Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/04022 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US73
AFFAIRE :
S.A.S.U. ALEXANDRE GRUNBERG COURTAGE
C/
S.A.S. AZUR DRONES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019F01754
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET- LABALLETTE
Me Olivier MASI
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ALEXANDRE GRUNBERG COURTAGE
RCS Nanterre n° 793 329 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Valérie BOURGOIN substituant à l'audience Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELARL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P350
APPELANTE
****************
S.A.S. AZUR DRONES
RCS Bordeaux n° 811 794 601
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine PLANCHON et Me Olivier MASI du cabinet KPMG AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Azur Drones est spécialisée dans la conception, la construction, et la commercialisation des solutions de surveillance et d'inspection technique avec des drones télé-pilotés.
La société Alexandre Grunberg Courtage (ci-après AGC) exerce l'activité de courtier d'assurances.
Dans le cadre de son activité, la société Azur Drones a souscrit à un contrat d'assurance avec la société Albingia par l'intermédiaire la société AGC, courtier en assurances.
En septembre 2017, la société Azur Drones a souhaité augmenter les garanties dont elle bénéficiait de la part de la société Albingia afin d'assurer l'intégralité de son parc de drones.
Le 12 septembre 2017, la société Albingia a adressé à la société AGC une proposition d'assurance « Risques techniques » qui a été retournée signée par la société Azur Drones à la société AGC le 3 octobre 2017.
Le 11 novembre 2017, un drone et ses deux optiques embarqués de la société Azur Drones ont été détruits en raison d'un incendie du système. Le préjudice ainsi subi a été estimé à hauteur de 20.977 €. La société Azur Drones a déclaré son sinistre auprès de la société Albingia qui a refusé de l'indemniser au motif qu'elle n'aurait pas été informée de l'accord de cette dernière sur sa proposition de garantie.
La société Azur Drones a ensuite appris que la société AGC n'avait transmis son acceptation de la proposition d'assurance à la société Albingia que postérieurement au dommage, soit le 14 novembre 2017 selon la société Azur Drones, ou le 28 novembre 2017, selon les dires de la société Albingia.
Le 20 mars 2018, la société Azur Drones a mis en demeure la société AGC de lui verser la somme de 20.977 € en réparation du sinistre, rappelant qu'elle avait bien donné son accord à la proposition d'avenant avant la survenance du sinistre, et indiquant qu'elle était étrangère à la problématique de la transmission entre la société AGC et la compagnie d'assurance.
Par acte du 11 octobre 2019, la société Azur Drones a assigné la société AGC devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 20.997 €.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société AGC à payer à la société Azur Drones la somme de 16.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2018,
- condamné la société AGC à payer à la société Drones 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société AGC aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juin 2021, la société AGC a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, la société AGC demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre,
- débouter la société Azur Drones de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société AGC,
- condamner la société Azur Drones à restituer le montant des sommes réglées par la société AGC à la suite du jugement rendu le 25 mai 2021 à hauteur de 17.598,71 €,
- subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance,
- condamner la société Azur Drones à payer à la société AGC la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Estelle Fagueret-Laballetfe.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la société Azur Drones demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société AGC à ne verser à la société Azur Drones que la somme de 16.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mars 2018,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Statuant à nouveau,
- débouter la société AGC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société AGC à verser à la société Azur Drones au titre de son préjudice la somme de 20.405 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mars 2018,
- condamner la société AGC à verser à la société Azur Drones une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AGC aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes présentées à l'encontre de la société AGC
La société AGC indique n'être pas partie au contrat liant l'assureur et l'assuré, de sorte qu'elle ne peut être tenue au paiement d'une indemnité contractuelle, et soutient que les conditions d'engagement de sa responsabilité comme intermédiaire d'assurance ne sont pas réunies.
Elle déclare que la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance a un caractère subsidiaire à la recherche de la responsabilité contractuelle de l'assureur, que si la garantie de l'assurance n'est pas due il appartient à l'assuré de démontrer que cette absence de garantie résulte d'une faute de l'intermédiaire d'assurance, et que la société Azur Drones, en ne mettant pas en cause l'assurance, empêche la cour de connaître sa position quant à sa garantie. Elle ajoute qu'il revenait à la société Azur Drones d'interrompre la prescription biennale à l'égard de l'assurance, que si la prescription est acquise la société Azur Drones serait la seule responsable de l'absence de garantie de l'assurance et ne pourrait rechercher la responsabilité de la société AGC. Elle ajoute avoir invité la société Azur Drones à assigner l'assureur, afin d'éviter la prescription biennale.
Elle soutient que la compagnie Albingia est engagée par son offre du 12 septembre 2017, faute d'avoir expressément refusé dans les 10 jours la demande de modification du contrat présentée par l'assuré le 11 septembre 2017.
Elle déduit de la manifestation le 3 octobre 2017 par la société Azur Drones de son accord à l'offre de la compagnie Albingia que l'échange des consentements était alors intervenu, et que la compagnie Albingia ne peut soutenir qu'elle n'est pas engagée au motif qu'elle a reçu l'accord de l'assurée après la survenance du sinistre. Elle ajoute que la société Azur Drones, qui n'est pas un profane, devait contester la position de l'assureur, et qu'elle est responsable de ne pas l'avoir fait.
La société Azur Drones indique que le courtier d'assurance est tenu d'une obligation de résultat lorsque sa mission est d'accomplir un acte précis, qu'il a une obligation d'information et de conseil, comme de suivi et d'exécution du contrat, et qu'en l'espèce la société AGC devait transmettre sans délai à la compagnie Albingia la proposition d'assurance que la société Azur Drones l'avait chargée de lui adresser. Elle relève que la société AGC lui a confirmé le refus de la société Albingia de prendre en charge le dommage, qu'elle ne lui a pas indiqué avoir renoncé à toute procédure contre l'assurance, ni qu'il appartenait à la société Azur Drones de s'en charger. Elle ajoute que la société AGC conclut qu'un accord des parties est intervenu, sans que la compagnie Albingia puisse opposer l'absence de réception de l'offre signée, et qu'il revient à la société AGC - qui déclare avoir tenu tête à l'assurance- de justifier de ses correspondances avec la compagnie Albingia.
Elle avance que la date de prise d'effet de la garantie n'a pas été déterminée, de sorte que l'accord des parties sur un point essentiel du contrat n'est pas intervenu, et que la modification du contrat n'est donc pas intervenue. Elle soutient que la compagnie Albingia était fondée, du fait de la faute de la société AGC, à refuser sa garantie, sans qu'il soit nécessaire de la mettre en cause, et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point. Elle conclut à l'engagement de la responsabilité du courtier, au vu du refus de garantie que l'assureur est légitime à lui opposer, refus causé par une faute de l'intermédiaire.
*****
La société AGC conteste l'engagement de sa garantie, au motif qu'en tant qu'intermédiaire d'assurance, sa responsabilité revêt un caractère subsidiaire à la recherche de la garantie contractuelle due par l'assureur, et relève qu'en l'espèce la compagnie Albingia n'a pas été mise en la cause par la société Azur Drones.
Pour autant, le courtier est tenu d'une obligation de résultat lorsqu'il a pour mission d'accomplir un acte précis.
Il est notamment fautif de ne pas vérifier si l'assureur avait accepté la proposition d' assurance que son client l'avait chargé de lui adresser. De même un courtier voit sa responsabilité engagée s'il a été négligent dans l'établissement de la police, s'il a trop attendu pour faire couvrir le risque, de sorte qu'un sinistre s'est produit avant que la garantie prenne effet.
Il est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation générale de diligence dans la gestion des intérêts de celui-ci et, comme tout mandataire, il répond des dommages pouvant résulter des fautes qu'il commet dans la gestion de son mandat.
Si la société AGC soutient qu'il appartenait à la société Azur Drones de mettre en cause l'assureur la compagnie Albingia avant que la prescription biennale ne soit acquise afin de connaître sa position quant à sa garantie, pour que la cour puisse procéder à l'examen de cette position avant l'examen de la responsabilité du courtier, il convient cependant de relever que la lettre du 12 septembre 2017 de la compagnie Albingia portant proposition d'assurance des risques techniques de l'ensemble des drones de la société Azur Drones, que celle-ci a signée et renvoyée à la société AGC le 3 octobre 2017, portait la mention 'date d'effet de la garantie : [A confirmer]'.
Ainsi, la date de prise d'effet du contrat n'avait pas été déterminée.
Dès lors, le contrat n'a pu se former antérieurement au sinistre faute d'accord sur le moment à partir duquel le risque était garanti.
Il résulte de ce seul chef de l'absence d'accord sur le moment de la prise d'effet de la garantie que le contrat d'assurance n'a pas été modifié à la suite de la proposition d'assurance transmise le 12 septembre 2017, de sorte que la compagnie Albingia était fondée à refuser sa garantie.
La société AGC ne peut donc soutenir que le contrat était formé par l'offre de la compagnie Albingia du 12 septembre 2017 et son acceptation par la société Azur Drones le 3 octobre 2017.
En l'espèce, la compagnie Albingia a adressé une proposition d'assurances RISQUES TECHNIQUES pour la société Azur Drones, visant au titre de la description du risque 'l'ensemble des drones et charges utiles propriété de l'assuré', qui a été retournée à la société AGC le 3 octobre 2017 par la société Azur Drones qui l'avait validée.
La société AGC n'a pas adressé cette acceptation avant le 11 novembre 2017 -date du sinistre- à la compagnie Albingia, puisque cette transmission serait intervenue le 14 novembre 2017 selon la société Azur Drones, ou le 28 novembre 2017, selon la société Albingia.
La société AGC ne conteste pas que cette transmission serait parvenue au plus tôt à la compagnie Albingia le 14 novembre 2017.
Elle n'explique pas la tardiveté de la transmission de l'accord de la société Azur Drones à la proposition d'assurances de l'ensemble de ses drones, laquelle est constitutive d'un manquement à son obligation de diligence ; ce d'autant que la proposition d'assurance portait la date du 12 septembre 2017 et avait une durée de validité de 60 jours, de sorte qu'il importait que l'acceptation par la société Azur Drones de la proposition d'assurances parvienne à la compagnie Albingia dans ce délai, ce que permettait aisément le renvoi de l'offre validée à la société AGC le 3 octobre 2017.
Le refus de la compagnie Albingia de prendre en charge le dommage résulte bien du fait que la proposition d'assurance lui est parvenue en retour après survenance du sinistre (ainsi, son courrier du 28 décembre 2017 indiquant que l'accord ne lui avait été donné que le 28 novembre 2017).
Il sera établi plus avant que le matériel détruit consistait en un drone et deux capteurs jour et infrarouge, qui entraient dans le champ de la proposition d'assurance de la compagnie Albingia du 12 septembre 2017 sur laquelle la société Azur Drones avait donné son accord.
Après avoir informé le 23 février 2018 la société Azur Drones du refus de la compagnie Albingia de couvrir le dommage et du fait qu'elle contestait cette position, puisqu'elle envisageait la saisie de la direction d'Albingia, la société AGC a annoncé le 30 mars 2018 à la société Azur Drones que 'dans l'hypothèse d'un arbitrage juridique en notre défaveur, la Garantie Professionnelle d'AGC interviendra pour le remboursement déduction faite de la franchise contractuelle, du vecteur sinistré' [note de la cour : en gras dans le courriel], ce message constituant l'expression de la volonté de la société AGC de supporter la charge du dommage.
Au vu de ce qui précède, et même si la société AGC a ensuite invité la société Azur Drones à mettre en cause la compagnie Albingia, la société AGC ne peut écarter du fait de cette absence de mise en cause l'engagement de sa responsabilité, alors que sa faute est établie.
Sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société AGC et le préjudice
La société AGC soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué puisque la société Azur Drones a donné son accord à l'offre de la compagnie Albingia, de sorte que celle-ci n'avait pas à 'accepter à nouveau sa proposition' (sic).
La société Azur Drones avance que son dommage résulte du refus de garantie lié à un défaut de couverture contractuelle que l'assureur peut lui opposer, de sorte qu'elle subit dans son patrimoine les conséquences de la réalisation d'un risque qu'elle avait entendu transférer à l'assureur. Elle ajoute que si la société AGC avait transmis son accord à la compagnie Albingia, elle aurait été assurée.
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C'est à raison que le jugement a retenu que la société Azur Drones a subi un dommage certain dans la mesure où elle a supporté dans son patrimoine les conséquences de la réalisation d'un risque qu'elle avait voulu transférer à la compagnie Albingia, et que l'absence de transmission par la société AGC à Albingia a privé la société Azur Drones d'une chance d'être garantie au titre de ce dommage.
Il sera rappelé, au vu des développements qui précède, que la société AGC ne peut soutenir que la garantie de l'assureur était due dès l'accord de la société Azur Drones sur la proposition d'assurance.
Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il en a déduit l'existence d'un lien de causalité entre le manquement contractuel de la société AGC et le préjudice subi par la société Azur Drones.
Sur la réparation
La société AGC relève qu'il n'est pas justifié de l'état du drone après le sinistre autrement que par la société Azur Drones elle-même, et souligne que les factures produites sont adressées à une société Flying Eye radiée le 13 juillet 2017, dont deux sont postérieures à cette date de radiation.
Elle en déduit que la société Azur Drones ne justifie pas avoir été propriétaire du drone.
Elle ajoute que le préjudice subi par la société Azur Drones serait la perte de chance d'être indemnisée de la destruction du drone, et qu'il n'est pas justifié que les conditions de garantie du drone sont remplies. Elle en conclut que la société Azur Drones ne justifie pas du quantum de son préjudice, qui devra nécessairement être affecté d'un coefficient réducteur.
La société Azur Drones soutient que son préjudice correspond à la chance perdue d'acquérir la garantie d'assurance permettant l'indemnisation du sinistre, avant la réalisation du risque, et affirme qu'elle demande bien à être indemnisée de la perte de chance de l'indemnisation de la destruction de son drone. Elle ajoute qu'il est certain que la compagnie Albingia l'aurait assurée, puisqu'elle a émis la proposition d'assurance acceptée, de sorte qu'elle a droit à l'indemnité que lui aurait versée l'assureur. Elle fait état d'un préjudice de 20.977 € dont elle prétend justifier en produisant des factures, précisant avoir fusionné avec la société Flying Eye le 20 avril 2017. Elle avance que le matériel était neuf.
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Comme le reconnaît la société Azur Drones, celle-ci ne peut être indemnisée au titre de la garantie visée par la proposition d'assurance du 12 septembre 2017, mais ne peut l'être qu'au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie de la compagnie Albingia qui lui aurait permis d'être indemnisée de son sinistre -la perte d'un drone équipé- du fait de l'existence du contrat d'assurance.
Si la société AGC relève qu'il n'est pas justifié de l'état du drone, ni qu'il n'est pas réparable, il apparaît cependant que la société Azur Drones a dressé le 19 novembre 2017 un rapport circonstancié sur les conditions dans lesquelles le sinistre est survenu, identifiant le matériel et expliquant qu'une fumée était apparue avant l'embrasement du drone, et concluant que celui-ci ainsi que les deux capteurs étaient détruits. Il convient de relever en outre que la société AGC n'a jamais, dans les messages échangés avec la société Azur Drones, mis en cause la réalité de la destruction de ce matériel, puisqu'elle y faisait notamment part de son incompréhension du refus de garantie de la compagnie Albingia, et déclarait qu'en cas de persistance de ce refus elle interviendrait pour, par le jeu de sa garantie professionnelle, assurer le remboursement 'du vecteur sinistré', de sorte qu'elle a admis la réalité de la destruction du matériel.
Ce rapport de la société Azur Drones indique que le drone détruit le 11 novembre 2017 lui appartenait, et elle produit les factures correspondantes adressées à la société Flying Eye, avec laquelle elle justifie avoir fusionné par décision du 31 mai 2017, cette décision fixant au 1er janvier 2017 la date d'effet de la fusion.
Les quatre factures versées sont datées du 5 mai 2017 pour la plus ancienne, du 26 septembre 2017 pour la plus récente, de sorte que le matériel était extrêmement récent lors du sinistre.
Ces factures portent bien sur un drone MATRICE 210 (6.200 €), sur un adaptateur (80 €), sur deux capteurs Zenmuse Z30 (5.700 €) et Zenmuse XT ZXTA 19SP V2 (7.090 €), soit du matériel correspondant au rapport du 19 novembre 2017 et qui était couvert selon la proposition d'assurance de la compagnie Albingia du 12 septembre 2017 sur laquelle la société Azur Drones avait donné son accord le 3 octobre 2017. Soit un total de 19.070 € auquel doivent être additionnés les droits de douane.
Aussi le jugement sera suivi en ce qu'il a retenu que la perte de chance, devant tenir compte d'une décote du matériel, devait être fixée à 16.000 €.
En effet, même si la chance d'obtenir une prise en charge par l'assurance était très élevée, il convient tout de même de tenir compte de la nécessaire décote de la valeur d'un matériel même très récent, au bout de quelques semaines ou mois d'utilisation, par rapport à du matériel neuf.
Sur les autres demandes
Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles de 1ère instance seront confirmées.
Succombant en son appel, la société AGC sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 3.000 € à la société Azur Drones sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société AGC à verser à la société Azur Drones une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGC aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,