Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 23/03250 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK7P
S.C.I. LA PELOUSE
c/
Monsieur [Y] [W]
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 13 juin 2023 (R.G. 21/01996) par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023
APPELANTE :
S.C.I. LA PELOUSE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [W], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière La Pelouse a, par lettre recommandée en date du 4 juin 2020, mis en demeure Monsieur [Y] [W] de payer la somme de 8.100 euros au titre de loyers commerciaux échus et non réglés.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2021, la société La Pelouse a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de résiliation judiciaire du bail commercial et expulsion, outre condamnation de M. [W] au paiement de diverses sommes.
Par conclusions d'incident signifiées le 05 décembre 2022 et adressées au juge de la mise en état, M. [W] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société La Pelouse.
Par ordonnance prononcée 13 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré la société La Pelouse irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné la société La Pelouse aux dépens de l'incident.
La société La Pelouse a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 juillet 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, la société La Pelouse demande à la cour de :
- juger que seuls Monsieur [Y] [W] et la société La Pelouse sont tenus par une relation contractuelle obéissant aux règles des baux commerciaux ;
Par conséquent,
- juger que la société La Pelouse n'est pas dépourvue de qualité à agir et que ses demandes ne sont donc pas irrecevables ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue par le juge de la mise en état le 13 juin 2023 ;
Et statuant à nouveau,
- juger recevable l'action engagée par la société La Pelouse à l'encontre de Monsieur [Y] [W] ;
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [W] à verser à la société La Pelouse la somme de 3.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 26 juillet 2023, Monsieur [Y] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 14, 122, 123 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême dans l'ensemble de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- condamner la société La Pelouse à verser à M. [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir (...)
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.»
Selon l'article 122 du même code :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
2. La société La Pelouse fait grief au juge de la mise en état d'avoir retenu qu'elle était dépourvue de qualité à agir et d'en avoir tiré la conséquence de l'irrecevabilité de ses demandes.
L'appelante fait valoir qu'elle est dûment enregistrée au Registre du commerce et des sociétés ; qu'elle démontre l'existence d'un bail commercial -serait-il verbal- conclu avec M. [W], lequel ne peut exciper du fait qu'une société dénommée DL Palettes serait installée dans le local commercial donné à bail, faute d'avoir dénoncé expressément une éventuelle cession de droit au bail à la société bailleresse.
La société La Pelouse soutient en conséquence qu'elle a qualité à agir et à réclamer d'une part la résiliation judiciaire du bail litigieux et d'autre part la condamnation de l'intimé au paiement des loyers restant dus.
3. M. [W] répond, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que l'appelante ne justifie pas de sa qualité pour agir à son encontre et que ses demandes sont par ailleurs prescrites pour partie.
L'intimé indique que trois périodes doivent être examinées :
- une première période, antérieure au 4 octobre 2016, au cours de laquelle le local litigieux constituait son habitation ;
- une deuxième période, du 4 octobre 2016 au 26 février 2019, au cours de laquelle il a exploité une activité commerciale personnelle ;
- enfin l'installation, depuis le 26 février 2019, de la société à responsabilité limitée DL Palettes 16, dont il est le représentant légal, dans le local litigieux pour y exploiter une activité de vente de palettes neuves et d'occasion.
M. [W] soutient que la demande portant sur la première période est prescrite puisque le bail verbal ne pouvait être qu'un bail d'habitation, soumis à la prescription de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes réclamées pour la deuxième période seraient dues et que, puisqu'elle échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un bail commercial, ses demandes sont irrecevables faute de qualité à agir ; que, enfin, les demandes relatives à la troisième période doivent être présentées à la société DL Palettes 16.
Sur ce,
4. L'examen des pièces produites par les parties met en évidence le fait que des relations contractuelles se sont nouées entre la société civile immobilière La Pelouse et Monsieur [Y] [W] pour l'occupation d'un local situé lieudit [Adresse 2] (Charente), ainsi décrit par Maître [O] [N] dans son attestation de vente en date du 11 juillet 2007 : « un bâtiment comprenant : atelier, un bureau, vestiaires, réserve, WC, chauffage à air pulsé, terrain autour ».
Il est en effet reconnu expressément par l'intimé que celui-ci occupe les lieux, dont la société civile immobilière La Pelouse établit qu'ils sont sa propriété en produisant l'attestation notariée citée ci-dessus.
M. [W] admet de plus qu'il occupe le local litigieux depuis le mois de septembre 2016 et indique qu'il y a exploité une activité commerciale en nom propre entre le 4 octobre 2016 et le 26 février 2019, ce qui est d'ailleurs établi par les mentions de l'extrait Kbis qu'il produit à ce titre à son dossier.
Au demeurant, la description de Maître [N] citée plus haut correspond à un local commercial.
De plus, la société La Pelouse verse à son dossier les relevés des mouvements de son compte bancaire à la Banque Populaire entre le 29 janvier 2016 et le 22 décembre 2017, qui ont enregistré des paiements irréguliers et variables émanant de M. [W] par virements SEPA et intitulés -nécessairement par l'ordonnateur du virement- à compter du mois de mai 2016 'loyer'.
Enfin, la société La Pelouse rapporte la preuve qu'elle est dûment immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Angoulême.
5. Ainsi que le rappelle le juge de la mise en état, le bail commercial peut être verbal, ce qui est d'ailleurs admis par M. [W].
Or l'examen des éléments ci-dessus détaillés met en évidence le fait que l'intimé a, au moins pendant près de deux années, réglé des sommes à la société La Pelouse que M. [W] lui-même a qualifiées le 'loyer', ce pour l'occupation -non discutée- d'un local dont la description notariée met en évidence le fait qu'il ne s'agit pas d'une habitation puisqu'il est dépourvu des commodités nécessaires à un logement mais d'un local professionnel.
6. Dès lors, les relations contractuelles nouées entre les parties entre le 4 octobre 2016 et le 26 février 2019 doivent être qualifiées de bail commercial, ce qui devait conduire M. [W], jusqu'alors locataire commercial à titre personnel, à faire agréer la société DL Palettes 16, son successeur dans le commerce, par la société La Pelouse, bailleur commercial. Faute d'y avoir procédé, l'intimé ne peut aujourd'hui opposer à l'appelante un défaut de qualité à agir à son encontre pour la période postérieure au 26 février 2019.
7. Il y a donc lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de déclarer la société La Pelouse recevable à agir en sa qualité de bailleur commercial contre Monsieur [Y] [W] depuis le 4 octobre 2016.
8. Toutefois, pour la période antérieure au 4 octobre 2016, aucun élément ne conforte l'existence du bail commercial allégué par la société La Pelouse.
Néanmoins, il appartient à M. [W], qui ne discute pas avoir également occupé les lieux antérieurement mais oppose à l'appelante une fin de non recevoir tirée de la qualification des relations contractuelles en bail d'habitation, d'apporter les éléments suffisants à soutenir cette qualification, ce qu'il ne fait pas, étant rappelé que la description des lieux par Maître [N] démontre le contraire.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir fondée sur la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
9. Enfin, la cour infirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société La Pelouse à payer les dépens et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, condamnera M. [W]
à payer les dépens de première instance et d'appel.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance prononcée le 13 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société La Pelouse et Monsieur [Y] [W] sont liés par un bail commercial depuis le 4 octobre 2016.
Déclare recevable l'action de la société civile immobilière La Pelouse contre Monsieur [Y] [W].
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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