Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHCG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 20/01159
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
INTIMEE
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [Z] d'un jugement prononcé le
26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [Z] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 12 janvier 2017 dans les circonstances suivantes décrites dans la déclaration du 13 janvier 2017 :
' Opérations d'étiquetage. En prenant deux conteneurs, un cariste a fait tomber une pile de bacs plastique vers la zone de travail de la victime. Une palette de bacs plastique a percuté le salarié à la tête.'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident indique que l'assuré présentait à la suite de cet accident une 'fracture de la jambe droite'.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) dans sa décision notifiée à l'assuré le
10 février 2017.
La Caisse a déclaré l'assuré consolidé le 20 septembre 2019 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 2 % pour 'Séquelles d'une fracture tibiopéronière de la jambe droite traitée chirurgicalement consistant en douleurs et gêne fonctionnelle.'.
Pour contester ce taux de 2 %, l'assuré a saisi la commission de recours amiable qui par courrier du 18 mai 2020 lui a notifié sa décision en date du 12 mai 2020 a rejeté son recours aux motifs suivants:
'Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle douloureuse post fracturaire de la jambe droite, chez un assuré préparateur de pièces automobiles âgé de 48 ans, et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 2 %.'.
Saisi par requête de l'assuré, en date du 18 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 26 janvier 2021 :
- débouté l'assuré de sa demande d'expertise,
- condamné l'assuré aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que l'assuré n'apportait aucun commencement de preuve susceptible de démontrer l'existence d'un litige d'ordre médical sur le taux d'incapacité permanente, qu'il s'agisse du taux en lien avec les séquelles de la fracture de sa jambe ou de l'existence de séquelles résultant de la lésion du cuir chevelu.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 février 2021 à l'assuré qui en a interjeté appel par la voie électronique au greffe le 14 février 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 février 2024 pour être plaidée.
L'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- ordonner une expertise qui devra prendre en compte le traumatisme crânien,
- condamné l'intimé aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, l'assuré invoque notamment un certificat médical établi le
26 novembre 2019 par le Dr [J] [R] qui relèverait l'existence d'un traumatisme crânien sévère subi lors de l'accident qui n'a pas été repris pour l'évaluation du taux d'incapacité.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées au dossier, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- débouter l'assuré de son recours,
- débouter l'assuré de ses demandes,
- confirmer le taux de 2 % alloué à l'assuré suite à l'accident du travail du 12 janvier 2017.
La caisse fait valoir que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif et que l'indemnisation des séquelles retenues par la commission médicale de recours amiable s'inscrit dans ces préconisations sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s'en écarte.
Elle relève que l'assuré n'apporte aucune pièce à l'appui de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en son alinéa1 dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, pour contester le taux de 2 % d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l'assuré produit :
- le certificat médical établi le 26 novembre 2019 par le Dr [R],
- le compte-rendu de radiologie établi par les Dr [V] et [D] le 12 janvier 2017,
- le compte-rendu de radiologie établi par le Dr [S] le 13 janvier 2017,
- le résultat du scanner cérébral effectué le 03 avril 2017 par le Dr [K].
A l'appui de son recours, l'assuré affirme que la fixation de son taux d'incapacité nécessite que son traumatisme crânien soit pris en compte.
Or contrairement à ce qu'affirme l'assuré le Dr [R] n'évoque pas un traumatisme crânien sévère mais simplement 'une plaie du cuir chevelu par traumatisme crânien sans trouble neurologique'. Il constate que M [W] [Z] a eu une plaie, qui un an et demi après les faits est nécessairement guérie, mais qu'il n'y a jamais eu de conséquences cérébrales.
Les compte-rendus radiologiques et du scanner ne révèlent en effet aucune séquelle neurologique ou cérébrale consécutive au choc des bacs plastique que l'assuré a reçu sur la tête :
- le compte-rendu du 12 janvier 2017 décrit, le jour de l'accident :
'Lame d'hématome extradural de 4mm en frontal gauche,
Absence d'hémorragie méningée ou intra-cérébrale,
Absence de signe d'AVC ischémique,
Absence de processus expansif intra-crânien,
Le système ventriculaire est d'aspect morphologique normal,
La ligne médiane est en place,
La fosse cérébrale est sans anomalie, les citernes de la base sont libres.
Absence de trait de fracture de la voûte du massif facial.
Epaississement avec emphysème des parties molles fronto-pariétales gauches.
Aération normale des sinus de la face.' ;
- le compte-rendu du 13 janvier 2017, le lendemain de l'accident relève :
'Pas d'hématome intra ou extra cérébral, surtout pas d'hématome extra dural frontal gauche.
Les structures de la ligne médiane son en place
Le système ventriculaire est de taille normale.
Aération normale des sinus de la face.
Pas de lésion osseuse post-traumatique visible au niveau de la voûte crânienne.
Conclusion : Pas d'hématome intra ou péri cérébral, surtout pas d'hématome extra dural frontal gauche.' ;
- le scanner du 03 avril 2017 permet de constater :
'Pas d'hémorragie intra ou extra-parenchymenteuse.
Pas de collection intra ou péri-cérébrale.
Pas d'anomalie de la densité spontanée du parenchyme cérébral ou cérébelleux.
Structures de la ligne médiane et amygdales cérébelleuse en place.
Intégrité su système isterno-ventriculaire.
Transparence normale des sinus de la face, des cellules mastoïdiennes et des oreilles moyennes.
Conclusion : Scanner cérébral non injecté à considérer comme normal.'.
Les résultats de ces examens médicaux permettent de vérifier que l'assuré ne présente absolument aucune séquelle crânienne, cérébrale ou neurologique après avoir reçu des bacs plastique sur la tête le 12 janvier 2017, le certificat médical initial fourni lors que la déclaration de l'accident du travail ne mentionnant d'ailleurs comme lésion qu'une seule fracture de la jambe droite.
L'assuré n'est donc pas fondé à contester le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % retenu par la caisse en invoquant l'oubli de la prise en compte d'un choc sur la tête qui n'a provoqué aucune séquelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/00287) rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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