Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07411 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVFD
SELARL AXYME
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juillet 2019
RG : F 18/01172
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SELARL AXYME es qualités de liquidateur de la société PREMIUM CONNECTION, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 259 889, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [I]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Premium Connection (et ci-après la société) développe une activité de transports de personnes.
Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a embauché M. [C] [I] en qualité de chauffeur à compter du 23 mai 2016 pour une rémunération brute mensuelle de 1.480,30 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le contrat de travail stipulait notamment le perception de commissions via un pourcentage sur le chiffre d'affaires hebdomadaire réalisé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2017, M. [I] dénonçait ses conditions de travail et notamment des absences non rémunérées et l'absence de prise en compte d'heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, la société convoquait M. [I] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 janvier 2018, la société notifiait
à M. [I] son licenciement en faisant état de :
- « Incompatibilité d'humeur suite à un dialogue rompu avec le gérant de l'entreprise
- Incapacité à assumer correctement vos fonctions mettant en cause la bonne marche de l'entreprise ».
Le 24 avril 2018, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes.
La société ne se présentait pas à l'audience du bureau de jugement du 3 décembre 2018. Elle était déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juillet 2019. La société Axyme était désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [I] :
- 7933,96 euros bruts outre 793,39 euros à titre de rappel de salaires du mois d'octobre 2016 au décembre 2017,
- 9.205,14 euros bruts outre 920,51 euros bruts de congés payés afférents au titre de rappels de salaires pour repos compensateurs relatif au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 5.133 euros bruts outre 513 euros bruts à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de commissions d'octobre 2016 à décembre 2017,
- 20.213,37 euros outre 2021,33 euros à titre de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires du mois de mai 2016 au mois de décembre 2017
- 3.470,94 euros au titre des remboursement des frais professionnels,
- 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
- 8.880 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à M. [I] :
- la somme de 53,44 euros nets à titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 2500 euros net à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive,
- ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard de l'attestation pôle emploi,
- condamné la société à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 29 octobre 2019, la société Axyme ès-qualités a interjeté appel de ce jugement.
L'Unedic et le CGEA ont fait l'objet d'une assignation en intervention forcée.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 18 juin 2020, la société Axyme demande à la cour de :
Vu l'article L1232-1 du Code du travail
Vu l'article L1332-4 du Code du travail
Vu l'Article L1235-3 du Code du travail
Vu l'article L 3121-4 du Code du travail
Vu l'article L3171-4 du Code du travail
Vu L'Article L3245-1 du Code du travail
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 22 juillet 2019
Et statuant à nouveau
- déclarer M. [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le licenciement notifié à M. [I] a bien une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- débouter M. [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des heures supplémentaires ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser :
- la somme de 9.205,14 euros bruts outre 920,51 euros bruts de congés payés afférents au titre de rappels de salaires pour repos compensateurs relatif au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- la somme de 5.133 euros bruts outre 513 euros bruts à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de commissions d'octobre 2016 à décembre 2017 ;
- la somme de 20.213,37 euros outre 2021,33 euros à titre de congés payés y afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires du mois de mai 2016 au mois de décembre 2017 ;
- la somme de 3.470,94 euros au titre des remboursement des frais professionnels ;
- la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
- la somme de 8.880 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 53,44 euros à titre du solde de l'indemnité légale de licenciement
- La somme de 2.500 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive
- Infirmer le jugement en ce qu'il a enfin ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour
de retard de l'attestation pôle emploi ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a enfin condamnée à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 23 juin 2020, M. [I] demande à la cour de :
I/ sur l'exécution du contrat
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et inscrire au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes
- La somme de 7.933,96 euros bruts outre 793,39 euros à titre de rappel de salaires du mois d'octobre 2016 au décembre 2017,
- 9.205,14 euros bruts outre 920,51 euros bruts de congés payés afférents au titre de rappels de salaires pour repos compensateurs relatif au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 5.133 euros bruts outre 513 euros bruts à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de commissions d'octobre 2016 à décembre 2017,
- 20.213,37 euros outre 2021,33 euros à titre de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires du mois de mai 2016 au mois de décembre 2017
- 3.470,94 euros au titre des remboursement des frais professionnels,
- 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
- 8.880 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
II/sur la rupture du contrat
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 53,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société à lui verser la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages intérêts,
- statuant à nouveau, inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement sur la remise de l'attestation Pôle emploi,
- mettre cette obligation à la charge du liquidateur,
- condamner la société Axyme à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution forcée,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA.
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Aux termes de ses conclusions en date du 13 mai 2020, L'Unedic demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé, son l'appel incident,
- statuer ce qu'il appartiendra quant à l'appel principal formé par le mandataire liquidateur de la société,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- débouter M. [I] de ses demandes :
- de rappel de salaire,
- de rappel de commissions,
- d'heures supplémentaires,
- de repos compensateur,
- de congés payés sur l'ensemble de ses demandes,
- de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
- de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- de remboursement de frais professionnels,
- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de solde d'indemnité légale de licenciement,
- de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Très subsidiairement,
- fixer le cas échéant les dommages et intérêts dans la limite du préjudice effectivement démontré,
- débouter M. [I] de ses demandes de fixation de créances de dommages et intérêts en montant net,
En tout état de cause,
- juger que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mettre les concluants hors dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire du mois d'octobre 2016 au mois de janvier 2018
M. [I] fait valoir qu'une partie de son salaire a été systématiquement enlevé par l'employeur en raison d'heures d'absence non rémunérées alors qu'il n'a jamais été absent de manière injustifiée et qu'il effectuait au contraires des heures supplémentaires non rémunérées.
Le mandataire affirme que le salarié n'a jamais contesté les absences mentionnées sur les bulletins de salaire. L'Unedic relève que également le salarié n'a jamais émis de contestation.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté du paiement du salaire, obligation essentielle du contrat de travail. En conséquence, il doit démontrer qu'il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due au salarié au titre du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.466,62 euros pour 151,67 heures de travail soit un salaire horaire de 9,67 euros.
Il n'est pas contesté en l'espèce que des montants ont été déduits de certains bulletins de salaire au motif d'heures d'absence non rémunérées.
Aucune absence injustifiée n'a été reprochée au salarié sur les période considérées, la société ne rapporte aucun élément justifiant ces déductions et le fait que le salarié ait formalisé tardivement ses déclarations fin 2017ne peut le priver d'éléments de rémunération qui lui seraient dûs, étant relevé qu'il n'a pas été répondu aux demandes du salarié en retour du courrier du 26 décembre 2017. Les déductions sont donc arbitraires et ne reposent pas sur des absences avérées.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a justement fait droit aux demandes du salarié à ce titre saur à fixer la créance à la procédure collective de la société.
Sur les rappels de commissions
Le contrat de travail stipule que le salarié 'percevra un pourcentage sur le chiffre d'affaires hebdomadaire réalisé après déduction de la commission UBER qui est de 20%. Les pourcentages sont les suivants :
- 30% si le chiffre d'affaires hebdomadaire réalisé est inférieur à 1.200 euros TTC
- 35% si le chiffre d'affaires hebdomadaire réalisé est compris entre 1.200 euros TTC et 1.400 euros TTC
- 40% si le chiffre d'affaires hebdomadaire réalisé est supérieur à 1.400 euros TTC.
L'objectif hebdomadaire hors périodes creuses comme les vacances scolaires et de 1.200 euros TTC. En cas d'objectif non atteint, durant trois semaines consécutives hors périodes creuses, ceci pourra être considéré comme une faute professionnelle'.
M. [I] se prévaut des chiffres d'affaires nets portés sur les bulletins de salaire après déduction de la commission UBER, pour établir le non paiement ; le mandataire affirme que les objectifs n'ont pas été atteints par le salarié et que ce dernier n'a pas contesté le non-versement des commissions sur la période, il affirme que les commissions dues ont bien été répercutées sur les bulletins de paie. L'Unedic s'en remet sur ce point.
Il résulte des productions que les bulletins de salaire d'octobre 2016 à décembre 2017 sont accompagnés d'une fiche précisant le chiffre d'affaires net réalisé après déduction de la commission UBER de sorte que cette fiche permet de se prononcer sur les commissions qui seraient dues au salarié. Il en résulte que la salarié avait manifestement droit à des commissions en application des dispositions susvisées alors que les bulletins de salaire ne font pas mention du paiement des commissions dues. La société se contente d'affirmer que les commissions ont bien été répercutées sur les bulletins de salaire sans en rapporter la preuve.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre des commissions, le montant réclamé n'étant pas discuté dans son calcul.
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [I] présente fait valoir qu'il a réalisé un très grand nombre d' heures supplémentaires jamais rémunérées et en a tenu un relevé quotidien, tout en réclamant leur paiement, qu'il était mis à disposition de plusieurs sociétés et que ses pièces ne sont pas contradictoires, que l'employeur recevait le détail des heures réalisées des sociétés de transport.
Le mandataire relève l'insuffisance des pièces adverses établies par le seul salarié et le manque de justificatifs hormis un relevé illisible, le fait que les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies avec l'accord de l'employeur et qu'aucune autorisation n'a été demandée en l'espèce, le fait qu'elle n'est pas à même de contrôler le temps retenu par le salarié, l'absence de preuve de l'amplitude horaire réalisée, les heures de connexion non significatives et le faible nombre de courses ainsi que des chiffres fantaisistes.
L'Unedic s'en remet sur ce point.
M. [I] produit en pièce 5-5 et 5-6 un calendrier 2016-2017 recouvrant sa période de réclamation et indiquant les horaires réalisés par lui ainsi qu'un tableau hebdomadaire donnant le détail et le chiffrage de ses réclamations sur la période de mai 2016 à décembre 2017. Ce tableau indique le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que le nombre d'heures de travail en distinguant les heures majorées de 25% (au delà de la 35ème heure) et celles majorées de 50% (au delà de la 43ème heure).
Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire ne produit en réponse aucun élément justifiant les heures réellement effectuées par le salarié. Il ne pouvait ignorer ces heures réclamées par le salarié alors qu'il disposait d'informations des sociétés auprès desquelles le salarié était mis à disposition. Il ne peut en conséquence se prévaloir de ce que les heures ont été effectuées à son insu.
Le salarié justifie en conséquence des heures réclamées et le jugement est confirmé en ce qu'il a ét fait droit à ses prétentions pour les montants retenus.
Sur le repos compensateur
Le salarié soutient qu'il a réalisé un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent annuel de 220 tel que fixé par la loi, se référant à son tableau détaillé.
Le mandataire rappelle que le salarié n'est pas en droit de réclamer des heures supplémentaires.
L'Unedic conclut au rejet de la demande en l'état.
Il résulte du tableau récapitulatif hebdomadaire produit par le salarié que sur la période considérée, le contingent annuel permis d' heures supplémentaires de 220 heures a été dépassé à plusieurs reprises. Ainsi que relevé supra, l'employeur ne rapporte aucun élément concret permettant de contredire ce relevé, étant dans l'incapacité de justifier des heures réellement effectuées par le salarié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié correspondant à 100% des heures réalisées au delà du contingent annuel pour le montant retenu par le conseil de prud'hommes.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
M. [I] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer le grand nombre d'heures réalisées et ne figurant pas sur les bulletins de salaire, que la société recevait les relevés d'heures des sociétés, qu'il a alerté l'employeur par écrit.
Le mandataire réplique que la société n'a jamais eu l'intention de commettre june quelconque dissimulation d'activité. L'Unedic rappelle la nécessité d'un comportement intentionnel et le fait que les demandes reposent sur une mise à disposition et non sur un travail effectif.
Il est rappelé que le caractère intentionnel doit être démontré.
L'ampleur des dépassements retenus établit, comme justement retenu par le conseil de prud'hommes, que l'employeur, par ailleurs destinataire des relevés d'heures des sociétés de transport, ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit , en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le jugement est confirmé, le montant accordé correspondant à 6 mois de salaire brut.
Sur les dommages intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail
M [I] se prévaut de l'absence de suivi par le médecin du travail, des dépassements d'horaires, ayant des conséquences sur sa santé.
Le mandataire réplique qu'il n'est pas justifié de la violation des règles sur la durée du travail.
L'Unedic fait valoir que les demandes équivalent à un cumul de sanctions pour des faits identiques.
Le salarié fait valoir qu'il n'a rencontré le médecin du travail que lors de sa visite d'embauche. Compte tenu de sa faible ancienneté, il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice né ce l'absence de nouvel examen médical.
Le conseil de prud'hommes a justement relevé que le seul règlement intérieur établissait le travail de nuit et le dépassement des horaires légaux ; ce que confirme la pièce 5-6 du salarié.
Le dépassement des temps de travail relevant des dispositions légales sur la durée de travail crée nécessairement un préjudice au salarié. Il n'est toutefois pas démontré que l'accident de la circulation subi par le salarié soit la conséquence des dépassements même si le salarié fait valoir sa fatigue physique et morale.
Compte tenu de ce qui précède, il est fait droit à la demande du salarié à hauteur de 5.000 euros de dommages intérêts, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les frais professionnels
Le salarié produit des factures constituant selon lui des frais non remboursés.
Le mandataire soutient que le salarié n'a jamais justifié de frais professionnels réalisés pour le compte de l'employeur. L'Unedic s'en rapporte aux explications de l'employeur.
Le salarié produit à l'appui de sa demandes divers justificatifs de paiement, se rapportant principalement à des dépenses en carburant ou en péage autoroutier. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants à caractériser des frais professionnels remboursables par l'employeur, et qui n'ont pas été réclamés de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
M. [I] fait valoir qu'il était corvéable à merci et soumis à des arrêts de travail indécents, que ses conditions de travail étaient sans rapport avec une relation de travail salariée, qu'il se mettait en danger pour conserver un emploi et vivre convenablement, qu'il a été licencié pour avoir dénoncé ces pratiques.
Le mandataire objecte que la preuve des fautes alléguées n'est pas rapportée et qu'aucun préjudice n'est établi et l'Unedic relève un cumul de dommages fondé sur les mêmes faits.
Le salarié a déjà été indemnisé au titre de sommes qui lui étaient dues par l'employeur. Il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire et distinct de ceux déjà indemnisés de sorte que le jugement, qui s'est contenté de reprendre les affirmations du salarié, est infirmé sur ce point et le salarié débouté de ses prétentions.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
M. [I] fait valoir que le licenciement est en représailles la dénonciation de ses conditions de travail délétères, qu'il n'existe aucune cause réelle et sérieuse et ne vise ajucun élément objectif et matériellement vérifiable, qu'il a dénoncé la rupture, que le mandataire fait état de nouveaux motifs de licenciement jamais visés par la lettre de rupture.
Le mandataire fait valoir que la relation de travail a été émaillée de nombreux accidents occasionnés par le salarié, que la société UBER s'est plainte plusieurs fois des prestations du salarié qui a annulé des courses après les avoir acceptées, que M. [I] ne faisait aucunement attention aux véhicules qui étaient mis à sa disposition, d'où des dégradations et des réparations longues et coûteuses, que le salarié a fait croire qu'il travaillait alors que le véhicule était hors zone.
L'Unedic s'en remet sur ce point.
La lettre de licenciement litigieuse indique en substance :
'le motif de cette décision est le suivant : incompatibilité d'humeur suite à un dialogue rompu avec le gérant de l'entreprise. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de l'entreprise'.
La société, pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement, produit :
- le règlement intérieur,
- des éléments de géolocalisation du véhicule,
- trois photocopies de photographies en noir et blanc de mauvaise qualité censées illustrer des dégâts sur le véhicule mais manifestement inopérantes à le démontrer,
- deux messages d'UBER France et de Chauffeur privé de mai 2017, soit bien avant le licenciement, faisant état ce commandes acceptées puis annulées et d'une difficulté pour joindre le salarié.
Force est cependant de constater que la lettre de licenciement ne fait état d'aucun fait fautif précis et matériellement vérifiable. Elle ne vise ni des dégâts sur le véhicule, ni un mécontentement de la société UBER, ni le fait que le salarié se serait trouvé au mauvais endroit en temps de travail, ceci étant soutenu seulement dans le cadre de la présente procédure.
Cette lettre de licenciement n'est précédée d'aucun avertissement mais elle fait directement suite aux réclamations du salarié, ce qui accrédite la thèse de ce dernier sur des représailles exercées suite à ces réclamations et le licenciement ne repose manifestement sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités en découlant, l'article L 1235-3 dans sa rédaction fixant un barème d'indemnisation est applicable à la cause de sorte que, compte tenu de l'ancienneté de un an et huit mois du salarié, il lui était dû une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut et le salarié ne peut revendiquer, comme soutenu à tort, une fourchette supérieure.
C'est par contre à tort que le jugement a retenu un montant net. Par contre, l'évaluation est justifiée et sera retenue en brut.
Sur l'indemnité de licenciement, le salarié a perçu la somme de 560,88 euros et réclame un solde qui n'est pas contesté. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les documents de rupture du contrat
Le mandataire devra remettre au salarié l'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La charge des dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée en première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante qui reste débitrice envers le salarié.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause
d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné la société Premium Connection à payer à M. [C] [I] :
- 3.470,94 euros au titre des remboursement des frais professionnels,
- 10.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail
- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.500 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau et y ajoutant, tenant compte de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection les sommes suivantes :
- 7933,96 euros bruts outre 793,39 euros à titre de rappel de salaires du mois d'octobre 2016 au décembre 2017,
- 9.205,14 euros bruts outre 920,51 euros bruts de congés payés afférents au titre de rappels de salaires pour repos compensateurs relatif au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 5.133 euros bruts outre 513 euros bruts à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de commissions d'octobre 2016 à décembre 2017,
- 20.213,37 euros outre 2021,33 euros à titre de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires du mois de mai 2016 au mois de décembre 2017,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
- 8.880 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 53,44 euros nets à titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 2500 euros brut à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Dit que le mandataire liquidateur devra remettre à M. [C] [I] l'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la présente décision.
Déboute M. [C] [I] de ses demandes au titre du remboursement des frais professionnels, et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Rappelle que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS, que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Met les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société Premium Connection.
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE