Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00024 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVBZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN
en date du 22 Octobre 2020 - RG n° 18/01007
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. CM-CIC BAIL
N° SIRET : 642 017 834
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021000623 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 7 décembre 2016, la société CM CIC Bail a consenti à la société MG Meca précision un contrat de crédit-bail portant sur une fraiseuse, d'un montant de 250.000 euros, moyennant des mensualités d'un montant de 3.547,62 euros HT, sur une période de 72 mois.
Par actes sous seing privé des 7 et 14 décembre 2016, M. [I] [T] et M. [D] [C] se sont respectivement portés cautions solidaires de la société MG Meca précision à hauteur de la somme de 60.000 euros incluant le principal, les intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 96 mois.
M. [C] était le gérant de la société MG Meca précision.
Le 6 mars 2017, un avenant précisait que le locataire avait versé au fournisseur un acompte de 20.000 euros et non de 75.000 euros comme indiqué dans le contrat initial.
Selon jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MG Meca précision, fixant la date de la cessation des paiements au 1er octobre 2016.
Le 4 juillet 2017, la société CM CIC Bail a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société MG Meca précision.
Suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2017, la société CM CIC Bail a informé MM. [T] et [C] de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MG Meca précision.
Le 22 février 2018, Me [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MG Meca précision, a résilié le contrat de crédit-bail et a invité la société CM CIC Bail à récupérer la fraiseuse.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 février 2018, la société CM CIC Bail a informé MM. [T] et [C] de la résiliation du contrat de crédit-bail et les a mis en demeure de lui payer la somme de 60.000 euros en exécution de leurs engagements de caution respectifs.
Le 28 février 2018, la société CM CIC Bail a procédé à une déclaration de créance modificative au passif de la société MG Meca précision, à hauteur de la somme de 4.326,38 euros à titre privilégié et de celle de 253.819 euros à titre chirographaire.
Selon jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société MG Meca précision, désignant Me [V] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Argentan, sur l'assignation délivrée le 22 novembre 2018 par la société CM CIC Bail, a :
- dit que la société CM CIC Bail ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [C],
- dit que la société CM CIC Bail ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [T],
- rejeté en conséquence la demande en paiement formée par la société CM CIC Bail à l'encontre de MM. [T] et [C],
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [T],
- condamné la société CM CIC Bail à payer à MM. [T] et [C] la somme de 1.000 euros chacun à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 5 janvier 2021, la société CM CIC Bail a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société CM CIC Bail à l'égard de M. [B]'h.
Par dernières conclusions du 5 avril 2022, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [C], rejeté en conséquence sa demande en paiement formée contre ce dernier et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [C], en sa qualité de caution solidaire de la société MG Meca précision, à lui payer la somme de 60.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, de débouter M. [C] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 25 avril 2022, M. [C] poursuit à titre principal la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, outre une demande de « juger » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y lieu de statuer, il demande à la cour de débouter la société CM CIC Bail de toutes ses demandes.
Plus subsidiairement, l'intimé demande à la cour de réduire à zéro le montant de l'indemnité de résiliation et de limiter en conséquence sa condamnation à la somme de 4.326,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Encore plus subsidiairement, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, de limiter sa condamnation à la somme de 4.326,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, il entend voir débouter l'appelante de ses demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles et la voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 27 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur l'engagement de caution de M. [C]
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des information contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
D'une part, pour juger manifestement disproportionné l'engagement de caution de M. [C], le tribunal a relevé que la fiche de renseignements remplie par ce dernier le 14 décembre 2016 mentionnait un revenu mensuel net moyen de 5.500 euros, en sa qualité de gérant des sociétés APTI+ et MG Meca précision, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 180.000 euros, détenait 50 % des parts de la société civile immobilière AM2G, estimées à 490.000 euros, et 70 % des parts de la société APMG pour une valeur de 106.300 euros et qu'au titre des emprunts, engagements par signature, loyers et autres charges M. [C] précisait régler des mensualités de 818 euros en remboursement d'un emprunt immobilier, de 178 euros pour des travaux et de 554 euros au titre d'un crédit à la consommation.
Il a estimé que s'il n'incombait pas à la société CM CIC Bail de procéder à des investigations pour vérifier l'exactitude de ces renseignements, elle ne pouvait retenir la valeur indiquée des parts de la société civile immobilière AM2G, propriétaire des locaux où s'exerce l'activité de la société MG Meca précision, dans l'appréciation du patrimoine de M. [C] en ce qu'elle correspond au montant du prêt souscrit auprès de la même conseillère, au sein de la même agence CIC Nord Ouest où le crédit-bail en cause a été souscrit, et dont le tableau d'amortissement provisionnel révèle que le capital restant dû au jour du cautionnement litigieux était de 378.498,94 euros.
Le tribunal a encore considéré que, concernant l'appréciation de l'endettement global de M. [C], la société CM CIC Bail ne pouvait ignorer l'omission de ses autres engagements au profit des sociétés dont M. [C] était le gérant, soit 7 cautionnements dont 6 par l'intermédiaire de la même agence CIC Nord Ouest, pour un montant total de 303.400 euros, de sorte que la fiche de renseignements remplie par la caution comportait des anomalies apparentes dont le crédit-bailleur aurait dû tenir compte.
Il a retenu que l'engagement de caution souscrit par M. [C] était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, tributaires des situations économiques de sociétés endettées, à ses biens, grevés de plusieurs prêts, et au regard de son endettement global.
La société CM CIC Bail soutient que la fiche de renseignements remplie par M. [C] ne comporte pas d'anomalies apparentes, que l'engagement auprès d'autres créanciers non mentionnés par la caution ne saurait être pris en compte et que l'engagement pour l'acquisition de locaux par la société civile immobilière doit être « mis à part » dès lors que son remboursement ne dépend pas de l'activité économique du débiteur et qu'en cas de défaillance la vente du bien immobilier financé permettrait de rembourser l'emprunt.
Elle fait observer que M. [C] indique pour la première fois en cause d'appel que son épouse ne travaillait pas à la date du cautionnement, alors que sur la fiche de renseignements il avait précisé n'avoir qu'une personne à charge, en l'occurrence l'enfant commun du couple, et qu'en 2014 il avait déclaré qu'elle percevait un salaire de 1.100 euros.
L'appelante estime qu'au regard du patrimoine déclaré dans la fiche de renseignements et du fait de la présence de deux engagements de caution solidaire par MM. [T] et [C], le cautionnement consenti par ce dernier ne saurait être jugé manifestement disproportionné.
Toutefois, le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution s'apprécie individuellement par rapport aux biens et revenus personnels de la caution et non au regard des ressources et patrimoine d'une autre caution émanant d'un tiers garantissant le même engagement, en l'espèce M. [T] dont la cour relève en outre que l'engagement de caution a été irrévocablement jugé manifestement disproportionné par le tribunal.
Il ressort des productions qu'à la date de son engagement de caution M. [C] se trouvait engagé à hauteur de la somme globale de 428.650 euros en tant que caution de 8 prêts souscrits par diverses sociétés dont 7 auprès du CIC ou de la société CM CIC Bail, ce que cette dernière ne pouvait ignorer, l'omission de ces engagements constituant une anomalie apparente l'obligeant à procéder à des vérifications.
La liquidation judiciaire des sociétés MG Meca précision, APTI+ et APMG, dont M. [C] s'était porté caution, a été prononcée le 1er août 2018.
La société CM CIC Bail ne pouvait davantage ignorer que la valeur des parts sociales détenues par M. [C] dans la société AM2G ne s'élevait pas à 50 % de 490.000 euros mais, compte tenu du solde du prêt destiné à financer l'achat de ces parts souscrit auprès du CIC Nord Ouest par l'intermédiaire du même conseiller que celui ayant consenti le crédit-bail en cause, seulement à la somme de 54.580,11 euros.
Au regard du montant du prêt de 2008 destiné à financer intégralement l'acquisition du bien immobilier propriété des époux [C] et de son évaluation non discutée à 180.000 euros à la date du cautionnement, la valeur de ce bien immobilier doit être estimée, à tout le moins en l'absence de justification du solde dudit prêt en décembre 2016, à la somme de 52.181 euros à cette date.
Les revenus mensuels de M. [C] à la date du cautionnement doivent être retenus à hauteur de 5.500 euros comme déclaré dans la fiche de renseignements, faute pour la caution de justifier de revenus plus faibles.
Compte tenu de l'endettement global de M. [C], de ses biens et revenus à la date de l'engagement de caution en cause, celui-ci doit être considéré comme manifestement disproportionné.
D'autre part, le tribunal a retenu à juste titre que la société CM CIC Bail ne justifiait pas que M. [C], qui perçoit le RSA depuis novembre 2018 et bénéficie d'une suspension des échéances de 6 crédits souscrits auprès du CIC suite à une décision judiciaire du 3 décembre 2018 prolongée le 9 novembre 2020, était en capacité de faire face à son obligation de caution à la date à laquelle il a été appelé.
La société CM CIC Bail ne contredit pas utilement en cause d'appel cette appréciation, dès lors que l'appelante se borne à indiquer que M. [C] ne justifie pas de sa situation financière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et est toujours propriétaire d'un bien immobilier évalué à 180.000 euros « voire davantage » dont le crédit est « vraisemblablement quasiment soldé », procédant ainsi par voie d'affirmation en termes hypothétiques alors que la charge de la preuve pèse sur elle.
L'extinction des autres engagements de caution souscrits par M. [C] n'est pas invoquée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société CM CIC Bail, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [C] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société CM CIC Bail aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [D] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CM CIC Bail de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY