Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/543
N° RG 20/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6XZ
Jugement (N° 111900343) rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Maubeuge
APPELANTE
Sa Crédipar
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 3 avril 2020 (article 659 cpc), n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 27 juin 2017. la société CREDIPAR a consenti à Mme [O] [G] un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 10 866,76 euros, remboursable en 36 mensualités de 228,85 euros, ce crédit étant destiné à financer un véhicule Citroën qui devait être livré 1e 6 juillet 2011.
Des mensualités afférentes au crédit étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2019 a mis demeure Mme [O] [G] de s'acquitter des mensualités échues et impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la société CREDIPAR lui a finalement noti'é la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2019, la société CREDIPAR a fait assigner Madame [O] [G] en justice afin d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
' 5583,48 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 juin 2027, dont 88,22 euros an titre de in clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
' 600 euros an titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2019, le tribunal d'instance de Maubeuge, a:
-prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIPAR au titre du crédit souscrit la 27 juin 2017 par Mme [O] [G],
-écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
-débouté la société CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes dont celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
-condamné la société CREDIPAR aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2020, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2020, la Banque CREDIPAR demande à la cour de:
-infirmer le jugement querellé,
-condamner Mme [O] [G] à payer à la Banque CREDIPAR, Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers, la somme de 5.533,48 euros et les intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 7 mars 2019,
-la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux frais et dépens.
Elle indique que:
s'agissant du formulaire de rétractation:
. le tribunal reproche à la banque de ne pas avoir communiqué l'exemplaire locataire de l'offre, qui comporte le « formulaire détachable de rétractation » conformément à l'article R 312-9 du code de la consommation; il en déduit que l'offre est irrégulière,
. mais aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur,
. l'exemplaire « Bailleur » de l'offre n'est donc pas nécessairement assorti du formulaire détachable de rétractation; le bailleur communique la liasse vierge de l'offre de contrat de location; cette liasse comprend un exemplaire Bailleur et un exemplaire Locataire,
. l'exemplaire Locataire est pourvu du formulaire détachable; l'offre est régulière,
S'agissant de l'historique:
.le contrat stipule des loyers mensuels, toutes charges, de 223,35 euros; les loyers sont impayés depuis le 10 juin 2018; l'assignation a été délivrée le 26 juillet 2019 dans les deux ans; le locataire a payé les 11 premiers loyers du 10 juillet 2017 au 10 mai 2018 de 183,80 euros hors charges et de 223,35 euros dont les cotisations d'assurance,
.la banque appelante s'estime fondée à voir condamner Mme [O] [G] à lui payer la somme de 5.533,48 euros et les intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 7 mars 2019.
Pour sa part Mme [O] [G] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 3 avril 2020 étant précisé que ce dernier a donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA COUR:
SUR L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE A LA REMISE A L'EMPRUNTEUR D'UN FORMULAIRE DÉTACHABLE DE RÉTRACTATION:
L'article L312-21 du code de la consommation dispose:
«Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire [exemplaire de l'emprunteur] du contrat de crédit.»
Par ailleurs l'article L 341-4 du même code prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 ainsi que pour les opérations de découvert en compte , par les articles L 312-85 à L 312-87 et L 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs l'article L 341-8 dudit code quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
Il convient de souligner que la reconnaissance écrite dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre accompagnée de la signature de l'emprunteur, laisser présumer sa remise effective au dit emprunteur.
Or, dans le cas présent s'agissant de l'offre préalable acceptée litigieuse produite à la cause par la société CREDIPAR il est mentionné dans la rubrique ACCEPTATION DE L'OFFRE DE CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT : « Je reconnais rentrer en possession d'un contrat de location avec option d'achat ['] et doté d'un formulaire détachable» étant entendu que ces mentions sont suivies de la signature de Mme [O] [G] (pièce n°3 de l'appelante).
De telles mentions avec la signature de l'emprunteur présentent une force probante suffisante pour établir la remise effective par le prêteur d'un formulaire de rétractation conformément aux dispositions de l'article L312-21 du code de la consommation. Toute autre solution reviendrait à affirmer que ces mentions dûment entrées dans le champ contractuel, sont sans valeur.
Il convient dès lors d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CRÉANCE DONT SE PRÉVAUT LA SOCIÉTÉ CREDIPAR:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la société CREDIPAR verse à la cause et aux débats notamment les pièces suivantes:
' le contrat de location avec option d'achat,
' la fiche d'information pré-contractuelle européenne,
' la fiche d'information préalable,
' la fiche de dialogue,
' la fiche d'interrogation du FICP,
' l'attestation de livraison du véhicule,
' le décompte des sommes afférentes à la vente du véhicule,
' la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 8 janvier 2019,
' la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2019 par laquelle la société CREDIPAR a noti'é la déchéance du terme à l'emprunteur,
' l'historique des opérations réalisés afférentes au crédit en cause,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de ces justificatifs la créance de la société CREDIPAR apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible, et s'établit de la manière suivante:
-loyers échus et impayés: 1.203, 66 euros,
-indemnité de 8% sur loyer hors assurance: 88,22 euros,
-indemnité de résiliation: 3.578,72 euros,
(en tenant compte du prix de vente du véhicule)
-------------------
Soit au total: 4.870,60 euros
Il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé, de condamner Mme [O] [G] à payer à la société CREDIPAR la somme de 4.870,60 euros au titre du crédit en cause outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure réceptionnée effectivement le 7 mars 2019.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner Mme [O] [G] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la société CREDIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à la société CREDIPAR la somme de 4.870,60 euros au titre du crédit en cause outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure réceptionnée effectivement le 7 mars 2019,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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