Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00010 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00786 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTMK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] épouse [F]
née le 06 Février 1972 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 15 mars 2021, Madame [T] [S] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2021 (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône), ayant confirmé la décision de rejet de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection déclarée le 3 février 2020 ( état de stress post – traumatique avec dépression grave ), suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de [Localité 1] région PACA CORSE du 9 septembre 2020.
Par ordonnance présidentielle en date du 4 mai 2021, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Bourgogne Franche – Comté sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [T] [S] épouse [F] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et si elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 30 mai 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche – Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumises à l’instruction et le travail habituel de la victime.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 novembre 2023.
Comparante en personne, Madame [T] [S] épouse [F] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 février 2020. Elle indique avoir été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique alors qu’elle était agent d’entretien puis chef d’équipe au sein de la société [5]. Elle précise être en invalidité catégorie 2 et être suivie par un médecin psychiatre.
En défense, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche – Comté et de dire que la pathologie dont souffre Madame [T] [S] épouse [F] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 7 de cet article dispose que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En l’espèce, Madame [T] [S] épouse [F], salariée de la société [5] depuis le 7 octobre 2017 en qualité de chef d’équipe, a adressé à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « état de stress post – traumatique avec dépression grave ».
La caisse estimant que la pathologie déclarée n’était désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle a saisi le CRRMP de [Localité 1] région PACA Corse, qui a rendu un avis défavorable le 9 septembre 2020 considérant qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Sur saisine du présent tribunal, le CRRMP de Bourgogne Franche – Comté a également rendu le 30 mai 2023 un avis défavorable, considérant lui aussi qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
S’il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, les avis de ces deux CRRMP sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque alors que Madame [T] [S] épouse [F] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Au vu des avis des CRRMP qui ne sont contredits par aucun élément, le recours formé par Madame [T] [S] épouse [F] sera rejeté.
La demanderesse qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par remise au greffe,
DIT que la pathologie « état de stress post – traumatique avec dépression grave » présentée par Madame [T] [S] épouse [F] le 3 février 2020 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] épouse [F] de son recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [F] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment