Texte intégral
N° RG 23/02753 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN6L
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00244
Tribunal judiciaire tribunal de proximite d'Evreux du 05 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Anne-Laure COCONNIER avocat de la SELARL VERDIER MOUCHABAC avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. LOGIREP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 552 093 338
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme DUPONT, greffière lors de la mise à disposition
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 4 novembre 2015, la Sa Logirep a donné à bail à Mme [S] [Z] née [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 376,05 euros.
La locataire est décédée le 21 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2023, la Sa Logirep a fait assigner le fils de la défunte, M. [E] [Z], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Evreux pour obtenir notamment le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'action de la Sa Logirep ;
- constaté que du fait du décès de Mme [S] [Z] le 21 mars 2022, le bail conclu le 4 novembre 2015 entre la Sa Logirep et Mme [S] [Z] née [P] portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] était résilié à cette date ;
- constaté que M. [Z] était occupant sans droit ni titre depuis le 21 mars 2022 ;
- ordonné en conséquence à M. [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sa Logirep pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [Z] à verser à la Sa Logirep la somme de 4 395,95 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de février 2023 inclus);
- condamné M. [Z] à verser à la Sa Logirep une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive de lieux ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- rappelé que l'ensemble de ces condamnations était assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre ;
- dire que le contrat de location du 04 novembre 2015 doit se poursuivre ;
- condamner la Sa Logirep à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sa Logirep en tous les dépens, qui comprendront ceux de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 26 octobre 2023, la Sa Logirep demande à la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et y ajoutant de :
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont l'applicabilité à l'espèce n'est pas contestée, qu'en cas de décès, le contrat de location est transféré de plein droit aux descendants qui vivaient avec le défunt depuis plus d'un an.
Devant la cour d'appel, M. [Z], qui est demandeur à l'action, doit donc démontrer qu'il résidait chez sa mère a minima entre le 21 mars 2021 et le 21 mars 2022.
L'appelant verse aux débats ses avis d'imposition sur les revenus 2019, 2021 et 2023 qui ont tous été établis au cours des années 2022 et 2023, et correspondent donc à des déclarations postérieures au décès.
Il produit également un échéancier d'assurance pour la période antérieure, soit du 4 décembre 2019 au 31 novembre 2020, ainsi qu'une attestation Pôle emploi non datée mais correspondant à un emploi salarié occupé au cours de l'année 2020.
La seule pièce susceptible d'établir qu'il résidait chez sa mère sur la période pertinente est une attestation d'assurance 'télétravail' datée du 23 janvier 2022, mais elle ne démontre pas une habitation sur plus d'un an.
Il sera relevé que, dans son courrier électronique du 1er avril 2022 sollicitant la reprise du bail au profit de son frère, Mme [M] [Z] indique que celui-ci s'est installé chez sa mère seulement 'depuis quelques mois' pour assurer les gardes de nuit à raison de la maladie de cette dernière et recevoir sa fille en garde alternée. Il n'y est pas évoqué une ancienneté d'installation pérenne de plus d'un an, qui n'est toujours pas démontrée devant la cour, même si M. [Z] s'est fait domicilier chez sa mère de façon sporadique depuis l'année 2020.
M. [Z], qui ne conteste pas qu'il ne règle aucun somme au titre de son occupation depuis près de deux ans et n'a pas comparu en première instance, ne démontre pas qu'il répond aux conditions de la reprise de bail, et la décision sera donc intégralement confirmée en ce qu'elle constate la résiliation et ordonne son expulsion.
Le montant de l'arriéré n'est ni contesté ni débattu, si bien qu'il n'y a pas lieu d'infirmer ce chef du jugement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique au vu de la solution apportée au litige.
M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de
1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [Z] à payer à la Sa Logirep la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente
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