Texte intégral
MINUTE N° 22/937
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01977 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5T
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] dite [E] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistée de son époux : M. [R] [N]
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Mme [M] [D], munie d'un pouvoir
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [M] [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2020, Mme [E] [Y]-[N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours dirigé contre un courrier du 28 mai 2019 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sollicite la communication de pièces afin de procéder à son affiliation.
Par courrier reçu au greffe du pôle social le 20 mai 2020, Mme [Y]-[N] a communiqué au tribunal un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin daté du 5 septembre 2019 l'informant du classement sans suite de sa demande d'affiliation.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le recours de Mme [Y]-[N] manifestement irrecevable au motif qu'elle ne justifie pas d'un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2021, Mme [Y]-[N] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 octobre 2022.
Comparante en personne assistée de son époux, Mme [Y]-[N] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste, faisant valoir qu'elle a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir le tribunal. Elle précise être désormais affiliée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que Mme [Y]-[N] est affiliée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin depuis le 1er janvier 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, intervenante volontaire à la procédure, confirme l'affiliation de Mme [Y]-[N] avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours :
Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A II du code de la sécurité sociale (ce dernier issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019) disposent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de sécurité sociale.
Aux termes de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale (article issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé réception. Outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique le cas échéant le nom, l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les éléments médicaux.
L'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, issu aussi du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le président de la formation de jugement, peut par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l'espèce, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions des articles précités R142-10-1 et R142-10-2 pour déclarer la requête de Mme [Y]-[N] manifestement irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un recours préalable obligatoire.
À hauteur d'appel, Mme [Y]-[N] justifie avoir formé un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction de la sécurité sociale, le responsable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ayant accusé réception de son recours et sollicité la production de pièces complémentaires par courrier du 27 septembre 2019.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Il résulte de l'article 568 du Code de procédure civile que « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction (...) ».
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin justifie de l'affiliation de Mme [Y]-[N] avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Par conséquent, le litige relatif à l'affiliation de Mme [Y]-[N] à la caisse primaire d'assurance maladie est devenu sans objet.
Sur les dépens :
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 22 mars 2021,
Et statuant à nouveau de ce chef :
DÉCLARE recevable la requête de Mme [E] [Y]-[N] présentée le 11 mai 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en cause d'appel et la déclare recevable,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ayant procédé à l'affiliation de Mme [E] [Y]-[N] avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
MET hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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