Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/01092 du 29 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01174 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPCM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 27 Décembre 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 20/01174
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 3 mars 2020 à l'encontre de [K] [L] une contrainte n°64909138, signifiée le 12 mars 2020, d'un montant de 2.328 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2017 et du 3ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2020, [K] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 248 € au titre des seules majorations de retard restant dues ;
-condamner [K] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ;
-ordonner l'exécution provisoire.
[K] [L], représenté par son conseil, ne formule aucune observation à l'encontre des demandes de l'URSSAF.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tout acte, recours, ou action en justice prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir.
En l'espèce, [K] [L] a formé opposition le 1er avril 2020 à la contrainte signifiée le 12 mars 2020, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions relatives à la période juridiquement protégée.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
[K] [L] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2004 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [7] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6]).
[K] [L] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En l'espèce, [K] [L] a déclaré des revenus de 23.220 € pour l'année 2019.
Les cotisations dues au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant.
Conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'organisme a réduit le montant des sommes réclamées pour le 3ème trimestre 2019 suite aux versements, postérieures à la contrainte, réalisés par l'opposant qui ont soldé le principal des cotisations dues.
L'URSSAF PACA justifie de sa créance au titre des majorations de retard restantes, tandis que [K] [L] ne fournit pas d'éléments de nature à établir qu'il s'est acquitté de l'intégralité de ses obligations.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 12 mars 2020 pour un montant ramené à 248 €, et de condamner [K] [L] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 1er avril 2020 par [K] [L] à la contrainte n°64909138 décernée le 3 mars 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 12 mars 2020, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2017 et du 3ème trimestre 2019 ;
DEBOUTE [K] [L] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°64909138 signifiée le 12 mars 2020 pour un montant ramené à 248 euros au titre des seules majorations de retard restantes, et condamne [K] [L] à payer cette somme à l'URSSAF PACA;
CONDAMNE [K] [L] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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