Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7WP
[L] [Y]
C/ SAS CRISTAL DISTRIBUTION PRISE EN SON ETABLISSEMENT CR ISTAL HYGIENE SALLANCHES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Mai 2022, RG F 20/00154
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS CRISTAL DISTRIBUTION PRISE EN SON ETABLISSEMENT CR ISTAL HYGIENE SALLANCHES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [Y] a été engagée par la société Emonet en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à compter du 15 février 1982.
Le contrat de travail de Mme [L] [Y] a été transféré à la Sas Cristal Distribution en 2016.
La Sas Cristal Distribution commercialise des produits et du matériel de nettoyage et emploie plus de 10 salariés.
L'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 est applicable à la relation de travail.
Mme [L] [Y] a bénéficié de l'application des textes conventionnels propres aux VRP.
Par courrier du 20 février 2020, Mme [L] [Y] a informé la Sas Cristal Distribution de son départ à la retraite au 31 mai 2020.
Par requête du 1er décembre 2020, Mme [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter le paiement de rappels de salaire et d'indemnités dûes au titre du contrat de travail.
Par jugement du'10 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville'a:
-Débouté Mme [Y] de ses demandes de maintien de salaire sur les périodes d'arrêt-maladie ;
- Débouté Mme [Y] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ en retraite';
- Débouté Mme [Y] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
- Condamné la société Cristal Distribution à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 3645,32 euros bruts en réparation du préjudice lié au non-paiement des commissions les jours fériés, outre 364,53 euros au titre des congés payés afférents';
* 1728,80 euros bruts en réparation du préjudice lié à la modification unilatérale du mode de calcul des commissions, outre 172,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Débouté Mme [Y] de sa demande de réévaluation de salaire sur les trois dernières années;
- Débouté Mme [Y] de sa demande de rappel sur les frais de repas ;
- Débouté Mme [Y] de sa demande relative aux points de retraite AGIRC';
- Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
- Débouté la société Cristal Distribution de ses demandes reconventionnelles';
- Condamné la société Cristal Distribution à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats le'17 mai 2022. La Sas Cristal Distribution a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, Mme [L] [Y] demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 10 mai 2022 en ce qu'il a :''
L'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Juger que les demandes formulées par la société Cristal Distribution dans le cadre de son appel incident sont toutes irrecevables et infondées';
- Débouter intégralement la société Cristal Distribution de toutes ses demandes formées dans le cadre de l'appel incident';
- Condamner la société Cristal Distribution à lui payer:
*1912,84 € bruts au titre de son maintien de salaire sur sa période d'arrêt maladie du 19 mars au 26 avril 2020, outre 191,28 € de congés payés y afférent ;
* 1368,27 € bruts au titre de son maintien de salaire sur sa période d'arrêt maladie du 17 octobre au 12 novembre 2020, outre 136,82 € de congés payés y afférent.
- Juger que la société Cristal Distribution a payé en cours de procédure 3.118,33 € bruts au titre du reliquat d'indemnité de départ en retraite restant dû, mais qu'elle reste redevable d'un reliquat de 1000,70 €.
- En conséquence, condamner la société Cristal Distribution à lui payer 1000,70 € bruts au titre du reliquat d'indemnité de départ en retraite restant dû.
- Juger que la société Cristal Distribution est liée par la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
- Juger que la société Cristal Distribution a payé en cours de procédure 12194,32 € € bruts au titre du reliquat d'indemnité de départ en retraite restant dû, outre 1219,43 € de congés payés, mais qu'elle reste redevable d'un reliquat de 1000,72 € outre 100,07 € de congés payés.
- En conséquence, condamner la société Cristal Distribution à lui payer un reliquat de 1000,72 € outre 100,07 € de congés payés au titre de l'intégralité des indemnités compensatrices de non-concurrence dues.
- Condamner la société Cristal Distribution à lui payer 3645,32 € bruts au titre de la prise en compte des jours fériés pour le paiement des commissions, outre 364,53 € de congés payés y afférent.
- Condamner la société Cristal Distribution à lui payer 1728,80 € bruts au titre du remboursement des interventions SAV des techniciens restés à la charge de la salariée, outre 172,80 € de congés payés y afférent.
- Condamner la société Cristal Distribution à lui payer 225,36€ € bruts au titre de la réévaluation de son salaire sur les trois dernières années, outre 22,53 € bruts de congés payés afférents.
- Condamner la société Cristal Distribution à lui payer 4949,80 € au titre des rappels de frais de repas.
- Constater qu'elle n'a plus acquis de points de retraite AGIRC à partir de juin 2016, et n'a pas à défaut bénéficié de la garantie minimale de point GMP de 2016 à 2018.
- Constater que le problème d'acquisition par madame [Y] de points de retraite Agirc n'ait toujours pas solutionné à ce jour ni au niveau de la société cristal distribution, ni au niveau de la caisse de retraite.
- Ordonner à la société cristal distribution de justifier des diligences accomplies auprès du régime de retraite Agirc depuis l'année 2016 sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à défaut de réalisation de diligences condamner la société Cristal Distribution à régulariser la situation de la salariée auprès de l'Agirc sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- Condamner la société Cristal Distribution au paiement de 7628 € au titre de la garantie minimale de point (gmp) dont elle aurait dû bénéficier du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018.
- Condamner la société Cristal Distribution à lui payer 30000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail à l'origine du départ en retraite, ainsi qu'au titre du manquement de l'entreprise à l'obligation d'adaptation de madame [Y] à l'évolution de son emploi.
- Condamner la société Cristal Distribution à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cristal Distribution aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la SAS Cristal Distribution demande à la cour de:
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BONNEVILLE du 10 mai 2022 en ce qu'il a':
* Débouté Mme [Y] de ses demandes de maintien de salaire sur les périodes d'arrêt-maladie ;
* Débouté Mme [Y] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ en retraite;
* Débouté Mme [Y] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
* Débouté Mme [Y] de sa demande de réévaluation de salaire sur les trois dernières années ;
* Débouté Mme [Y] de sa demande de rappel sur les frais de repas ;
* Débouté Mme [Y] de sa demande relative aux points de retraite AGIRC ;
* Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
* Débouté la société Cristal Distribution de ses demandes reconventionnelles ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné la société Cristal Distribution à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 3645,32 euros bruts en réparation du préjudice lié au non-paiement des commissions les jours fériés, outre 364,53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1728,80 euros bruts en réparation du préjudice lié à la modification unilatérale du mode de calcul des commissions, outre 172,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* Condamné la société Cristal Distribution à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs, il est demandé à la Cour de :
- Débouter Madame [Y] de sa demande;
- Juger que la modification du mode de calcul n'a pas d'incidence sur les assiettes de
commissions ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [Y] à payer à la société Cristal Hygiène une somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'4 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré prorogé au 15 février 2024.
Motifs de la décision
Sur les rappels de salaire et indemnités dus au titre de l'exécution du contrat de travail':
- Moyens des parties :
Mme [L] [Y] soutient que son employeur ne lui a pas réglé la totalité de ses droits au maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt de travail, ni la totalité de ses commissions, que ce dernier lui a causé un préjudice sur ses points retraite et ne lui a pas réactualisé ses droits. En effet, elle expose que':
L'employeur n'a pas maintenu l'intégralité de son droit au maintien de salaire sur les deux périodes d'arrêts de travail, du 17 octobre au 12 novembre 2019 et du 19 mars au 26 avril 2020. L'employeur a doublement déduit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale du calcul de son maintien de salaire. L'argument de l'employeur selon lequel le cumul des indemnités journalières et du complément de salaire ne peut avoir pour effet de porter la rémunération au-delà de la rémunération nette perçue si elle avait travaillé ne résulte d'aucun fondement légal ou conventionnel. En tant que VRP, elle ne percevait jamais la même rémunération et il n'existe aucune limitation quant aux commissions.
L'employeur lui est redevable de plusieurs sommes au titre de sa rémunération variable non versée durant les jours fériés chômés du 1er juin 2017 au 31 mai 2020.
L'employeur lui a imposé unilatéralement des nouvelles modalités de calcul de ses commissions, impactant leur montant et sa rémunération.
Depuis le transfert de son contrat de travail à son nouvel employeur, elle n'a acquis aucun point de retraite sur une période de trente mois.
Son salaire fixe mensuel n'a jamais été réactualisé depuis le 1er mars 1996 alors que sa rémunération minimale fixe était, aux termes de la convention collective, indexée sur le Smic.
Le montant des frais de repas qui lui a été versé n'a pas été actualisé depuis 2000 alors que ses collègues disposaient d'un montant beaucoup plus élevé et qu'elle se déplaçait tous les jours de la semaine.
l'employeur a admis qu'il lui était redevable d'un 4e mois de salaire au titre de l'indemnité de départ à la retraite, ainsi que de l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, a régularisé la situation sur ce point, mais qu'un reliquat doit lui être réglé au titre de la réintégration dans le calcul de son salaire moyen des douze derniers mois des rappels de salaire qu'elle sollicite.
La Sas Cristal Distribution expose pour sa part que':
- La salariée fait une confusion entre le délai de carence pour les indemnités journalières et le délai de carence pour le maintien de salaire. Par ailleurs, le cumul des indemnités journalières et du complément de salaire ne peut avoir pour objet de porter la rémunération de la salariée au-delà de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé. La salariée a déjà été remplie de ses droits.
- Le tableau récapitulatif versé par la salariée relatif aux jours fériés sur les commissions des trois dernières années révèle des incohérences, l'assiette de calcul retenue par la salariée ne correspond pas à la moyenne journalière des commissions perçues pendant les jours ouvrés du même mois.
- La société a adopté une politique de transparence concernant le calcul des marges qui n'affecte pas la structure de la rémunération des commerciaux, il s'agit d'une simple imputation technique. La salariée n'a pas manifesté son désaccord lors du changement de mode de calcul de la marge.
- L'employeur a informé la société en charge des points de retraite des difficultés rencontrées par la salariée, il ne peut être tenu responsable des oublis ou lenteurs de l'organisme compétent. Par ailleurs, la salariée ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie minimale de point.
- Il n'existe pas de raison objective à réévaluer le salaire fixe de la salariée.
- La salariée n'a pas transmis de justificatif de repas et n'a pas justifiée la réalité de ses déplacements ni de l'impossibilité pour elle de prendre son repas à son domicile pour chacun des jours travaillés.
- Les sommes dues au titre de son indemnité de départ à la retraite et de son indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence'ont été intégralement réglées à la salariée, puisqu'aucun rappel de salaire n'est dû.
- Sur ce
* Sur le complément de salaire durant les arrêts maladie
Il résulte de l'article L.1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Par ailleurs, il résulte de l'article D.1226-1 du même code que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes':
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler,
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
En application de l'article D.1226-3 du même code,'lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
Enfin, en application de l'article D. 1226-5 du même code, sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
L'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, applicable à la salariée, prévoit en son article 10-1 que l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur ne peut avoir pour effet de permettre au représentant de gagner plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
Pour la période d'arrêt maladie du 19 mars au 26 avril 2020, soit 39 jours, les parties s'accordent sur un salaire mensuel de référence de 3179,38 euros brut.
Sur cette période, la salariée avait droit à une indemnité complémentaire maximale, période de carence de 7 jours déduite, de
- (3179,38x12/365x30) x0,9 = 2822,24 euros brut
- (3179,38x12/365x2) x2/3= 139,37 euros brut
Soit un total de 2961,61 euros brut.
En application de l'article D.1226-5 du code du travail, l'employeur pouvait déduire de cette somme les indemnités journalières versées sur cette période, soit 1639,80 euros.
Ainsi, compte-tenu du salaire de base, des commissions et de la prime d'ancienneté retenus sur la fiche de paye d'avril, l'employeur est redevable à la salariée d'une somme de 1077,64 euros brut pour cette période du 19 mars au 26 avril 2020, outre 107,76 euros de congés payés afférents.
Pour la période d'arrêt maladie du 17 octobre au 12 novembre 2019, soit 27 jours, les parties s'accordent sur un salaire de référence de 3381,55 euros brut.
Sur cette période, elle avait droit à une indemnité complémentaire, période de carence de 7 jours déduite, de (3381,55x12/365x20) x0,9 = 2001,13 euros brut.
En application de l'article D.1226-5 du code du travail, l'employeur pouvait déduire de cette somme les indemnités journalières versées sur cette période, soit 1052,88 euros.
Ainsi, compte-tenu du salaire de base, des commissions et de la prime d'ancienneté retenus sur la fiche de paye d'avril, l'employeur est redevable à la salariée d'une somme de 1165 euros brut pour cette période du 17 octobre au 12 novembre 2019, outre 116,50 euros de congés payés afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée sur ces points.
* Sur le rappel de salaire au titre de la prise en compte des jours fériés pour le paiement des commissions du 1er juin 2017 au 31 mai 2020
En application des articles L. 3133-3 et L.3133-5 du code du travail, le chômage d'un jour férié ne doit pas engendrer de réduction de rémunération.
Il résulte d'une jurisprudence constante (Cass soc., 7 mai 1196, n°92-45.148) qu'un salarié dont la rémunération comprend une part variable peut percevoir un maintien de cette part variable sur un jour férié chômé calculée en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois.
L'employeur ne conteste à aucun moment ne pas avoir versé le maintien de la part variable sur jour férié de la salariée sur la période qu'elle sollicite, se contentant de relever que l'assiette de calcul retenue par cette dernière pour les mois de juin, d'août et de décembre 2019 n'est pas la bonne.
La salariée est donc en droit de solliciter un rappel de salaire en raison du maintien de sa part variable durant les jours fériés.
La salariée sollicite un rappel de salaire à compter du 1er juin 2017, or elle ne produit pas ses fiches de paie pour la période comprise entre juin 2017 et mai 2019, ce qui ne permet pas de vérifier pour cette période, pour chaque mois,'la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois, alors qu'il lui appartenait de produire les pièces, nécessairement en sa possession s'agissant de bulletins de paye, nécessaires à l'examen de ses prétentions. Il ne peut donc être fait droit à ses demandes sur cette période.
Ce rappel de salaire est fixé aux sommes suivantes pour la période postérieure':
- juin 2019': 71,70 euros
- août 2019': 123,07 euros
- décembre 2019': 108,93 euros
- janvier 2020': 97,64 euros,
- mai 2020': 268,31 euros,
soit un total de 669,65 euros brut, auquel il convient d'ajouter la prime d'ancienneté de 17 %.
Ainsi, l'employeur sera condamné à verser à ce titre à la salariée la somme de 783,49 euros, outre 78,34 euros de congés payés afférents.
* Sur le rappel de salaire au titre de la modification unilatérale des modalités de calcul des commissions
La rémunération, comme ses modalités, constituent pour le salarié un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord (Cass. soc., 9 déc. 1998, no 96-44.789 ; Cass. soc., 30 mai 2000, no 97-45.068 et no 98-44.016 ; Cass. soc., 15 sept. 2021, no 19-15.732).
En l'espèce, le contrat de travail et ses avenants prévoient une commission de 18% calculée sur la «'marge commerciale'» déterminée comme suit': prix de vente hors taxe facturé au client pour le même produit (soit le prix pratiqué par le représentant) ' prix de vente hors taxe de base du produit (soit le prix de vente tarif 01) x 55%.
Par une note de service du 12 décembre 2018 constituant le compte-rendu d'une réunion des responsables d'agences des 6 et 7 décembre 2018, l'employeur a informé l'ensemble du personnel de l'établissement de la mise en place d'un «'nouveau calcul de marge'», prévoyant notamment que l'intervention d'un technicien du service après-vente devait être chiffrée et imputée sur la marge du client.
L'employeur ne pouvait imposer unilatéralement à la salariée cette modification dans le calcul de la marge, une telle modification entraînant nécessairement une minoration de sa rémunération variable en cas d'imputation d'une intervention d'un technicien du service après-vente.
Il appartenait à l'employeur, qui détenait les éléments permettant de déterminer le montant de la rémunération variable de la salariée, de les produire aux débats en vue d'une discussion contradictoire, afin de permettre à la salariée de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par son contrat de travail.
Mme [L] [Y] produit un tableau qu'elle a elle-même établi reprenant pour chaque mois à compter de janvier 2018 jusqu'à mai 2020 les sommes soustraites par l'employeur de la marge au titre de l'intervention d'un technicien service après-vente, ainsi que la somme totale qu'elle estime lui être due après application de sa commission.
L'employeur ne produit pas en réponse les éléments en sa possession de nature à permette de vérifier le montant dû à la salariée au titre de sa rémunération variable.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée.
* Sur le rappel de salaire au titre de la réévaluation du salaire fixe
La salariée se fonde sur l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour solliciter une réévaluation de sa rémunération fixe. Or cet article ne fait que prévoir un revenu minimum garanti qui constitue un «'à valoir'» sur les commissions qui peuvent être perçues.
Aucune disposition législative ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'opérer une réévaluation du salaire fixe de la salariée.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée.
* Sur les frais de repas
Les parties s'accordent sur le fait que la salariée percevait une somme forfaitaire de 11 euros par jour travaillé au titre du remboursement de ses frais de repas, et que celle-ci n'avait donc aucune obligation de produire de justificatif, cette somme lui étant versée qu'un repas soit pris ou non.
Aucune disposition législative ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'opérer une réévaluation de cette somme forfaitaire.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée.
* Sur l'indemnité de départ à la retraite
Compte-tenu du rappel de salaire retenu au titre du complément de salaire durant les arrêts maladie et de la somme de 12194,33 euros déjà versée par l'employeur au titre de l'indemnité de départ à la retraite, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée et il sera alloué à la salariée la somme de 654,53 euros net.
* Sur l'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence'
Compte-tenu du rappel de salaire retenu au titre du complément de salaire durant les arrêts maladie et de la somme de 12194,32 euros, outre 1219,43 euros de congés payés afférents, déjà versée par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée et il sera alloué à la salariée la somme de 654,53 euros, outre 65,45 euros de congés payés afférents.
Sur le préjudice retraite':
- Moyens
La salariée soutient n'avoir acquis aucun point Agirc depuis le transfert de son contrat de travail vers la société Cristal Distribution en 2016'; qu'elle aurait dû bénéficier de la garantie minimale de point du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, soit un manque de 300 points, de sorte que l'employeur lui est redevable de son manque à gagner à ce titre sur la base d'une espérance de vie de 20 ans.
L'employeur soutient qu'il a pris contact avec la société Malakoff Humanis en 2020 quand il a été alerté par la salariée de cette difficulté'; que cette dernière lui a répondu que la salariée recevrait ses points retraite ultérieurement après la saisie des déclarations'; qu'il ne saurait donc être tenu pour responsable des oublis ou lenteurs de cette société'; que par ailleurs la salariée ne remplissait pas les conditions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, sa classification ne relevant pas de la catégorie Cadres'; qu'enfin la salariée ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier en 2016 de la garantie minimale de points.
- Sur ce
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme [L] [Y] de prouver les fais nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, celle-ci ne produit au soutien de cette demande que son relevé de carrière à la date du 24 janvier 2020'dont il résulte qu'elle cotisait depuis 1986 à l'Agirc, et qu'elle n'a plus cotisé à l'Agirc à compter de 2016 et de la reprise de son activité par Cristal Distribution. Ce seul élément ne saurait démontrer son droit à cotisation auprès de cette retraite complémentaire, ni que la situation n'a pas été régularisée si elle devait l'être depuis la date de ce relevé.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre ainsi qu'au titre de sa demande de justification par l'employeur sous astreinte de ses diligences auprès de l'Agirc et de condamnation de celui-ci, à défaut de diligences effectuées, à régulariser sa situation sur ce point.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
- Moyens
Mme [L] [Y] soutient que l'employeur ne lui a pas permis de s'adapter à l'évolution de son emploi. Il lui a imposé de nouveaux outils informatiques lors de la reprise de l'entreprise Emonet en 2016 sans aucun accompagnement alors que la maîtrise de ces outils était indispensable pour réaliser son travail. Ce manque de formation l'a lourdement handicapée dans l'exécution de son travail, ce qui a augmenté son temps de travail et a diminué son chiffre d'affaires. Cette situation a engendré du stress, une perte de confiance et une grande souffrance dommageable pour sa santé physique et psychique.
L'attitude déloyale de l'employeur est notamment caractérisée par l'attribution d'un véhicule inadapté, par une surcharge de travail, par un maintien partiel de sa rémunération pendant ses arrêts de travail et l'absence de visite médicale de reprise, par la modification unilatérale du montant de ses commissions et la non acquisition de points de retraite.
Ces manquements ont porté atteinte à sa santé et l'ont contrainte à prendre sa retraite plus tôt.
La Sas Cristal distribution expose qu'en dehors du CRM sur lequel les commerciaux prenaient leurs commandes, ils n'avaient pas besoin de disposer de compétences particulières en informatique. La salariée a bénéficié, au même titre que ses collègues, de formations sur l'utilisation du CRM. Les outils de bureautiques sont utilisés par les assistantes commerciales et non les commerciaux.
La salariée prétend que ce manquement à l'obligation de formation a eu des conséquences sur son état de santé, alors que la période de son arrêt de travail coïncide avec les périodes des années précédentes où la salariée faisait une cure thermale.
L'attribution d'un véhicule de fonction qui n'a pas la préférence d'un salarié ne constitue pas un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi du contrat de travail.
La période de pandémie et de confinement a entrainé une surcharge des centres de médecine du travail, l'absence de visite est due au report des visites en raison de la crise sanitaire.
La salariée ne peut prétendre que l'attitude de l'employeur a précipité son départ à la retraite alors qu'elle est partie à la retraite quatre ans et demi après l'ouverture de ses droits, elle ne démontre aucun lien de causalité entre les prétendus manquements de l'employeur et son départ à la retraite.
- Sur ce
- Sur l'absence d'adaptation de la salariée à son emploi':
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
La salariée justifie par la production de l'attestation de M. [J], responsable comptable et administratif de la société jusqu'en septembre 2019, avoir effectué plusieurs demandes de formation surtout dans le domaine informatique, demandes non suivies d'effet car la direction ne les considérait pas comme prioritaires.
Elle justifie par l'attestation de Mme [M], salariée de l'entreprise jusqu'en 2016, qu'elle avait de grosses difficultés en informatique et par l'attestation de Mme [T] et de Mme [Y] avoir eu régulièrement recours à ces personnes depuis 2016 dans le cadre de son travail pour qu'elles l'assistent sur des tâches informatiques (utilisation de Word, Excel, recherches internet). Elle démontre enfin avoir formalisé en février 2019 une demande pour une formation en informatique, évoquant avoir demandé une aide sur ce point en interne qui lui a été refusée, et que cette lacune la gêne dans son travail, lui faisant perdre beaucoup de temps et la privant d'informations parfois nécessaires.
L'employeur justifie de ce que la salariée a suivi deux formations «'CRM Hygiène'» module débutant en 2017 et module 2 en 2019. Aucune pièce ne vient expliciter le contenu de ces formations et leur rapport avec l'informatique.
Il résulte de ces constatations que le travail de Mme [L] [Y] nécessitait la maîtrise de certaines connaissances informatiques de base que celle-ci ne possédait pas ou pas suffisamment, ce qui l'a amenée à solliciter son entourage professionnel pour l'aider sur ce point dans le cadre de son travail. L'employeur ne justifie pas avoir répondu à sa demande de formation sur ce point en février 2019.
Ce faisant, l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Cependant, la salariée ne procède que par allégations quand elle soutient que ce manque de formation lui aurait causé un préjudice en augmentant son temps de travail, en diminuant son chiffre d'affaires, en engendrant chez elle du stress, une perte de confiance et une grande souffrance dommageable pour sa santé physique et psychique. Elle ne verse aucune pièce aux débats susceptible d'accréditer ses dires sur ce point. Le certificat médical de son médecin traitant du 7 mars 2020 faisant état d'un surmenage et d'un stress majeur responsables d'une forte hypertension ne mentionne aucun lien avec son activité professionnelle et les constatations de ce médecin ne sont que la traduction médicale de la seule perception des choses de la salariée.
- Sur l'attitude déloyale de l'employeur':
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le seul courriel de la salariée du 10 octobre 2018 par lequel celle-ci s'inquiète du fait que son nouveau véhicule de fonction compte 230000 kilomètres au compteur et risque donc de rencontrer de nombreux problèmes techniques lors de ses tournées, ne saurait démontrer que l'employeur lui a attribué un véhicule inadapté, que ce soit pour son travail ou au regard des problèmes de dos qu'elle évoque.
S'agissant de la surcharge de travail, Mme [L] [Y] ne procède que par allégation et ne produit aucune pièce de nature à accréditer qu'elle aurait subi une telle situation.
S'agissant de la non acquisition des points retraite, la salariée ayant été déboutée de sa demande à ce titre, elle ne saurait en tirer argument pour soutenir une attitude déloyale de la part de l'employeur.
Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le contentieux s'agissant du maintien partiel de sa rémunération pendant ses arrêts de travail et de la modification unilatérale du montant de ses commissions résulte d'une attitude déloyale de la part de l'employeur.
S'agissant de l'absence de visite médicale de reprise, à la fin de son arrêt de travail le 26 avril 2020, si celle-ci est avérée, il doit être relevé que cette période de reprise se situait en plein confinement, ce qui rendait difficile voire impossible l'organisation d'une telle visite, et que par ailleurs la salariée avait informé l'employeur en février 2020 de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2020. Au regard de ces constatations, l'absence d'organisation de cette visite de reprise par l'employeur ne saurait caractériser de sa part une attitude déloyale dans le cadre du contrat de travail.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La Sas Cristal Distribution sera condamnée à verser à Mme [L] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [L] [Y] et la Sas Cristal Distribution recevables en leurs appel et appel incident,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a';
-'condamné la SAS Cristal Distribution à verser à Mme [L] [Y] la somme de 3645,32 euros brut, outre 364,53 euros de congés payés afférents, en réparation du préjudice lié au nom paiement des commissions les jours fériés,
- débouté Mme [L] [Y] de ses demandes de maintien de salaire sur les périodes d'arrêt maladie, de reliquat d'indemnité de départ en retraite, de complément d'indemnité compensatrice de non concurrence,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SAS Cristal Distribution à verser à Mme [L] [Y] les sommes suivantes':
- 2242,64 euros, outre 224,26 euros de congés payés afférents, au titre du maintien de salaire durant ses arrêts maladie,
- 783,49 euros, outre 78,34 euros de congés payés afférents, en réparation du préjudice lié au nom paiement des commissions les jours fériés,
- 654,53 euros net au titre du reliquat de l'indemnité de départ à la retraite,
- 654,53 euros, outre 65,45 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie conventionnelle de la clause de non-concurrence,
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 10 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cristal Distribution aux dépens,
Condamne la SAS Cristal Distribution à verser à Mme [L] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente