Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 23-14.219
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France et autres
Requête n° : 964/23
Ordonnance n° : 90116 du 1er février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Maladie de Paris, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 avril 2023 par M. [W] [O] et la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-14.219 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt attaqué ne comportant aucune condamnation, hors les frais irrépétibles, en raison du dispositif qui énonce « CONFIRME le jugement (...) en ce qu'il a (...) dit que la S.A.S. [1] est tenue sur le principe de payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations sociales énoncées dans la lettre d'observations du 21 juin 2017 au titre des rémunérations versées au président du conseil d'administration de la société », la requête de l'URSSAF Ile-de-France en radiation du pourvoi doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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