Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12368 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 18/09422
APPELANTE
Madame [B] [G]
née le 23 Octobre 1966 à Rognac (13340)
6, avenue de la Sigoise
13580 LES OLIVIERS
Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
19 rue des Capucines, BP 65
75001 PARIS / FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Suivant offre préalable émise le 25 janvier 2006 et acceptée le 14 février 2006, la société Crédit foncier de France a consenti à Mme [B] [G] un prêt immobilier d'un montant de 114 400 euros, d'une durée de 348 mois, hors période de préfinancement ou d'anticipation de 36 mois maximum, au taux initial de 4 % l'an révisable tous les ans à l'issue de 36 mois sur la base de l'EURIBOR à 1 an majoré de 1,70 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à Marseille à usage de résidence principale présentant un taux effectif global de 4,70 % et un taux de période de 0,39 %.
Par avenant du 22 septembre 2010, les parties ont convenu de transformer le taux d'intérêt révisable en taux d'intérêt fixe de 5,20 % l'an avec un taux effectif global présenté à 5,74 % et un taux de période de 0,47 %.
Suivant offre préalable du 17 décembre 2008 dont la date d'acceptation n'est pas précisée, la société Crédit foncier de France a consenti à Mme [B] [G] deux autres prêts destinés à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale située à La Fare les Oliviers tenant à :
-un prêt à taux zéro d'un montant de 8 800 euros, d'une durée de 264 mois dont une période de différé total d'amortissement de 216 mois présentant un taux effectif global de 0,56 % et un taux de période de 0,05 %,
-un prêt Pas Liberté d'un montant de 91 200 euros, d'une durée de 360 mois, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 5,10 %, présentant un taux effectif global de 5,81 % l'an et un taux de période de 0,48 %.
Par avenant du 30 août 2016, les parties ont convenu de réduire le taux d'intérêt du prêt Pas Liberté de 5,10 % à 2,450 % l'an, avec un taux effectif global présenté à 3,357 % l'an et un taux de période de 0,280 %.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer Mme [B] [G], le 2 août 2018, à la société Crédit Foncier de France d'une action, principalement, en déchéance de la stipulation d'intérêts à raison du caractère erroné des taux effectifs globaux mentionnés dans les offres de prêts immobiliers émises le 25 janvier 2006 et le 17 décembre 2008 a :
-dit irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par Mme [B] [G]
-condamné Mme [B] [G] aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat de la banque, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros à la société Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 août 2020, Mme [B] [G] a fait appel de ce jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes et la condamne aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [G] notifiées le 25 novembre 2020.
Vu les dernières conclusions de la société Crédit foncier de France notifiées le 22 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
SUR CE
Sur la prescription des demandes de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels
En vertu de l'article L.312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Concernant l'offre de prêt d'un montant de 114 400 euros émise le 25 janvier 2006, il résulte des conditions particulières, page A-3, que « Le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué. Ils ne prennent pas en compte les primes d'assurance de la période préalable au déblocage des fonds. » de sorte que le grief tiré de l'absence d'intégration au calcul du taux effectif global présenté à 4,70 % l'an des coûts de la période dite d'anticipation tenant aux cotisations d'assurance est décelable à la simple lecture de l'offre de prêt.
Il en va de même de l'absence de prise en compte dans ce calcul des intérêts intercalaires produits par les fonds débloqués au cours de cette période d'anticipation, dès lors que les conditions générales de l'offre de prêt stipulent en page C-5 que «Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières.» de sorte qu'à la simple lecture de l'offre du prêt Mme [B] [G] a pu se convaincre que le coût total du prêt mentionné en page A-3 des conditions particulières pour un montant
93 343,12 euros et partant, le taux effectif global présenté à 4,70 % l'an, ne tenaient pas compte de ces intérêts intercalaires.
Mme [B] [G] était donc en mesure de relever ces irrégularités du taux effectif global dès l'acceptation de l'offre de prêt, soit le14 février 2006 de sorte que son action en déchéance est irrecevable pour avoir été introduite par voie d'assignation du 2 août 2018, alors que son délai d'action a expiré le 19 juin 2013.
Par ailleurs, il résulte du tableau d'amortissement du 4 avril 2006 adressé à Mme [B] [G] par la banque qu'à la suite du premier déblocage des fonds à hauteur de 105 000 euros le 24 mars 2006 et d'un second déblocage des fonds de 9 400 euros, intervenu le 4 avril 2006, elle a réglé au titre de la première échéance du prêt en date du 4 avril 2006 la somme de 141,04 euros à titre d'intérêts.
Si Mme [B] [G] fait état de ce montant pour exposer que ces intérêts ont été calculés sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours car [(105 000x 4 % / 360 jours x 12 jours ) + ( 9 400 x 4 % /360 jours x 12 jours) = 141,04 euros] alors que si l'on utilise le diviseur 365 jours, le résultat est de 139,11 euros, force est de constater que l'échéance litigieuse a été payée le 4 avril 2006 et que Mme [B] [G] ne justifie pas d'éléments ayant fait obstacle à la vérification de son calcul par des opérations très simples portant sur des divisions et des multiplications, dans le délai légal de la prescription.
Là encore, sa demande est donc prescrite.
Concernant l'offre de prêts émise le 17 décembre 2008 dont la date d'acceptation n'est pas précisée mais dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue conformément aux dispositions légales, le grief tiré de ce qu'elle mentionne deux taux effectifs globaux de 0,56 % l'an et 5,81 % l'an alors que Mme [B] [G] estime qu'il s'agit non pas de deux prêts distincts mais des deux tranches du même prêt et qu'un seul ayant un taux effectif global aurait dû lui être présenté, cette irrégularité ressort de la simple lecture de l'acte de prêt.
Mme [B] [G] était donc en mesure de la relever dès l'acceptation de l'offre, soit au plus tard en janvier 2009, or elle n'a introduit son action en déchéance que le 2 août 2018 alors que le délai avait expiré le 19 juin 2013.
De même, le grief tiré du calcul des intérêts du prêt d'un montant de 91 200 euros sur une année lombarde de 360 jours se fondant sur le calcul de la première échéance d'intérêts d'un montant de 193,80 euros, ayant couru à 5,10 % l'an sur une période de 15 jours entre le déblocage des fonds et la première échéance réglée le 6 février 2009, ressort du tableau d'amortissement adressé à Mme [B] [G] le 22 janvier 2009 qui, là encore, ne justifie pas d'éléments ayant fait obstacle à la vérification de son calcul par des opérations très simples portant sur des divisions et des multiplications, dans le délai légal de la prescription.
Sur la prescription des demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice l'affectant.
Alors qu'il est retenu que les irrégularités invoquées par Mme [B] [G] étaient décelables dès l'acceptation de l'offre de prêt le 14 février 2006 et pour l'offre de prêts émise le 17 décembre 2008, en janvier 2009, et au plus tard, concernant les irrégularités relatives au calcul des intérêts conventionnels lors de l'émission des tableaux d'amortissement des 4 avril 2006 et 22 janvier 2009, ses demandes de nullité sont prescrites pour avoir été introduites par voie d'assignation du 2 août 2018, soit plus de cinq années après ces dates.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner Mme [B] [G] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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