Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04594 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/00257
APPELANTE
S.A.S. AMBULANCES LILAS VALERIE JMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMEE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [N] a été engagée le 7 juillet 1994 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Lilas Secours aux droits de laquelle est venue la société Ambulances Lilas Valérie - JMS en qualité de chauffeur ambulancier BNS. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 2 122,26 euros.
La société, qui emploie plus de 10 salariés, applique la convention collective des transports routiers.
Le 10 décembre 2015, Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 21 décembre 2015.
Le 31 décembre 2015, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.
Le 22 janvier 2016, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement en date du 13 mars 2020 a :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Ambulances Lilas Valérie - JMS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016 :
4 244,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 424,45 euros au titre des congés payés afférents,
12 261,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
25 467,12 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ambulances Lilas Valérie - JMS à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;
- ordonné à la société Ambulances Lilas Valérie - JMS de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
- ordonné en tant que de besoin le remboursement par société Ambulances Lilas Valérie - JMS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de UN mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- condamné société Ambulances Lilas Valérie - JMS au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné société Ambulances Lilas Valérie - JMS aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 14 juillet 2020, la société a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA en date du 5 octobre 2020, la société Ambulances Lilas Valérie - JMS demande à la cour de :
A titre principal :
- juger le licenciement de Mme [N] comme reposant sur une faute grave parfaitement avérée,
En conséquence :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [N] diverses sommes ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [N] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA en date du 29 octobre 2020, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer la société Ambulances Lilas Valérie - JMS mal fondée en son appel,
- la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Ambulances Lilas Valérie - JMS à lui verser :
4 244,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 424,45 euros au titre des congés payés afférents,
12 261,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société Ambulances Lilas Valérie - JMS à lui payer :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros
dommages et intérêts pour absence de formation : 10 000 euros
- condamner la société Ambulances Lilas Valérie - JMS à payer à titre de dommages et intérêts 5.000 euros, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
le tout avec intérêts de droit à compter du 26 février 2016 ;
- condamner la société Ambulances Lilas Valérie - JMS à lui remettre sa fiche de paie, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC régularisée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- juger que les condamnations mises à la charge de la société porteront intérêts de droit à compter du 22 janvier 2016, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
- condamner la société Ambulances Lilas Valérie - JMS aux entiers dépens.
La cour renvoie aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée le 15 juin 2022.
A l'issue de l'audience de plaidoirie il a été demandé à l'appelant de transmettre son dossier de plaidoirie sous huit jours, demande non suivie d'effet.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants:
'Le vendredi 27 novembre 2015, à 8H46, vous avez pris votre poste en adoptant un comportement inacceptable, ce dont nous n'avons été informés que le 9 décembre 2015.
Selon les affirmations qui nous ont été rapportées à cette dernière date par les salariés présents, vous avez tenu des propos injurieux à l'égard de la direction et également à l'égard de l'un de vos collègues de travail.
Vous avez affirmé que vous exerciez vos fonctions dans une « société de merde » et vous avez
insulté vos collègues de travail en les traitant de « bande de connards ».
Vous avez ensuite « fulminé » à l'égard de votre Co-équipier que vous avez dénommé « ce con de [S] ». Celui-ci, absent, n'a pu se défendre de vos insultes.
Monsieur [B] [W], régulateur, atteste que vous avez tenu précisément les propos suivants:
« J'en ai marre de vous » « vous êtes vraiment une bande connards » « Putain de merde » « vous faites chier » « société de merde ».
Son témoignage se recoupe avec celui de Monsieur [K] [R], régulateur et de Monsieur [Z] [I] régulateur qui reprend dans leurs témoignages écrits les mêmes expressions injurieuses tenues à leur égard et à l'égard de notre société. Non contente de proférer ces injures, vous avez ensuite hurlé dans les locaux au point que les salariés présents ne pouvaient plus assurer leurs entretiens téléphoniques avec des patients. Messieurs [K] [R] et [Z] [I] vous ont demandé de vous calmer afin qu'ils puissent exercer normalement leurs fonctions. En vain. Vous avez ensuite provoqué Monsieur [K] [R], régulateur, en lui demandant de vous frapper (!) afin que vous puissiez porte plainte à son encontre. Monsieur [R] qualifie votre comportement de
' menaçant '.
La société soutient que les fautes reprochées sont précisées dans la lettre de licenciement qui mentionne les injures proférées et que, en outre, Mme [N] a hurlé dans les locaux alors que les ambulanciers étaient en communication téléphonique avec des patients, ce qui les empêchait de travailler et portait atteinte à la réputation de l'entreprise. Elle ajoute que la salariée avait déjà fait l'objet de deux avertissements et que le licenciement s'inscrivait dans un contexte de désinvolture, voire d'irresponsabilité de la part de la salariée à l'égard de l'entreprise, de ses collègues de travail et des patients depuis au moins 2012.
Mme [N] conteste avoir insulté ses collègues de travail comme la direction de l'entreprise. Elle reconnaît seulement avoir eu une discussion un peu vive avec le régulateur, M. [I] à propos de son co-équipier M. [S], avec lequel elle ne voulait pas travailler, ce dernier l'ayant menacée d'un couteau deux ans plus tôt. Elle ajoute que depuis lors, son employeur avait évité de la faire circuler en ambulance, en sa présence et que M. [I], régulateur le jour des faits incriminés, étant revenu sur ces dispositions, elle s'y est opposée, précisant que ses propos ne s'adressaient ni à la direction, ni à M. [S], ni à ceux qui ont pu les entendre à son insu.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
A l'appui du licenciement, la société conclut que les faits reprochés sont relatés par des attestations circonstanciées des salariés qui étaient présents, à savoir MM. [I], [W] et [R].
Or, force est de constater que la société qui vise dans ses conclusions plusieurs pièces et notamment des attestations n'en a versé aucune aux débats malgré la demande de la cour par message du 21 octobre 2022 de lui adresser son dossier de plaidoirie sous 8 jours, sous peine qu'il ne soit pas tenu compte des pièces indiquées dans le bordereau de communication afférent.
Mme [N] dans ses conclusions ne fait que reprendre des extraits de ces trois témoignages, dont il ressort la colère de la salariée et l'existence d'insultes sans plus de précision notamment quant aux personnes visées.
Par ailleurs, la société ne conteste pas que l'ordre de mission du jour prévoyait que Mme [N] devait faire équipe avec M. [S] et que celui-ci l'avait menacée deux ans auparavant avec un couteau. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, si la réaction virulente de Mme [N] à la décision de son supérieur était inadaptée, le contexte dans lequel elle est intervenue est de nature à l'expliquer et en l'absence de production de témoignages il ne peut être déterminé ni les propos précis tenus par Mme [N], ni leur destinataire.
Enfin, il n'est pas plus justifié par l'employeur que les propos de la salariée ont été entendus par des clients, jetant ainsi le discrédit sur l'entreprise.
S'agissant des avertissements antérieurs, qui ne sont pas produits, ils portaient selon les conclusions de la société sur des faits d'une autre nature (refus d'exercer ses fonctions).
Il en découle que le comportement agressif ponctuel de la salariée qui présente une ancienneté de plus de 21 ans et qui faisait suite à une décision inappropriée de son supérieur ne peut caractériser ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
Mme [N] est bien fondée à obtenir en premier lieu le versement d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés par la société qui demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir, d'une part sa grande ancienneté (20 ans), son âge (60 ans) lors de la rupture et son chômage jusqu'à sa retraite et, d'autre part, les conditions de l'entretien préalable lors duquel elle a été enfermée avec son conseiller dans un bureau avec la directrice et la secrétaire puis encadrée par quatre salariés de l'entreprise, afin de les intimider, ce qui a entraîné pour elle un état de choc.
Elle justifie de la perception d'allocations versées par Pôle emploi de février 2016 à février 2017, de l'attitude agressive de la direction lors de l'entretien préalable décrite par le conseiller l'ayant assistée dans son compte rendu et également dans la main courante qu'il est allé déposer le jour même et enfin des répercussions de cet entretien sur sa santé (certificat de son médecin).
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, c'est par une juste appréciation du préjudice subi que les premiers juges ont alloué la somme de 25 467 euros.
En application de l'article L. 1235-4, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur la formation
L'article L.6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mme [N] affirme avoir travaillé pendant 21 ans au sein de la même entreprise sans avoir jamais reçu un jour de formation professionnelle continue et qu'à 61 ans, elle s'est retrouvée licenciée, sans autre diplôme ou formation que ceux de conducteur ambulancier.
La société se borne à indiquer que Mme [N] ne soutient pas qu'elle se serait abstenue de procéder au versement de la participation des employeurs, en application de l'article L. 6331-9 du code du travail (1% patronal), sans justifier lui avoir proposé la moindre journée de formation tout au long de la relation contractuelle.
C'est ainsi que le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le constat de l'absence totale de formation suffit à établir un manquement de l'employeur à son obligation de formation et qu'un tel manquement a porté atteinte à l'employabilité de Mme [N] réduisant les chances de cette dernière de trouver un emploi auprès d'un autre employeur, ce qui caractérise son préjudice justement évalué par les premiers juges à la somme de 2 000 euros.
Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [N] reproche à son employeur, d'une part, de ne pas lui avoir fourni un uniforme complet en sa qualité de conductrice ambulancier et, d'autre part, de ne pas avoir respecté son obligation légale concernant la médecine du travail.
Sur le premier grief, la salariée, qui ne produit pas son contrat de travail, se borne à évoquer l'absence de fourniture d'un uniforme 'complet' sans plus de précision et ne justifie par aucune pièce d'un engagement de son employeur sur ce point.
Sur le second grief, Mme [N] fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée par la médecine du travail depuis 2009 alors qu'elle a été en arrêt de travail à la suite d'un accident professionnel survenu le 22 octobre 2012.
La société ne présente aucune observation alors que Mme [N] justifie que son employeur a été radié des services de la médecine du travail plusieurs mois avant la date de son licenciement et qu'elle a bien fait l'objet d'un accident du travail en 2012.
Ainsi, en violation de l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, la société ne justifie pas de l'organisation de visites médicales périodiques au bénéfice de la salariée, ce qui lui a causé un préjudice compte tenu de l'absence de suivi des conséquences de son accident du travail, lequel sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, ladite somme indemnitaire produisant intérêts à compter de l'arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La société supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure engagés par Mme [N] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Ambulances Lilas Valérie - JMS à payer à Mme [U] [N] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
avec intérêts à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Ambulances Lilas Valérie - JMS aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.