Texte intégral
ARRET N°78
N° RG 22/01327 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTB
[F]
C/
S.A.S.U. GARAGE BT MULTISERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01327 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTB
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le 21 Juillet 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. GARAGE BT MULTISERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [F] a acquis selon bon de commande du 17 avril 2019 auprès de la sasu BT Multiservices un véhicule de marque Jeep Grand Cherokee d'occasion ayant parcouru 221 076 km pour le prix de 3490 euros.
Par acte du 21 décembre 2021, M. [F] a assigné son vendeur, la sasu BT Multiservices devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir :
-prononcer la résolution de la vente,
-l'indemniser de ses préjudices.
Il a fondé son action sur la garantie des vices cachés.
À titre subsidiaire, il a demandé qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
La sasu BT Multiservices a conclu au débouté.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté M. [F] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur l'action en garantie
M. [F] produit un devis du 29 avril 2021 émanant de la société Jordan automobiles chiffrant les réparations à hauteur de 5779,16 euros.
Le garage a envoyé un mail à M. [F] : 'Nous avons pu constater que les défauts étaient présents avant l'achat effectué par M. [F] (arbre de transmission manquant)'.
Le garagiste n'indique pas sur quels éléments il se fonde pour affirmer la présence des défauts avant la vente alors que le procès-verbal de contrôle technique était qualifié de 'ok'.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice, preuve qui lui incombe.
-sur la demande d'expertise
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24 mai 2022 interjeté par M. [F]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 août 2022 , M. [F] a présenté les demandes suivantes :
DIRE Monsieur [N] [F] recevable en ses demandes et l'en juger bien fondé ;
-INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2022 dont appel ;
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que le véhicule de marque JEEP, modèle GRAND CHEROKEE 2. 5 TD LIMITED immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Monsieur [N] [F] auprès de la SASU BT MULTISERVICES est atteint d'un vice caché ;
-PRONONCER la résolution de la vente aux torts du vendeur ;
-CONDAMNER la société Garage BT Multiservices, à payer à Monsieur [N] [F] la somme de trois mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (3.490 €) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir
-CONDAMNER la société Garage BT Multiservices à reprendre à ses frais et risques le véhicule dans le lieu où il se trouve, à charge pour elle de prévenir huit jours à l'avance et à charge pour Monsieur [F] de le lui remettre;
-CONDAMNER la société Garage BT Multiservices à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-ORDONNER, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée à tel Expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Procéder à l'examen du véhicule en cause ;
-Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
' Dans ce cas, les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d'apparition ;
' En rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres ;
' Donner son avis sur l'attitude qu'aurait pu avoir l'acheteur s'il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu'aurait eu la chose ;
' Déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
-Etablir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
-Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
-Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la société BT MULTISERVICES à payer à Maître [G], la somme de 4.000 € par application combinée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle moyennant renonciation de ce dernier à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;
-CONDAMNER la société BT MULTISERVICES aux entiers dépens comprenant expertise
A l'appui de ses prétentions, M. [F] soutient en substance que :
-Il a d'abord subi une panne en relation avec la destruction de la poulie du moteur puis une succession de pannes qui ont été réparées par le vendeur.
-En mars 2021, alors qu'il avait parcouru 221 076 km, il a subi une autre panne plus grave qui a justifié le devis du 29 avril 2021.
-Il n'a roulé que 6000 km avec le véhicule.
-Les vices préexistaient à la vente. C'est l'analyse du garagiste qui est un professionnel.
-Le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois, n'était plus en état de rouler.
-Les vices portent sur des éléments non apparents, accessibles uniquement à un professionnel: arbre de transmission manquant, joint de culasse.
-Il a assigné le vendeur dans les six mois qui ont suivi l'établissement du devis le 29 avril 2021.
-Le tribunal n'a pas été convaincu mais a refusé d'ordonner une expertise, ce qui n'est pas
cohérent.
-Au regard du faible kilométrage parcouru, il est évident que les vices existaient avant la vente. -Il a emprunté pour financer l' achat du véhicule qui devait lui permettre de trouver un travail qu'il n'a pu trouver.
-Le contrôle technique n'a pas vocation à détecter ce genre de dysfonctionnements.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la société BT Multiservices a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions et statuant en cause d'appel, de :
' DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER Monsieur [F] à régler à la SASU BT MULTISERVICES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens exposés en cause d'appel,
A titre subsidiaire et s'il était fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [F], libeller la mission de l'Expert de la manière suivante :
' ORDONNER, avant dire droit, une mesure d'expertise comme le demande Monsieur [F] et procéder à la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal et lequel aura la charge de répondre à la mission qui sera exprimée de la manière suivante :
' Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils,
' Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
' Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
' Procéder à l'examen du véhicule litigieux;
' Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné;
' Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis
sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
' Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition;
-Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
'Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
' Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
' Faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
' PRENDRE ACTE des protestations et réserves du Garage BT MULTISERVICES.
A l'appui de ses prétentions, la société BT Multiservices soutient en substance que :
-M. [F] a découvert un vice deux ans après vente.
-Il ne justifie pas des conditions d'usage et d'entretien du véhicule .
-Le véhicule n'a pu être vendu sans arbre de transmission, ne serait pas passé au contrôle technique. Il ne pourrait rouler.
-Le courriel du garagiste n'est pas même signé.
-L'expert ne pourrait répondre aux questions posées faute de pièces produites.
-A titre subsidiaire, une expertise sera ordonnée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023
SUR CE
-sur la résolution de la vente
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
M. [F] a acquis un véhicule d'occasion le 10 mars 2019 pour un prix de 3490 euros, véhicule qui avait déjà parcouru 221 076 km.
Il indique que le véhicule est rapidement tombé en panne, a été réparé, les frais de réparation étant réglés par le vendeur.
Il ne justifie pas de la nature, de la date des réparations effectuées.
M. [F] indique qu'une nouvelle panne est survenue courant mars 2021.
Il a demandé à son garagiste de faire un diagnostic.
Ce dernier a établi un devis le 29 avril 2021.
Le devis chiffre le coût des travaux à la somme de 5779,16 euros, porte notamment sur la dépose-pose du bloc moteur pour rectification porte, le dépannage de l'arbre de transmission, la rectification du bloc culasse.
Il précise que le véhicule a parcouru 228 620 km.
Il appartient à M. [F] de démontrer qu'un ou plusieurs vices cachés existaient antérieurement à la transaction.
Le seul fait que le véhicule n'ait roulé que 7544 km depuis son acquisition ne démontre pas l'antériorité du vice et cela d'autant moins que l'assignation a été délivrée près de trois années après le transfert de propriété.
La production d'un devis ne renseigne d'aucune façon sur les causes de la panne, l'entretien du véhicule.
La demande d'expertise formée à titre subsidiaire sera rejetée au regard de l'absence de toutes pièces produites par l'appelant qui ne justifie pas des réparations intervenues entre le 17 avril 2019 et mars 2021, de l'existence d'une panne survenue courant mars 2021.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente évoqué par le tribunal n'est pas non plus produit.
Aucun avis technique susceptible de corroborer les dires de M. [F] n'est produit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [F] .
Il est équitable de le condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [N] [F] aux dépens d'appel
-condamne M. [N] [F] à payer à la société BT Multiservices la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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