Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03394 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4I5
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
16 novembre 2020
RG :19/01069
[D]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 19/05/2022
à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
constitué par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, le 7 juin 2021
constitution déclarée irrecevable le 16 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a entrepris une opération immobilière pour laquelle elle a sollicité de nombreuses avances de trésorerie auprès de M. [Y] [D]. Soutenant que Mme [G] n'a jamais procédé au remboursement d'aucune de ces sommes, M. [Y] [D] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte en date du 13 juillet 2018.
Par ordonnance du tribunal de grande instance de Draguignan du 22 février 2019, rendue dans le cadre de la mise en état, le dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire d'Avignon en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- constaté l'application de l'article 47 du code de procédure civile ;
- déclaré le tribunal judiciaire d'Avignon compétent ;
-débouté M. [Y] [D] de sa demande de condamnation au paiement au titre des prêts ;
- débouté M. [Y] [D] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- condamné M. [Y] [D] à régler à Mme [B] [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er février 2021, l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré.
En conséquence, statuant de nouveau il lui demande de :
- condamner Madame [B] [G] à payer à M. [Y] [D] la somme de 146 800 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [B] [G] à payer à M. [Y] [D] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour l'inexécution du contrat avec intérêt de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [B] [G] à payer à M. [Y] [D] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [G] aux entiers dépens.
M. [Y] [D] fait valoir en résumé que :
- Sur la reconnaissance de dettes :
selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, en présence d'une reconnaissance de dette, le créancier n'a pas à rapporter la preuve de la remise des fonds. C'est à Mme [G] de rapporter la preuve que les prêts n'ont pas eu lieu ce qu'elle ne fait pas.
Mme [G] ne démontre pas l'existence d'un abus de faiblesse, ni de tromperie ou d'un dol en application des dispositions du code de la consommation ou du code pénal. Compte tenu de son expérience professionnelle, elle ne peut démontrer l'existence d'un abus.
- Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
il s'agit d'une responsabilité contractuelle et non délictuelle.
l'inexécution de l'obligation de remboursement qui pesait sur Mme [G] est parfaitement démontrée.
cette inexécution a lui causé un préjudice manifeste.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la constitution d'intimée de Mme [B] [T].
Mme [T] est donc réputée avoir fait siennes les dispositions du jugement de déféré.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 7 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande en paiement
M. [Y] [D] fait valoir que Mme [B] [T] est tenue à la restitution des sommes prêtées.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est régi par les articles 1892 et suivants du code civil, au cas d'espèce dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
L'article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Le contrat de prêt est présenté comme un contrat réel, la remise de la chose objet du contrat étant nécessaire à sa formation.
Pour débouter M. [Y] [D], le premier juge a considéré qu'aucune des pièces produites par le demandeur ne vient démontrer qu'il a procédé au versement effectif des sommes litigieuses permettant ainsi de caractériser l'existence de contrats réels de prêts conclus entre les parties.
M. [Y] [D] fait grief au premier juge ne pas avoir pris en compte que ce n'est pas à lui de rapporter la preuve que les fonds ont été remis, mais bien à Mme [B] [T] de rapporter la preuve que les prêts n'ont pas eu lieu.
En l'espèce, il est produit aux débtats différents écrits des 15 octobre 2013, 10 décembre 2013, 12 décembre 2013, 20 décembre 2013, 9 janvier 2014, 10 janvier 2014, 15 janvier 2014 et 3 juillet 2014, aux termes desquels [B] [T] ([G]) a reconnu être débitrice de sommes prêtées par le demandeur, notamment aux fins de règlements de diverses créances dues par plusieurs sociétés.
Le montant de ces sommes reconnues s'élève à 146 800 euros.
Or, de jurisprudence constante, le prêteur est déchargé de son obligation d'apporter la preuve de la remise des fonds lorsqu'il produit une reconnaissance de dettes, cette dernière faisant présumer la remise des fonds.
Il appartient ainsi à Mme [T] qui a reconnu avoir percu ces sommes d'argent de démontrer qu'elles ne lui ont pas été versées, ce qu'elle ne fait pas.
Les écrits produits par M.[D] constituent bien pour leur part des reconnaissances de dettes en ce qu' ils respectent le formalisme imposé par l'article 1326 du code civil.
Ils permettent donc de présumer la remise des fonds et le bien fondé de la demande, Mme [B] [T] n'ayant pas rapporté pour sa part que malgré ses écrits le versement des sommes n'avait pas eu lieu ni qu'elle les avait rédigés sous la contrainte.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a débouté M. [Y] [D] de sa demande en paiement. Mme [B] [T] sera tenue à la restitution des sommes prêtées à M. [Y] [D], soit 146 800 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision comme demandé.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
M. [Y] [D] sollicite la condamnation de Mme [T] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Il s'agit ici d'indemniser les conséquences dommageables d'une résistance abusive et le fondement de la demande est délictuel puisqu'il vient sanctionner un comportement qui ne trouve pas sa source dans les obligations du contrat.
M.[D] soutient que Mme [T] fait durer la procédure sans motifs ou développe des moyens qui n'ont aucune chance d'aboutir.
Or en l'espèce, tel n'est pas le cas puisqu'elle a eu gain de cause en première instance.
La demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil sera ainsi rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [B] [T] supportera la charge des dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T] au paiement de la somme de 146 800 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision, à M. [Y] [D].
La condamne à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à supporter les dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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