Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A6X
N° : 2-CH
Assignation du :
09 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [B] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS - #G0704
DEFENDERESSE
S.A.S. K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties représentées,
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 novembre 2023, Madame [U] [V] et Monsieur [C] [B] [F] [O] ont fait citer la société K par K devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 835 du code civil et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 et les articles 1217 et 1231 du code civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris de :
- CONDAMNER la société K par K au paiement des sommes suivantes, à titre de provisions :
15.945 euros au titre du préjudice matériel, 6980 euros au titre du préjudice de jouissance, 3000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la société K par K au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- CONDAMNER la société K par K au paiement des dépens de l’article 696 du code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire. »
La société K par K, citée par procès-verbal de remise à étude, est défaillante.
Les demandeurs ont plaidé à l’audience du 02 février 2024 conformément à leur assignation.
MOTIFS
I. La régularité de la procédure
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société K par K, citée par procès-verbal de remise à étude, l’acte ayant été remis à Madame [N] [W] se présentant comme responsable paie et se déclarant habilitée à recevoir l’acte, est défaillante, ceci de telle sorte qu’il convient de vérifier la régularité et le bien fondé de la demande.
II. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs produisent à l’instance un devis n°DVS/2021/01448820 du 29 avril 2021 de la société K par K d’un montant de 14 000,00 € TTC pour la fourniture et l’installation des trois fenêtres FALU_KR2 ainsi qu’un procès-verbal de réception avec réserves du 11 décembre 2021 signés par les demandeurs ainsi qu’une fiche diagnostic du 25 janvier 2022 faisant état de désordres affectant les joints et grille de ventilation.
Il est encore produit un procès-verbal de réception du 29 avril 2022.
La fiche de suivi de chantier établie par la société K par K le 13 décembre 2022 mentionne de prévoir des travaux de deux jours pour déposer et reposer 7 fenêtres et travailler sur le joint.
Il résulte de ces éléments que la société K par K est bien le fournisseur et le locateur ayant procédé à la pose des nouvelles fenêtres et qu’elle est intervenue en raison de désordres affectant l’ouvrage.
Il est également produit un rapport d’expertise technique du 29 mars 2023 établi par la société Saretec mandatée par l’assureur du maître d’ouvrage, Pacifica, lequel a constaté des phénomènes de condensation à l’intérieur du logement, des gouttelettes d’eau, des clous rouillés, de la peinture cloquée et des traces d’humidité au droit des fenêtres installées. Il conclut que les fenêtres ne sont pas étanches à l’air et à l’eau.
Les constatations de l’expert technique amiable sont corroborées par les fiches diagnostics de la société K par K et la mise en demeure adressée à celle-ci, ceci de telle sorte que la matérialité du désordre est établie, de même que son origine.
Les demandeurs produisent aux débats un devis n°N000112/04/2023 de 15 235,00 € TTC ayant pour objet le dépose et repose des fenêtres pour refaire l’isolation, et des travaux de réparation correspondant à la reprise des enduits après intervention sur les fenêtres, des peintures, des plinthes et des plafonds ainsi que du papier peint et du plan de travail.
Les travaux de reprise paraissent manifestement en adéquation avec les dommages subis.
A ce titre, la société K par K a été mise en demeure d’indemniser le préjudice par LRAR n°1A17586101052 distribuée le 06 octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner la société K Par K à verser une provision de 15 945,00 € à voir sur le préjudice matériel d’[U] [V] et [C] [B] [F] [O].
En l’absence d’élément permettant d’établir et d’évaluer les préjudices moral et pour trouble de jouissance, il n’y a pas lieu à référer sur ces prétentions.
III. Les autres demandes
a. Les dépens
Il convient de condamner la société K par K, succombant, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
b. Les autres frais
L’équité commande de condamner la société K par K à payer 2 500,00 € à [U] [V] et [C] [B] [F] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les prétentions relatives au préjudice moral et au préjudice pour trouble de jouissance ;
CONDAMNONS la société K par K à payer à titre de provision, à [U] [V] et [C] [B] [F] [O] la somme de 15 945,00 € à valoir sur le préjudice matériel ;
CONDAMNONS la société K par K aux dépens ;
CONDAMNONS la société K par K à payer à titre de provision, à [U] [V] et [C] [B] [F] [O] la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 08 février 2024
La Greffière,Le Président,
Célia HADBOUNClément DELSOL
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