Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI74
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG20800296
APPELANT :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 16/03030 (Fond)
Mme [P] [R] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/03/22
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Anna BIANCHI substituant Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 8 février 2007 M. [D] [O] (ci-après l'assuré ou le salarié), employé de la société [7] (ci-après l'employeur ou la société), adresse à la Cpam de l'Aude (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "myélofibrose primitive phase 1" mentionnant une première constatation médicale au 26 octobre 2006, demande réceptionnée le 8 février 2007 par la caisse.
Le 24 octobre 2007 la caisse notifie à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié à raison de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
Le 2 janvier 2008 l'employeur saisit la commission de recours amiable de la caisse.
Le 10 avril 2008 la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation émise par l'employeur.
Le 8 juillet 2008 l'employeur saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude de sa contestation tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 février 2012 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité, rejette l'exception tenant à la violation du principe du contradictoire et avant dire droit au fond sur la demande de la société invite la caisse à recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Midi-Pyrénées sur le point de savoir si la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.
Sur l'appel de la société du 28 mars 2012, la Cour d'appel de [Localité 6], le 13 août 2014, confirme le jugement du 28 février 2012.
Le 17 mars 2015 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Midi-Pyrénées conclut qu'il n'est pas établi que la maladie du salarié ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel, de sorte qu'elle ne peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du 4ème alinéa de l'article L 461-l du code de la sécurité sociale.
Le 22 mars 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 23 février 2016 :
- déclare inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rappelle que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge n'a pas d'incidence sur les droits acquis du salarié à l'égard de la caisse ;
- précise que dans les rapports entre la société et la caisse comme dans les rapports entre la société et le salarié l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établie ;
- rejette toute prétention contraire ou plus ample.
Le 4 avril 2016 le salarié interjette appel et demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a précisé que dans les rapports entre la société et la caisse comme dans les rapports entre la société et le salarié l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établie et en conséquence, vu l'avis du CRRMP de [Localité 6] du 13 septembre 2007, dire que dans les rapports assuré/employeur l'origine professionnelle de la maladie est avérée ;
- en tout état de cause et considérant le principe de l'indépendance des rapports, confirmer le jugement en ce qu'il rappelle que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'a pas d'incidence sur les droits acquis du salarié à l'égard de la caisse, constater que la décision de prise en charge de la maladie dont il est atteint rendue le 5 décembre 2007 a acquis l'autorité de la chose décidée à son égard ;
- condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2016 la caisse interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 22 mars 2016 en ce qu'il a, au regard de l'avis du CRRMP de Toulouse, déclaré inopposable sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 8 février 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmer le jugement du 28 février 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ;
- confirmer l'avis du CRRMP de [Localité 6] en ce qu'il a considéré qu'il existait un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par le salarié et la pathologie dont il se plaignait ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société (sas) [7] venant aux droits de la société [7] réunies demande à la Cour, au visa des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et de l'avis du CRRMP de la région Midi Pyrénées du 17 mars 2015, de :
- confirmer le jugement du 22 mars 2016 ;
- dire et juger que la maladie du salarié n'a pas une origine professionnelle et que les conditions de 1°article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et en conséquence juger que la décision de la caisse du 24 octobre 2007 lui est inopposable ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 17 décembre 2020.
Le 10 février 2021 la 3ème chambre sociale de la Cour :
- rappelle aux parties qu'il a déjà été statué par arrêt du 13 août 2014 sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 28 février 2012 ;
- ordonne la jonction des instances RG 16/02809 et 16/03030 ;
- infirme le jugement du 22 mars 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en ce qu'il décide que dans les rapports entre la société et le salarié l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établie ;
- statuant à nouveau de ce chef, décide que dans le cadre de l'instance initiée à compter du 8 juillet 2008 par l'employeur en contestation de l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, il n'appartient pas à la juridiction de statuer dans les rapports assuré-employeur et toute demande présentée à cet effet est irrecevable ;
- pour le surplus et dans le seul rapport entre la société et la Caisse, avant dire-droit ordonne une expertise médicale sur pièces pour, notamment, décrire de façon précise et circonstanciée les lésions invoquées et fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier s'il existe bien un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par l'assuré et la pathologie déclarée le 8 février 2007.
Ultérieurement l'assuré précise ne plus vouloir donner suite à son instance.
Le 27 octobre 2021 la 3ème chambre sociale de la Cour, sur audience du 14 octobre 2021 :
- constate que par effet de la décision du 10 février 2021 l'instance initiée par l'employeur à l'encontre de la caisse ne concerne plus l'assuré et qu'ainsi son désistement reste sans effet ;
- pour le surplus et en raison de l'absence de précisions et de diligences des parties sur la poursuite de l'instance entre la caisse et l'employeur, ordonne la radiation.
Le 11 janvier 2022 cette affaire est réinscrite sur demande de la caisse.
La caisse demande à la Cour de :
- accueillir son appel ;
- à titre principal ordonner la mise en 'uvre d'une expertise afin de décrire de façon précise et circonstanciée les lésions invoquées et fournir de façon circonstanciée tous éléments permettant à la cour d'apprécier s'il existe bien un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par l'assuré et la pathologie déclarée le 8 février 2007 ;
- à titre subsidiaire infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 22 mars 2016 en ce qu'il a, au regard de l'avis du CRRMP de Toulouse déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge la maladie déclarée par l'assuré le 08 février 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- rejeter toute demande de la partie adverse ;
- à titre infiniment confirmer l'avis du CRRMP de [Localité 6] en date du 13 septembre 2007 en ce qu'il a considéré qu'il existait un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par le salarié et la pathologie dont il se plaignait.
La société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude, juger que la maladie de l'assuré n'a pas une origine professionnelle, que les conditions de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas réunies, juger que la décision de la Caisse du 24 octobre 2007 lui est inopposable et que la caisse ne pourra pas récupérer les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit ;
- débouter la Caisse de sa demande tendant à voir mettre en 'uvre l'expertise médicale ordonnée par la Cour d'Appel, suivant arrêt du 10 février 2021 ;
- condamner la Caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les débats se déroule le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente instance s'inscrit dorénavant uniquement dans le cadre des rapports caisse-employeur et ne concerne plus l'assuré qui a été mis hors de cause par l'effet, notamment, de la décision du 10 février 2021, la Cour rappelant déjà à la caisse et à l'employeur que, dans le cadre de l'instance initiée à compter du 8 juillet 2008 par l'employeur en contestation de l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et même si le salarié y a été attrait, il n'appartient pas à la juridiction de statuer dans les rapports assuré-employeur et toute demande présentée à cet effet est irrecevable.
sur l'opposabilité à la société de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels
Vu les dispositions de l'article L461-1 en sa version applicable au litige, notamment son 4ème alinéa qui prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Au vu du taux d'IPP qui est reconnu à l'assuré (au moins 25 %) et du fait que la maladie déclarée et caractérisée n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la décision de prise en charge intervient sur le fondement du 4ème alinéa de ce texte, sur la base de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui considère " qu'il existe bien un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée et la pathologie "',
Le CRRMP de [Localité 6] explique que " l'assuré a été exposé au cours de son activité professionnelle à des procédés susceptibles de dégager des substances cancérogènes : hydrocarbures aromatiques polycycliques (papiers bitumés chauffés et même brûlés, activité d'impression à chaud sur panneau), nitrosamines (activité de solvolyses), hydrocarbures aromatiques susceptibles d'avoir été dégagés par combustion de déchets polyuréthanes, découpes au fil chaud de polyuréthane, emploi de solvants (chlorure de méthylène et diméthylformamide portés à 1000 degrés par décrassage de pièces imprégnées de solvants et sans rinçage préalable, au chalumeau), l'assuré a fait l'objet d'une poly exposition à des substances et procédés potentiellement cancérogènes, probabilité d'autant plus forte qu'il existe dans cette entreprise pour des expositions similaires un excès important de certains cancers qui n'ont pas trouvé d'autre explication que cette poly exposition, le comité considère donc qu'il existe bien un lien direct essentiel de causalité entre la profession habituelle et la pathologie' ".
De son côté le CRRMP de Toulouse précise que : " 'l'assuré a réalisé différents travaux au cours de son activité professionnelle à l'usine [7], nous avons donc réalisé une recherche concernant le diphenylmethanediisocyanate, le dimethylformamide, le diaminophenylmethane, les HAP, les nitrosamines, concernant les trois premières molécules, celles-ci sont classées groupe 3 ou groupe 2D du CIRC, elles ne sont donc pas cancérogènes certaines pour l'homme, concernant les HAP et les nitrosamines, il n'a pas été retrouvé dans la littérature de lien avec la myélofibrose, ni avec le syndrome myéloprolifératif, dans ce contexte il est difficile d'avoir une certitude quant au lien entre la pathologie présentée et les expositions professionnelles qu'i1 a pu avoir pendant sa carrière, la pathologie présentée est une myélofibrose primitive et pas un cancer avéré à ce stade, l'assuré a été exposé à différents produits qui soit ne sont pas cancérogènes certains ou bien le lien avec la pathologie présentée n'a pas pu être établi, en l'état actuel des connaissances, le CRRMP de Toulouse considère donc que les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier ".
Par rapport à la précédente décision où la Cour relevait que les positions du CRRMP de [Localité 6] et du CRRMP de Toulouse étaient deux " positions motivées mais radicalement opposées ", il convient d'observer que le CRRMP de [Localité 6] raisonne à la fois en termes de probabilité (" l'assuré a fait l'objet d'une poly exposition à des substances et procédés potentiellement cancérogènes, probabilité d'autant plus forte ") et par rapport à une situation collective dans l'entreprise (" qu'il existe dans cette entreprise pour des expositions similaires un excès important de certains cancers qui n'ont pas trouvé d'autre explication que cette poly exposition' ").
Pourtant l'employeur relève à juste titre que la mesure d'instruction pénale initiée par de nombreux salariés, dont l'assuré, a permis de déterminer, après expertises, qu'il n'existait aucun lien de causalité certain entre l'exposition professionnelle et les pathologies développées par l'assuré et 7 autres salariés.
Cette position rejoint celle du CRRMP Midi-Pyrénées ([Localité 8]) qui repose sur une analyse plus fine des produits concernés.
Ainsi et sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise, la décision déférée mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 10 février 2021 ;
Rappelle que l'assuré a déjà été mis hors de cause ;
Dans le cadre du seul rapport employeur-caisse, confirme le jugement du 22 mars 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en ce qu'il déclare inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et rappelle que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge n'a pas d'incidence sur les droits acquis du salarié à l'égard de la caisse ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés après le 1er janvier 2019 à la charge de la caisse ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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