Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02183 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOW5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2024
MINUTE N° 26/03202
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LINA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB002
ET :
La Société SUN HANDI TRANSPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
en présence de la gérante, Madame [D] [F], mais non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2018, la société LINA a consenti à la société SUN HANDI TRANSPORT un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 4 décembre 2023, la société LINA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SUN HANDI TRANSPORT, pour :
Faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l'expulsion de la société SUN HANDI TRANSPORT et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique ;Condamner la société SUN HANDI TRANSPORT à lui payer à titre provisionnel :une somme de 22.280,51 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés jusqu'au 13 novembre 2023, avec intérêt au taux conventionnel de 3% sur la somme de 17.126,38 euros à compter du commandement de payer puis à compter de la décision à intervenir sur le surplus,une indemnité d'occupation mensuelle de 1887,25 euros, soit un montant équivalent au loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner la société SUN HANDI TRANSPORT à lui régler la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 22 février 2024.
A l'audience, la société LINA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette est en augmentation.
Régulièrement assignée, la société SUN HANDI TRANSPORT n'a pas comparu. Mme [D] [F],sa gérante s'est toutefois présentée en personne.
L’état d'endettement de la société SUN HANDI TRANSPORT ne porte mention d'aucune inscription en date du 28 novembre 2023.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 17.126,38 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 21 novembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 octobre 2023. L’obligation de la société SUN HANDI TRANSPORT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SUN HANDI TRANSPORT causant un préjudice à la société LINA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges et taxes.
La société LINA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de comparution de la société défenderesse à l'audience, que la société SUN HANDI TRANSPORT reste lui devoir au 21 novembre 2023 une somme de 22.280,51 euros, terme de novembre 2023 inclus.
La société SUN HANDI TRANSPORT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux de 3% par mois de retard, tel que prévu par l'article 3 du contrat de bail, à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme qui y est visée et à compter de la présente décision pour le surplus.
La société SUN HANDI TRANSPORT sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023, faute pour le bailleur de justifier d'un motif à l'envoi du second commandement en date du 25 septembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LINA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties sont réunies à la date du 23 octobre 2023, et la résolution du bail à compter de cette même date ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SUN HANDI TRANSPORT et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SUN HANDI TRANSPORT au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et taxes, soit la somme de 1887,85 euros ;
Condamnons la société SUN HANDI TRANSPORT à payer à la société LINA la somme provisionnelle de 22.280,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités dus et impayés, terme de novembre 2023 inclus ; intérêt au taux de 3% par mois de retard, tel que prévu par l'article 3 du contrat de bail, à compter du 22 septembre 2023 à hauteur de 17.126,38 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons la société SUN HANDI TRANSPORT à payer à la société LINA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SUN HANDI TRANSPORT à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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