Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11537
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011232 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS NB2 HOLDING venant aux droits de la SARL NB2 HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [N] a été embauchée par la SARL NB2 Prestige selon contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse du 8 octobre 2017 au 31 mars 2018. Elle a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'habillement des articles textiles.
La société employait moins de onze salariés.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, la SARL NB2 Prestige a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 9 octobre 2019, la société NB2 Prestige a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Le 22 octobre 2019, Mme [N] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [N] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur la prise en charge de ses frais de santé par requête du 26 décembre 2019.
Constestant son licenciement, elle a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2020.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- prononce la jonction entre l'instance 19/11537 et l'instance 20/03931
- condamne la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige à verser à Mme [C] [W] épouse [N], avec exécution provisoire, la somme de 130,60 euros à titre de remboursement des frais de santé
- ordonne à la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige de remettre à Mme [C] [W] épouse [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision
- déboute [C] [W] épouse [N] du surplus de ses demandes
- Déboute la SARL NB2 Holding de sa demande et la condamne aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 5 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NB2 Prestige au paiement de la somme de 130,50 euros à titre de remboursement des frais de santé et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement prud'homal
- infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
- condamner la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1 765,67 euros
* congés payés afférents : 176,57 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 179,84 euros
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5 000 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic) à venir
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- condamner la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice
- la condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la SARL NB2 Holding demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 130,60 euros à titre de remboursement des frais de santé,
Statuant à nouveau
- juger que la demande de remboursement des frais de santé est infondée
- débouter Mme [N] de sa demande à hauteur de 130,50 euros à titre de remboursement des frais de santé,
- condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 130,60 euros qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de frais de santé
La société NB2 Holding sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 130,60 euros au titre des remboursements de frais de santé.
Elle soutient que l'employeur a l'obligation de proposer une couverture santé complémentaire à ses salariés à l'exception de ceux qui bénéficient déjà d'une telle couverture et que Mme [N] a refusé le bénéfice de la mutuelle au motif qu'elle bénéficiait déjà de celle de son époux.
Mme [N] soutient que l'employeur n'a procédé à aucune adhésion à une complémentaire santé et qu'il ne peut justifier de son refus d'y adhérer. Elle indique qu'elle a dû prendre en charge une part importante de ses frais de santé.
La cour relève que l'obligation pour l'employeur de souscrire une assurance complémentaire n'est pas remise en cause par les parties qui s'opposent sur le refus d'adhésion qu'aurait exprimé Mme [N]. La cour observe que les attestations produites par l'employeur n'établissent pas le refus de Mme [N] d'adhérer à une complémentaire santé. Aux termes de la première de ces attestations, Mme [U] indique qu'elle n'avait pas besoin de mutuelle car elle en avait déjà une en ajoutant que c'était également le cas de Mme [N] qui bénéficiait de la mutuelle de son mari. Mme [K] atteste pour sa part que Mme [N] n'a jamais mentionné de soucis de mutuelle et que tout le monde savait qu'elle bénéficiait de la mutuelle de son époux. Ces attestations sont totalement inopérantes pour établir que l'employeur a satisfait à son obligation de proposer une couverture complémentaire mais que Mme [N] l'aurait refusée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 130,60 euros au titre des frais de santé qu'elle a dû prendre en charge.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [N] soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à ses salariés l'adhésion à un régime de remboursement des frais de santé caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Elle sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Cependant, elle ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui d'avoir dû assumer une partie de ses frais de santé, préjudice qui a déjà été réparé au point précédent.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement économique
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 1er octobre 2019 à 10h00, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L.1233-3 du code du travail.
Notre société a subi à la fois :
- les fortes conséquences d'un marché du mariage en perte de vitesse actuellement, avec une érosion importante de nos ventes ;
- le mouvement contestataire « gilets jaunes » qui a amené à une perte considérable de chiffre d'affaires en obligeant la fermeture des accès routiers à notre boutique et en faisant régner un climat de peur auprès de notre clientèle étrangère (cette dernière préférant se diriger vers d'autres destinations que [Localité 5]).
En dépit des recherches que nous avons effectuées, au sein de notre entreprise conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. »
Mme [N] soutient que la lettre de licenciement ne mentionne ni la suppression ou la modification de son emploi ni son refus d'une modification du contrat de travail et qu'ainsi la lettre ne précise pas les conséquences du motif économique sur son emploi. Elle indique que le fait d'avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle ne la prive pas de la possibilité de contester le motif du licenciement. Elle soutient que l'employeur ne mentionne pas l'état de son emploi dans la lettre de sorte qu'il est impossible de vérifier l'existence d'une solution de reclassement.
La société NB2 Holding fait valoir qu'elle justifie de la réalité de ses difficultés économiques et de la suppression de ses deux salariés et de l'absence d'embauche ultérieure de sorte que tant la suppression de l'emploi de Mme [N] est établie que l'impossibilité de reclassement.
L'article L.1233-3 du code du travail dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. »
L'article 1235-2 dispose que « Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L.1233-16 et L.1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ».
La cour retient que l'employeur démontre une baisse constante de son chiffre d'affaires depuis 2017. L'exercice comptable clôturé le 30 septembre 2019 révèle des pertes d'exploitation d'un montant de 103 459 euros.
La société NB2 Holding produit aux débats le registre des entrées et sorties du personnel de la société NB2 Prestige dont il ressort que Mme [N] a été licenciée concomitamment avec Mme [U] et qu'elles étaient les deux dernières salariées de la société. Aucune embauche n'a été réalisée ultérieurement.
La lettre de licenciement ne vise pas expressément la suppression du poste. Cependant, Mme [N], qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, n'a pas usé de la faculté que lui offrait l'article L.1235-2. Dans ces conditions, l'absence de mention expresse dans la lettre de licenciement de la suppression de son emploi, alors qu'il est par ailleurs établi que les difficultés économiques de la société, telles que visées dans la lettre de licenciement, ont conduit à cette suppression, si elle caractérise une insuffisance de motivation, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il se déduit de ces éléments que le licenciement pour motif économique de Mme [N] est fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [N] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, elle ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité de préavis. Ainsi, même si l'employeur a commis une erreur en déclarant qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un préavis d'un mois et non de deux, elle ne peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois.
La cour relève qu'elle ne forme pas de demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait pu subir du fait de l'erreur de l'employeur, préjudice qu'elle n'allègue pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur les frais de procédure
La société NB2 Holding sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société NB2 Holding aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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