et tendant à la reprise des lieux ayant fait l'objet du bail signé le 1er octobre 2016 est irrégulière,
rejeté les demandes de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'arrachage d'une clôture,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des frais de déménagement,
- 150 euros au titre des frais de changement de serrure,
- 4 000 euros au titre des frais d'expertise et de constat,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'incident professionnelle,
- 24 750 euros au titre de l'exécution d'une ordonnance nulle, procédure illégale et du manque à gagner de la location avec perte de chance d'avoir encore la location dont à rajouter les intérêts de retard et capitalisation,
condamné la SCI des Océans à payer à Mme [R] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice né de l'abus de droit,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des manoeuvres dilatoires et dolosives de la défenderesse,
condamné la SCI des Océans à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la SCI des Océans aux dépens de l'instance,
rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans aux dépens d'appel.
Par déclaration du 21 février 2023, la SCI des Océans a interjeté appel de ce jugement, c'est la présente affaire.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI des Océans demande en dernier lieu à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel de la SCI des Océans,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la procédure menée par la SCI des Océans et tendant à la reprise des lieux ayant fait l'objet du bail signé le 1er octobre 2016 est irrégulière,
- condamné la SCI des Océans, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la SCI des Océans , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI des Océans, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance,
confirmer les autres chefs de jugement,
rejeter l'appel incident de Mme [R] [F], née [V],
Statuant à nouveau,
juger que la procédure de la SCI des Océans concernant la reprise des lieux ayant fait l'objet du bail signé le 1 er octobre 2016 est régulière,
rejeter toutes les demandes présentées par Mme [R] [F] à titre principal, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
subsidiairement, si la cour devait malgré tout juger irrégulière la procédure concernant la reprise des lieux ayant fait l'objet du bail du 1 er octobre 2016,
rejeter la demande présentée par Mme [R] [F] à titre de dommages et intérêts, Mme [R] [F] n'ayant pu subir aucun préjudice de cette irrégularité puisqu'elle avait elle-même quitté volontairement les lieux avant l'exécution de la mesure,
rejeter toutes les demandes présentées par Mme [R] [F] au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
encore plus subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes de Mme [R] [F] et prononcer des condamnations à son profit et à l'encontre de la SCI des Océans,
ordonner la compensation desdites condamnations avec les sommes allouées à la SCI des Océans par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 24 mars 2022 (RG 20/00007), qui est définitif et que Mme [R] [F] n'a pas exécuté, à savoir la compensation avec les sommes 8 000,00 euros à titre principal, 1 500,00 euros confirmant le jugement de première instance au titre des frais irrépétibles et 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Dans tous les cas,
condamner Mme [R] [F] à payer à la SCI des Océans la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André, société d'avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] [F] demande en dernier lieu à la cour de:
juger recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [R] [F],
réformer le jugement RG 22/00574 du 6 février 2023 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir juger que l'ordonnance du 19 octobre 2017 est nulle de droit et n'avait pas autorité de la chose jugée, qu'il y avait une contestation sérieuse et qu'une demande de jonction avec la demande au fond de Mme [R] [F] devait être ordonnée,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir juger que le bail conclu par les parties est résilié aux torts exclusifs de la SCI des Océans,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir juger que le logement qui lui a été loué était insalubre et inhabitable,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir constater qu'elle a subi de ce fait un trouble de jouissance majeur du fait de l'inhabilité des lieux loués,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir juger que, compte tenu des manquements répétés du bailleur à l'ensemble de ses obligations, elle doit être exemptée de tout règlement de loyer,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir ordonner la compensation des sommes qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'arriéré locatif, tout en ordonnant le remboursement de la caution versée de 750 euros avec les sommes dues par la SCI des Océans,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir condamner la SCI des Océans à lui payer la somme de 875 euros au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire de souffrance,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir ordonner la nomination d'un expert médical pour chiffrer le traumatisme thoracique si la Cour estime utile d'être éclairée,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir ordonner la nomination d'un expert judiciaire en bâtiment pour vérifier la réalisation des travaux obligatoires du fait de l'indignité du logement et évaluer l'insalubrité en fonction du dossier de Monsieur [O] [I] et dans sa continuité si la Cour considérait que le travail de celui-ci n'est pas contradictoire,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à voir ordonner à titre subsidiaire la nomination d'un expert spécialisé dans les procédures civiles pour acter de l'illégalité de la procédure d'expulsion,
- dit que la signification de l'ordonnance du 19 octobre 2017, qui a été effectuée le 4 novembre 2017 et qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses, est régulière, et que ladite ordonnance est exécutoire,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'arrachage d'une clôture,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais de changement de serrure,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais d'expertise et de constat,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'incidence professionnelle,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer la somme de 24 750 euros au titre de l'exécution d'une ordonnance nulle, procédure illégale et du manque à gagner de la location avec perte de chance d'avoir encore la location dont à rajouter les intérêts de retard et capitalisation,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'abus de droit,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des man'uvres dilatoires et dolosive de la défenderesse,
- rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la SCI des Océans aux dépens d'appel,
confirmer les autres chefs de jugement,
Statuant à nouveau,
juger que l'ordonnance du 19 octobre 2017 n'a pas été notifiée et n'avait pas force de chose jugée, qu'il y avait une contestation sérieuse et qu'une demande de jonction avec la demande au fond de Mme [R] [F] devait être ordonnée. L'ordonnance de référé est entachée d'irrégularités et n'a jamais été signifiée à Mme [R] [F] dans les 30 jours soit entre le 10 novembre 2017 et 10 décembre 2017 et donc ne permettait aucunement de lancer quelque début d'expulsion,
juger que le commandement d'avoir à quitter les lieux en date du 4 novembre 2017 n'a pas été notifié régulièrement à la dernière adresse connue de Mme [R] [F],
déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [R] [F] tendant à voir juger la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI des Océans,
déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [R] [F] tendant à voir juger que le logement qui lui a été loué était insalubre et inhabitable,
déclarer recevable et bien fondée la demande tendant à voir juger qu'elle a subi de ce fait un trouble de jouissance majeur du fait de l'inhabilité des lieux loués,
déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [R] [F] tendant à voir juger que, compte tenu des manquements graves et répétés du bailleur à l'ensemble de ses obligations, elle doit être exemptée de tout règlement de loyer,
déclarer recevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir ordonner la compensation des sommes qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'arriéré locatif, tout en ordonnant le remboursement de la caution versée de 750 euros avec les sommes dues par la SCI des Océans,
déclarer recevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir condamner la SCI des Océans à lui payer la somme de 875 euros au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire de souffrance,
déclarer recevable la demande de Mme [R] [F] tendant à voir ordonner la nomination d'un expert médical pour chiffrer le traumatisme thoracique si la cour estime utile d'être éclairée,
ordonner la nomination d'un expert médical pour chiffrer le traumatisme thoracique si la cour estime utile d'être éclairée,
dire que la signification de l'ordonnance du 19 octobre 2017, qui a été effectuée le 4 novembre 2017, qui a été fourni avec 1 an de retard le 18 septembre 2018 et de manière incomplète et qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses, est irrégulière, et que ladite ordonnance ne pouvait en aucun cas devenir exécutoire,
dire que le commandement de payer fourni dans le 10 mars 2023 avec 7 ans de décalage et jamais fourni est incomplet et nulle de droit par le même procès-verbal de recherche infructueuses à la mauvaise adresse,
dire que la SCI des Océans ne cesse depuis 7 ans de réaliser des actions dilatoires, vexatoires, man'uvres multiples devant déboucher sur des dépôts de plaintes d'actes faux, déclarations mensongères et entraînant des nullités en abus de droit pour preuve à nouveau les actions du 10 mars 2023 avec des actes d'huissier faux, non délivré à la bonne adresse et délivré avec 15 jours de retard,
condamner la SCI des Océans à payer à Mme [R] [F] la somme de euros au titre du préjudice de jouissance,
condamner la SCI des Océans à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de l'arrachage de la clôture
- 4 000 euros au titre des frais de déménagement
- 250 euros au titre des frais de changement de serrure
- 4 500 euros au titre des frais d'expertise et de constat
- 2 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 54 000 euros au titre du manque à gagner au titre de la location
- 6 000 euros au titre du préjudice moral
- 12 000 euros au titre de l'abus de droit et actions dilatoires et man'uvres dolosives depuis 7 ans
chacune de ces sommes sera affectée d'une astreinte de 100 euros par jour en cas de non-paiement à compter du 1er jour de l'arrêt à intervenir,
ordonncer la compensation des sommes dues entre la SCI des Océans et Mme [R] [F],
ordonner un étalement des paiements sur le délai maximal de 3 ans si un solde devait ressortir en faveur de la SCI des Océans,
condamner la SCI des Océans, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance,
condamner la SCI des Océans, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [F] la somme de 5 000 euros.
L'affaire a été clôturée à la date du 18 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 8 février 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, la cour entend souligner que les conclusions de Mme [R] [F] sont particulièrement confuses et tendent à remettre en question tout ce qui a été d'ores et déjà jugé par les juridictions précédemment saisies, sans distinction.
Compte tenu de la remise en cause de l'ensemble des chefs du jugement par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, il convient de réexaminer l'ensemble du litige soumis au juge de l'exécution.
Sur l'appel incident et la recevabilité des demandes de Mme [R] [F]
Mme [R] [F] fait grief au jugement déféré d'avoir jugé irrecevables ses demandes, notamment en ce qu'elles tendent à obtenir l'annulation de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2017 constatant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion, et toutes ses demandes subséquentes.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le juge de l'exécution, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, a retenu que ces demandes ont pour objet soit de remettre en cause l'ordonnance de référé du 19 octobre 2017, soit de faire trancher un différend portant sur l'exécution même du bail.
Or l'ordonnance du 19 octobre 2017 n'a jamais été frappée d'appel par Mme [R] [F], et le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'annuler une décision précédemment rendue.
Par ailleurs, les demandes de Mme [R] [F] relatives à l'exécution par le bailleur de ses obligations a fait l'objet d'un litige au fond ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 22 mars 2022, décision aujourd'hui définitive. Ces demandes sont en outre sans aucun lien avec la contestation de la régularité de la mesure d'expulsion, qui est l'objet principal de la saisine du juge de l'exécution.
Il convient en effet de rappeler que le juge de l'exécution a été saisi, sur renvoi après décision d'incompétence partielle, par l'arrêt du 22 mars 2022, pour qu'il soit statué sur les demandes liées à l'exécution de l'ordonnance du 19 octobre 2017.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [F] telles que listées par le jugement déféré, en ce qu'elles ne se rattachent pas à l'exécution de l'ordonnance du 19 octobre 2017.
Sur la demande de désignation d'un expert en procédure civile
Mme [R] [F] réitère en appel cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sans toutefois développer aucun moyen critiquant le jugement déféré qui a, à bon droit, rappelé que les parties sont chacune conseillées par un professionnel du droit et que le juge de l'exécution est le juge compétent pour apprécier la régularité de la procédure d'exécution.
Il sera ajouté que, tant le premier juge que la cour, ont l'obligation de statuer en droit et ne sauraient à l'évidence déléguer ce pouvoir à un quelconque «expert».
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur la régularité de la procédure d'expulsion
Mme [R] [F] soutient que la procédure d'expulsion menée à son encontre est nulle en ce que :
- la signification de l'ordonnance du 19 octobre 2017 serait nulle et cette décision ne serait donc pas exécutoire,
- aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été valablement délivré avant la mesure d'expulsion,
- l'expulsion a été poursuivie en période de trêve hivernale.
La SCI des Océans fait pour sa part grief au jugement déféré d'avoir jugé l'expulsion irrégulière faute pour elle de justifier de la signification d'un commandement de quitter les lieux préalable à l'expulsion, cet acte, bien que délivré, ayant en fait omis d'être produit en première instance.
' Sur la signification de l'ordonnance du 19 octobre 2017 :
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'article 114 du code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 654, la signification doit être faite à personne.
L'article 659 dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, la SCI des Océans a fait signifier à Mme [R] [F] l'ordonnance du 19 octobre 2017 par un acte de Me [D], huissier de justice à [Localité 4], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 4 novembre 2017 (pièce n° 22 de l'appelante), délivré au dernier domicile connu de Mme [R] [F], soit Chez [S], à [Localité 3] (Savoie), adresse correspondant au bien loué.
L'huissier relate les diligences qu'il a effectuées pour rechercher la destinataire de la manière suivante :
«' enquête auprès de la voisine dont le logement est mitoyen, laquelle me confirme que la destinataire a déménagé il y a un mois environ.
' enquête auprès de l'ancien propriétaire du signifié,
' enquête auprès des services de la poste qui m'ont opposé leur droit de réserve,
' interrogation de l'annuaire électronique (...)
' je me suis également rendue à l'adresse donnée par Mme [R] [F] [J] à [Localité 5], [Adresse 1]. Sur place, je constate que l'immeuble est composé essentiellement de bureaux. Aucune boîte aux lettres ne figure à ce nom ci.»
La lettre prévue par l'article 659 du code de procédure civile précité a été adressée à Mme [R] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue, à [Localité 3], revenue avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse» (pièce n° 22bis).
C'est en vain que Mme [R] [F] fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas fait délivrer cet acte à l'adresse qu'elle avait elle-même communiquée à la SCI des Océans, à savoir [Adresse 1] à [Localité 5], puisqu'il résulte du procès-verbal du 4 novembre 2017 que sa présence n'y a pas été confirmée. Au demeurant, Mme [R] [F] ne justifie pas de la réalité de sa domiciliation à cette adresse à [Localité 5] à l'époque de la signification, et n'a jamais informé son bailleur de l'existence d'une société à cette adresse, ni de la dénomination de celle-ci.
Mme [R] [F] reconnaît en outre avoir elle-même reçu le courrier de notification par lettre simple le 10 novembre 2017, étant rappelé que la date de la signification reste celle de l'acte d'huissier.
Il résulte de ce qui précède que la signification de l'ordonnance faite le 4 novembre 2017 n'encourt aucune nullité de sorte que la décision était exécutoire dès cette date. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' Sur la reprise des lieux :
En application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
L'article L. 451-1 du même code dispose que le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
Enfin, l'article L. 142-1 du code de procédure civile dispose que, en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, le commissaire de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l'exécution.
En l'espèce, la SCI des Océans produit aux débats en cause d'appel le commandement de quitter les lieux qui a été signifié à Mme [R] [F] le 4 novembre 2017, selon les mêmes modalités que la signification du jugement analysée ci-dessus. Le procès-verbal de recherches infructueuses fait état des mêmes diligences effectuées (pièce n° 29 de l'appelante).
Le fait que cette pièce n'ait pas été produite en première instance ne signifie pas qu'il s'agit d'un faux, comme le prétend en vain Mme [R] [F]. En effet, l'acte apparaît parfaitement régulier, établi par le même huissier, avec les mêmes diligences et la lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse».
Cet acte est le préalable à l'expulsion ou à la reprise des lieux et la procédure n'est donc pas irrégulière pour absence de commandement, puisque celui-ci a bel et bien été délivré. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La SCI des Océans justifie par ailleurs avoir fait procéder à la reprise des lieux conformément aux textes précités, puisque Mme [R] [F] ayant quitté les lieux, selon ses propres déclarations avant même l'ordonnance du 19 février 2017, l'huissier a constaté la vacance des lieux et a procédé à leur reprise le 11 décembre 2017, en présence de trois gendarmes et d'un serrurier (pièce n° 24).
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [F], le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux n'est pas applicable dans le cas de locaux abandonnés. En effet, il s'agit d'une procédure distincte de celle de l'expulsion, laquelle n'exige pas e respect du délai de deux mois après le commandement dès lors que l'abandon des lieux résulte d'éléments objectifs.
Or en l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelante que Mme [R] [F] a quitté les lieux loués avant même la décision du juge des référés, sa voisine ayant déclaré, le 4 novembre 2017, que celle-ci avait déménagé plusieurs semaines auparavant.
Dans un courrier électronique adressé au conseil de la SCI des Océans le 3 juillet 2017 (pièce n° 6 de l'appelante), Mme [R] [F] a déclaré être domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5], admettant ainsi avoir quitté les lieux, courrier dans lequel elle reprochait déjà à l'huissier d'avoir voulu lui signifier des actes à l'adresse des lieux loués.
Mme [R] [F] a confirmé avoir quitté les lieux par un courrier électronique du 4 juillet 2017 (pièce n° 8 de l'appelante), indiquant même avoir changé d'adresse dès le mois de février 2017. Ce point est encore confirmé par l'adresse qu'elle a déclarée dans l'assignation qu'elle a fait délivrer au fond à la SCI des Océans, le 19 avril 2017, à savoir [Adresse 1] à [Localité 5] (adresse dont la réalité n'a toujours pas été démontrée).
Elle a en outre expressément reconnu, dans des écritures déposées devant le juge de l'exécution (pièce n° 5 de Mme [R] [F], page 15), avoir déménagé le logement loué dès le 26 septembre 2017.
L'abandon des lieux avant même la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux est donc amplement démontré et résultait, pour l'huissier, des constatations qu'il avait lui-même faites sur place comme indiqué ci-dessus. Le logement a d'ailleurs été trouvé vide de meubles.
Le procès-verbal de reprise a été signifié à Mme [R] [F], par acte du 11 décembre 2017, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les mêmes modalités que les actes précédents.
Ainsi, la procédure de reprise des lieux est régulière.
' Sur la trêve hivernale :
Dans la mesure où les lieux étaient abandonnés, la SCI des Océans n'a pas fait procéder à l'expulsion de Mme [R] [F], mais à la reprise des lieux, de sorte que le fait que cette reprise ait eu lieu pendant la trêve hivernale est indifférente, cette trêve ne concernant pas la reprise de locaux abandonnés.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [R] [F]
Mme [R] [F] réitère en appel ses demandes de dommages et intérêts relatives, selon elle, à l'exécution illégale de l'ordonnance du 19 octobre 2017.
La SCI des Océans demande la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [R] [F] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'irrégularité de la procédure d'expulsion.
Il a été jugé ci-dessus que la reprise des lieux par la SCI des Océans était régulière et il n'est démontré par Mme [R] [F] aucun abus de droit qui aurait été commis lui ayant causé un préjudice quelconque, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes de dommages et intérêts qui ne peuvent qu'être rejetées dans leur ensemble.
Particulièrement, le préjudice moral alloué par le premier juge ne peut qu'être écarté, dès lors que le commandement de quitter les lieux a bien été délivré comme dit ci-dessus.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [R] [F] forme une demande de délais de paiement, toutefois la cour ignore sur quelle somme porte cette demande. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI des Océans la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André, société d'avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 6 février 2023, sauf en ce qu'il a :
dit que la procédure menée par la SCI des Océans et tendant à la reprise des lieux ayant fait l'objet du bail signé le 1er octobre 2016 est irrégulière,
condamné la SCI des Océans à payer à Mme [J] [R] [F] née [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamné la SCI des Océans à payer à Mme [J] [R] [F] née [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la SCI des Océans aux dépens de l'instance,
Infirmant de ces chefs, et statuant à nouveau,
Dit que la reprise des lieux en date du 11 décembre 2017 est régulière,
Déboute Mme [J] [R] [F] née [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme [J] [R] [F] née [V] à payer à la SCI des Océans la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [R] [F] née [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André, société d'avocats qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente