Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2024
N° 2024/735
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDEE
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2024 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [G] X SE DISANT [S] [G]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
avocat commis d'office
M. [R] [E], interpréte en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général,
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 à 12h38,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 23 février 2024 portant interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence notifiée le même jour à le 25 mai 2024 à 07H26;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [G] X SE DISANT [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Mai 2024 à 10H37 par Monsieur [G] X SE DISANT [S] ;
A l'audience,
X SE DISANT [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ;
Elle entend soulever deux moyens de nullités , conformément à la jurisprudence de la CEDH, à savoir l'irrégularité de la procédure à défaut de la présence physique d'un interprète, et l'absence de la notification du placement en rétention dès la levée d'écrou.
Par ailleurs, elle soutient que la requête préfectorale est irrecevable ; elle fait valoir que la copie du formulaire d'observation n'est pas jointe à la requête alors que cette pièce constitue une pièce justificative utile permettant à la juridiction judiciaire de s'assurer de l'exacte respect de mon droit à présenter des observations en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1 et 2 et L. 122-1 et 2.
Monsieur [S] [G] déclare 'j'ai rendez vous le 7 juin en Italie pour régulariser ma situation si je n'y vais pas je vais tout perdre, j'espère être libérer pour pouvoir quitter la France dans les 24 heures' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au préalable il sera rappelé qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention..
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la la violation des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1 et 2 et L. 122-1 et 2.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par 78 l'article L. 433-1 du CESEDA et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs concernant l'application du droit de l'Union et l'invocation de la nécessité d'être entendu avant la rétention, la première chambre civile de la Cour de cassation a d'abord retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421, que « Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. »
La question de savoir les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève donc de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d'éloignement.
Il sera rappelé en outre que s'agissant de l'audition avant la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des Liberté et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. /Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage;
En l'espèce eu égard aux développement ci-dessus il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir joint un formulaire, dont l'établissement est facultatif, à sa requête, celle-ci étant par ailleurs conforme aux dispositions légales ; en conséquence le moyen ne saurait prospérer et il devra être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [S] [G] via le système AFT par monsieur [K] [U] interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
Sur la régularité de la procédure concernant le délai de transfèrement de monsieur [O] la levée d'écrou et son placement en rétention
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s'assurer de son caractère proportionné.
En l'espèce, la levée d'écrou de Monsieur [S] [G] est intervenue le 25 mai 2024 à 7h24 du centre pénitentiaire de [Localité 7] et il est arrivé au centre de rétention de [Localité 6] le 25 mai 2024 à 09 heures 15, ayant donc été transféré avec célérité, le moyen sera rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 28 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de X SE DISANT [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Déclarons la procédure régulière
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] X SE DISANT [S]
né le 19 Novembre 1887 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] X SE DISANT [S]
né le 19 Novembre 1887 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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