Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/14480 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7W
Ordonnance n° 2024/ M100
Mme [P] [M] [I]
M. [R] [H] [I]
S.A.S. SAS [3]
tous trois représentés par Me Thierry BENSAMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants - défendeurs à l'incident
Mme [G] [N]
Mme [J] [N]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;
assisté de Me Etienne SACOUN, avocat au barreau de MARSEILLE.
Intimées - demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2022, par le Tribunal judiciaire de Marseille, ayant notamment condamné:
Mme [P] [M] [I] à payer à Mme [G] [N] et Mme [J] [N], la somme de 16 000 €, outre intérêts.
La SAS [3] à payer à Mme [G] [N] et Mme [J] [N], la somme de 36 500 €, outre intérêts.
M. [R] [H] [I] à payer à Mme [G] [N] et Mme [J] [N] la somme de 8762,74 €, outre intérêts.
ainsi que la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2022, par M. [R] [H] [I], Mme [P] [M] [I] et la SAS [3].
Vu les conclusions d'incident transmises le 2021, par Mme [G] [N] et Mme [J] [N], tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile et leurs conclusions en réplique du 4 janvier 2024.
Vu le conclusions en réponse sur incident transmises le 16 novembre 2023, par M.[R] [H] [I], Mme [P] [M] [I] et la SAS [3].
SUR CE
L'article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
M.[R] [H] [I], Mme [P] [M] [I] et la SAS [3] ne justifient pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire.
Ils n'apportent par aucun document relatif à leur situation financière, la preuve qui leur incombe de l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
Le fait que les créanciers aient fait signifier un commandement aux fins de saisie vente et pris une hypothèque judiciaire provisoire, afin de garantir leur créance n'a pas d'incidence sur l'application du texte susvisé.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure.
L'article 700 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux mesures d'administration judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Condamnons M.[R] [H] [I], Mme [P] [M] [I] et la SAS [3] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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