Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05099 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72AN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F15/00975
APPELANTE
SCPA PME HOTELLERIE IDF venant aux droits de la SARL SEHM IBIS STYLES MELUN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Erika PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 11 mai 2003, la société Hartenstein, qui exploite l'hôtel Kyriad à [Localité 5], a engagé M. [L] en qualité de cuisinier. Par avenant du 28 février 2006, le salarié a été promu chef de brigade. Le 1er mai 2007, la société d'exploitation hôtelière de Melun (SEHM) est venue aux droits de la société Hartenstein. Le salarié et cette société ont conclu un nouveau contrat de travail le 1er mai 2007 pour un emploi de cuisinier puis, par avenant du 30 mai 2007, de chef de brigade.
Le 19 mai 2014, alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux à l'issue de son service, le salarié a été pris d'une forte quinte de toux, ayant entraîné un malaise puis une chute et nécessité l'intervention des services du SAMU et son transfert à l'hôpital. L'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 20 mai. Le 16 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
A l'issue de deux visites de reprise des 18 juin et 4 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, mais apte à un poste sans port de charge de plus de 10 kg, sans effort physique intense, sans station debout prolongée, sans postures contraignantes du rachis, sans exposition aux irritants respiratoires (fumées, poussières) et allergènes, sans travail en ambiance chaude/froide.
Convoqué le 1er août 2014 à un entretien préalable fixé au 12 août, le salarié a été licencié pour inaptitude 'pour maladie d'origine non professionnelle' et impossibilité de reclassement par lettre du 18 août suivant.
Le salarié a contesté la décision de la CPAM. Il a été informé par lettre du 24 septembre 2015 de la reconnaissance par la commission de recours amiable du caractère professionnel de son accident du 19 mai 2014. Il a également formé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, l'une pour une hernie discale que la CPAM a refusé de prendre en charge, et l'autre pour asthme qui a été acceptée le 3 juin 2015.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 décembre 2015 d'une contestation de son licenciement, en faisant principalement valoir l'origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 4 688,48 euros d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis,
- 28 130,88 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés sur préavis et de remise du document unique d'évaluation des risques. Il a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la capitalisation des intérêts.
Le 13 avril 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que l'inaptitude de l'intimé n'est pas d'origine professionnelle et, subsidiairement, de dire qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et de débouter en conséquence l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 6 août 2019 par voie électronique, l'intimé sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de l'appelant au paiement de 5 599,99 euros au titre du préavis, 44 799,99 euros au titre de l'article L.1226-15 du code du travail et subsidiairement, la même somme sur le défaut de reclassement, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur conclut à la validité du licenciement. Il conteste avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au jour du licenciement et affirme que l'accident est survenu au lieu mais non au temps du travail, l'intéressé ayant fini son service depuis plusieurs heures. Il allègue que les arrêts de travail n'avaient pas de caractère professionnel et invoque la décision de refus de la CPAM. Il précise que le salarié ne l'avait pas informé de son intention de la contester. Enfin, il affirme avoir rempli son obligation de reclassement.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne justifie ni d'une consultation des délégués du personnel, ni de recherches sérieuses de reclassement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que sont réunies les deux conditions cumulatives suivantes : l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il en est ainsi alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
En l'occurrence, l'employeur soutient qu'il ne pouvait avoir connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, l'accident étant survenu à la fin de son service et en l'état de la décision de refus de la CPAM.
La cour relève que le salarié a été en arrêt de travail ininterrompu à compter de l'accident de travail du 20 mai 2014, que les deux premiers arrêts de travail mentionnent le caractère professionnel de l'arrêt et que les lettres de recherche de postes de reclassement adressées par l'employeur aux sociétés du groupe rappellent que l'inaptitude du salarié 'fait suite à un arrêt de travail consécutif à un accident de travail'.
De surcroît, la lettre de licenciement mentionne une inaptitude pour maladie d'origine non professionnelle et les éléments du dossier établissent que l'employeur avait connaissance de l'asthme dont souffrait le salarié. Cette maladie figure en effet sur sa déclaration d'accident du travail du 20 mai 2014. L'avis d'aptitude du médecin du travail du 29 juin 2006 précise que le salarié 'doit éviter de manipuler des produits irritants pour les voies respiratoires'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et que l'absence de consultation des délégués du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, en application de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Dès lors, et compte tenu de la rémunération mensuelle brute du salarié (2 210,95 euros) et de l'absence de production d'éléments justifiant de ses recherches d'emploi, la cour lui alloue la somme de 28 130,88 euros, par confirmation du jugement.
L'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
La cour condamne l'employeur au paiement de 4 421,90 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Aucune considération ne justifie en revanche de le contraindre à remettre au salarié le document unique d'évaluation des risques et la cour confirme le jugement sur ce point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande d'allouer au salarié une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société d'exploitation hôtelière de Melun à payer à M. [L] la somme de 4 688,48 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne la société d'exploitation hôtelière de Melun à payer à M. [L] la somme de 4 421,90 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ;
- Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Enjoint à la société d'exploitation hôtelière de Melun de remettre à M. [L] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
- Condamne la société d'exploitation hôtelière de Melun à verser à M. [L] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société d'exploitation hôtelière de Melun aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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