Texte intégral
Arrêt n° 23/00039
13 Février 2023
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N° RG 21/02845 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUCH
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
17 Novembre 2021
18/02103
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL,avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [R] [A] , né le 6 juillet 1951, a été employé exclusivement dans les chantiers du fond, du 29 mars 1976 au 28 février 2001, des Houillères du bassin de Lorraine devenues l'établissement public [6].
Il a déclaré, le 29 juin 2016 à l'assurance maladie des mines être atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi, le 30 mars 2016 par le docteur [K] [D], pneumologue.
Par décision du 7 févier 2017, l'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a ensuite notifié à M. [R] [A], le 10 mars 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 31 mars 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros.
Le 6 octobre 2017, M. [R] [A] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), émise le 5 septembre 2017, fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 15500 euros, soit 14 200 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation,le 16 avril 2018, M. [R] [A] a saisi, le 27 décembre 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. L'Agent Judiciaire de l'État (AJE) est également intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation de [6].
Par jugement du 17 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- déclaré M. [R] [A] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [A], recevable en ses demandes ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [R] [A] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [6], anciennement [7] ;
- ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [R] [A] , soit 1.950,38 euros ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, au FIVA, créancier subrogé ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [R] [A], en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès de M. [R] [A] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil;
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément de M. [R] [A] ;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
- condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M.[R] [A] celle de 1200 euros sur le même fondement;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par déclaration remise au greffe le 24 novembre 2021, le FIVA, intimant l'AJE, M.[R] [A] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 19 novembre 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M.[R] [A] .
Par conclusions datées du 8 septembre 2022, reçues au greffe le 9 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques et morales de M.[R] [A] ,
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M.[R] [A] comme suit :
préjudice moral : 14 200 euros ;
souffrances physiques : 200 euros ;
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 14 400 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- condamner l'EPIC [6], à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M.[R] [A] , par conclusions datées du 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent judiciaire de l'Etat, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA ;
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M.[R] [A] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, les [6], représenté par l'AJE depuis la clôture de sa liquidation intervenu le 31 décembre 2017 ;
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M.[R] [A] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime ;
- dire et juger qu'en cas de décès de M.[R] [A] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'AJE au paiement d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Et , y ajoutant :
-condamner, en cause d'appel l'AJE au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites du 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de :
à titre principal et d'appel incident :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition au risque serait rapportée ;
par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter M.[R] [A] , le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'exposition de M.[R] [A] au sens du tableau n° 30B n'étant pas rapportée ;
à titre subsidiaire et d'appel incident:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur serait rapportée ;
par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter M.[R] [A] , le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[R] [A] de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques ,morales et d'agrément endurées par M. [A], et, plus subsidiairement encore , réduire les demandes au titre des souffrances physiques et morales;
en tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par M.[R] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions reçues le 17 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'EPIC [6] (AJE) ;
le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M.[R] [A];
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[R] [A] ;
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M.[R] [A], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
-le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M.[R] [A].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
Sur l'exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles :
L'AJE fait valoir qu'il n'existait aucune pollution généralisée au fond de la mine, que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas les fibres et autres poussières dans toute la mine . Il souligne que les attestations de Messieurs [J], [B] et [U] produites ne sont pas pertinentes dès lors qu'aucun relevé de carrière n'est joint aux témoignages produits et qu 'elles manquent de précisions et que les autres attestations générales versées aux débats émanant de personnes ne se présentant pas comme des collègues directs de la victime sont inopérantes.
Monsieur [A] soligne qu'au regard de son parcours professionnel, il est indéniable qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent les attestations de ses anciens collègues de travail .
Le FIVA soutient les arguments de M. [A].
La caisse s'en remet.
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Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] [A] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée l'exposition habituelle de Monsieur [R] [A] au risque d'inhalation de poussières d'amiante .
Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l' ANGDM que Monsieur [R] [A] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement dans les chantiers du fond des unités d'exploitation Simon, Forbach et Merlebach pendant près de 25 ans entre 1976 et 2001, à différents postes tels que apprenti mineur, déhouilleur petit stoss, boutefeu, abatteur boiseur, piqueur montage, piqueur traçage charbon, conducteur de machine d' abattage et installateur taille.
Les attestations de ses anciens collègues directs de travail au puits Simon 5 , Messieurs [L] [U], [Z] [B] et [P] [J],précises et circonstanciées, décrivent les travaux qu'il effectuait l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière, jusqu'à l'interdiction de l'amiante en 1996, tels que notamment, le chargement des gravats issus du tir avec un srapeur Samia avec garniture de frein à base d'amiante ( M. [B] ,son collègue au petit Stoss de la veine 4A), les travaux d'installation des convoyeurs blindés et de bandes avec tête motrice et frein avec garniture en amiante ( M. [U] , son collègue de 1983 à 1996 en veine 10 à l'étage 680 vers 850 ), les travaux de raccourcissement de la chaîne du convoyeur à raclette doté d'un système de frein contenant de l'amiante (M.[J],son collègue à l'étage G80/80/1070).
La maladie déclarée par Monsieur [R] [A] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30 B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ,il y a lieu de considérer que le caractère professionnel des plaques pleurales dont était atteint Monsieur [R] [A] est établi à l'égard de l' [6] aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .Il critique les attestations versées qui du fait de leur imprécision ou de leur caractère général n'apparaissent pas probantes.
Monsieur [R] [A] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [6] .
Le FIVA soutient les aguments de Monsieur [R] [A].
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [6] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection mises en oeuvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte des attestations produites par Monsieur [R] [A] émanant de ses anciens collègues directs de travail,précédemment cités, suffisamment précises et circonstanciées, qu'eux même et la victime n'ont bénéficié d'aucune mise en garde sur les dangers de l'amiante , qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection appropriés contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, disposant de masques avec filtres à emboitement peu efficaces et souvent colmatés, ou de simples masques en papier non étanches, avec des élastiques cassants, qu'ils étaient fortement exposés lors des travaux en voies de tête en retour d'aérage ou lors du chargement des gravats issus du tir, les duses d'aérage polluant l'ensemble du chantier pendant cette opération.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.( pièce n° 72 de l'AJE)
Enfin, si l'AJE souligne que [6] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [R] [A] en a été bénéficiaire ;cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [A] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [6] aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital et le fait que cette majoration sera versée directement par la caisse au FIVA, créancier subrogé.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [R] [A]:
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction même de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction.Il souligne par ailleurs, que l'article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il précise que les souffrances physiques sont liées à la perte d'élasticité de la plèvre et que les constatations médicales sont compatibles avec l'existence de telles douleurs dès lors qu'il est fait état d'un syndrome bronchique modéré et M. [A] se plaignant d'une dyspnée d'effort.
Il ajoute que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé .
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que, la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que par conséquent les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. ( Cour de cassation , Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce , Monsieur [A] s'etant vu allouer en lendemain de la date de consolidation une indemnité en capital,son taux d'IPP étant inferieur à 10%, cette indemnité, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par une barème fofaitaire en fonction du taux d'incapacité permanente, ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [A] ( justificatifs comptables- pièce n° 15 du FIVA) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, si les pièces médicales produites confirment l'existence d'un syndrome bronchique modéré et si M. [A] se plaint d'une dyspnée à la montée à allure normale de 2 étages ou à la marche sur terrain en pente , il ressort du rapport d'évaluation du taux d'IPP en MP du 22 /01/2017 concluant à l'absence de retentissement fonctionnel respiratoire que l'intéressé souffre d'un état antérieur interférant, à savoir une silicose chronique diagnostiquée en 1977 avec incapacité permanente de 15% au 29 août 2016 de sorte que le FIVA ne démontre pas l'imputabilité des symtômes qu'il décrit à la maladie professionnelle 30 B de M. [A].
S'agissant des souffrances morales endurées par M. [A] nécessairement engendrées par l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elle seront réparées par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [A] au moment de son diagnostic( 64 ans).
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais et dépens de première instance qui ne sont pas critiquées et à condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [A] et au FIVA, à chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 17 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [R] [A].
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [R] [A] à la somme de 10.000 euros.
DIT que l'Assurance Maladie des Mines devra verser au FIVA ladite somme de 10.000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA et à Monsieur [R] [A], à chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,pour l'instance d'appel.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président